Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 14 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [R] [F], de nationalité algérienne, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, considérant que les moyens invoqués manquaient en droit et en fait, et que les diligences avaient été régulièrement effectuées.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques clés :
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que l'appel était irrecevable car l'unique moyen soulevé par M. [R] [F] ne reposait sur aucun fondement juridique valable. Elle a précisé que l'organisation des auditions relève de l'autorité souveraine de l'administration, qui ne peut être contrainte par l'intéressé.
2. Diligences régulières : La Cour a noté que les diligences avaient été effectuées conformément aux exigences légales, avec une audition prévue pour le 10 juillet 2024. Cela démontre que la procédure suivie était conforme aux dispositions en vigueur.
3. Absence d'obligation de bref délai : La Cour a rappelé que, selon l'article L742-4 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'existe pas d'obligation de démontrer la levée des obstacles dans un bref délai, étant donné que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 - 2° : Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables, sans convoquer les parties. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de l'appel.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L742-4 2° : Cet article stipule qu'il n'y a pas d'obligation de démontrer la levée des obstacles dans un bref délai lorsque l'étranger est dépourvu de documents de voyage. La Cour a utilisé cette disposition pour soutenir que la procédure en cours ne nécessitait pas de délai contraignant.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [R] [F] en raison de son caractère manifestement irrecevable, en s'appuyant sur des dispositions légales claires et en soulignant la régularité des procédures administratives en cours.