COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
N° 566 DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01004
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLRY
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00050.
APPELANTE :
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 12]-[Localité 10], représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 21]-[Adresse 5], agissant poursuites et diligences par son Président domicilié es-qualité audit siège.
Venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane ( aujourd'hui LCL) en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [UJ] [WY] [PR] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représenté
Monsieur [U] [PR] [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [P] [TF] [BH] [W]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [NC] [R] [KN]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
Monsieur [PK] [IF] [KN]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représenté
Madame [M] [N] [KN]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
Madame [G] [LY] [D]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non représentée
Monsieur [T] [Y] [GV]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [HB] [V] [DF]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [EG] [BY] [YI] épouse [OM]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [L] [AF] [GV]-[F]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [VU] [GV] épouse [A]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [OG] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [YC] [KU] [F]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Monsieur [CB] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [JJ], [I] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [J] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [DC] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [VN] [GV]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la Selarl Jurinat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Trésor Public- Sip de [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat,présidente,et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 02 et 04 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre volume 2019 n°S00058, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [UJ] [W], [U] [PR] [W], [P] [TF] [W], [NC] [R] [KN], [PK] [KN], [H] [KN] et [O] [FR] épouse [KN] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [M] [N] [KN], situés sur la commune de [Localité 24], lieudit [Adresse 27] ou [Adresse 27] cadastrés AT n°[Cadastre 3], pour le paiement la somme de 742.433,28 euros résultant d'un jugement rendu le 02 mars 1990 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l'encontre de feu [PR] [P] [W].
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, a fait assigner [UJ] [W], [U] [PR] [W], [P] [TF] [W], [NC] [R] [KN], [PK] [KN], [H] [KN] et [O] [W] épouse [KN] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [M] [N] [KN] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 19 décembre 2019.
Le 28 octobre 2019, l'assignation a été dénoncée au Trésor Public (SIP de Grande-Terre).
En cours d'instance, [G] [LY] [D] divorcée [W], [T] [Y] [GV], [HB] [V] [GV], [EG] [GV] épouse [OM], [L] [AF] [GV]-[F], [VU] [GV] épouse [A], [OG] [GV], [YC] [F], [CB] [GV], [JJ] [I] [GV], [J] [GV], [X] [Z], [DC] [GV] et [VN] [GV] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement d'orientation du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré les interventions volontaires recevables,
- déclaré recevable l'action du FCT Hugo Créances I,
- déclaré régulier le commandement de payer valant saisie délivré le 04 juillet 2019 et publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre volume 2019 n°S00058,
- débouté [U] [PR] [W] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 04 juillet 2019 et publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre volume 2019 n°S00058,
- débouté [T] [Y] [GV], [HB] [V] [GV], [EG] [BY] [GV] épouse [OM], [L] [AF] [GV]-[F], [VU] [GV] épouse [A], [OG] [GV], [YC] [F], [CB] [GV], [JJ] [I] [GV], [J] [GV], [X] [Z], [DC] [GV] et [VN] [GV] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière de la parcelle AT [Cadastre 3],
- dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
- constaté que la créance du FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, est certaine, liquide et exigible,
- déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014,
- fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 24], lieudit [Adresse 27] ou [Adresse 27], cadastrés AT n°[Cadastre 3],
- dit qu'il y sera procédé à l'audience du 28 octobre 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente, à la somme de 250.000 euros,
- fixé les modalités de la vente,
- rejeté les demandes de [UJ] [W], [U] [PR] [W], [P] [TF] [W], [NC] [R] [KN], [PK] [KN], [H] [KN] et [O] [W] épouse [KN] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [M] [N] [KN] visant à voir engagée la responsabilité de Maître [Y] [SZ], notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession de feu [PR] [P] [W] et celle du FCT Hugo Créances I,
- débouté [UJ] [W], [U] [PR] [W], [P] [TF] [W], [NC] [R] [KN], [PK] [KN], [H] [KN] et [O] [W] épouse [KN] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [M] [N] [KN] de leurs demandes en paiement,
- dit n'y avoir lieu en conséquence à compensation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le FCT Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014 et fixé le montant de sa créance à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours.
Selon autorisation du premier président en date du 28 septembre 2021, le FCT Hugo Créances I a assigné l'ensemble des intimés à jour fixe à l'audience du 10 janvier 2022.
Le Trésor Public, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe, a été assigné à personne morale le 16 novembre 2021.
[UJ] [W], a été assigné à l'étude le 02 novembre 2021.
[U] [PR] [W], [P] [TF] [W], et [G] [D] divorcée [W] ont été assignés à l'étude le 16 novembre 2021.
[T] [Y] [GV], [HB] [V] [GV], [EG] [BY] [GV], [L] [AF] [GV]-[F], [VU] [GV] épouse [A], [OG] [GV], [YC] [F], [CB] [GV], [JJ] [I] [GV], [J] [GV], [X] [Z], [DC] [GV] et [VN] [GV] ont régularisé leur constitution d'intimés par voie électronique le 30 novembre 2021.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat et il sera en conséquence statué par défaut.
A l'audience du 10 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 25 avril 2022, puis au 12 septembre 2022.
Lors de l'audience du 12 septembre 2022, la demande de renvoi formée par les avocats des intimés afin de répondre aux dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 06 septembre 2022 a été rejetée dans la mesure où:
- l'avocat d'[T] [Y] [GV], [YC] [F], [EG] [BY] [GV] et [OG] [GV] n'a jamais conclu suite à la délivrance de l'assignation, malgré les deux renvois déjà ordonnés à sa demande afin de lui permettre de conclure,
- l'avocat des autres intimés, qui a déjà conclu à deux reprises, a disposé d'un temps suffisant depuis les dernières conclusions de l'appelant pour préparer sa défense et y répondre, dans la mesure où ces dernières conclusions ne faisaient que préciser brièvement l'argumentation déjà développée par l'appelant concernant la valeur probante des pièces produites par ces intimés.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
-de débouter [T] [Y] [GV], [HB] [V] [GV], [EG] [BY] [GV], [L] [AF] [GV]-[F], [VU] [GV] épouse [A], [OG] [GV], [YC] [F], [CB] [GV], [JJ] [I] [GV], [J] [GV], [X] [Z], [DC] [GV] et [VN] [GV] de leurs demandes formées au titre de l'appel incident,
- de confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il les a déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014,
- fixé le montant de sa créance à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours,
- statuant à nouveau :
- de dire que conformément aux dispositions de l'article R.322 -18 du code des procédures civiles d'exécution, sa créance s'élevait, au 16 août 2021, à la somme de 542.277,46 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement, se décomposant en 377.751,61 euros au titre du principal et 156.961,59 euros au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 16 août 2021, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution jusqu'à parfait paiement,
- de condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Richard.
2/ [HB] [V] [GV], [VU] [GV] épouse [A], [CB] [GV], [DC] [GV] et [VN] [GV], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- d'ordonner la jonction des deux procédures RG 21/818 et 21/1004,
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, tant principal qu'incident,
- d'infirmer le jugement d'orientation déféré,
- statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société Hugo Créances I par commandement valant saisie du '02 juillet 2018",
- de condamner la société Hugo Créances I à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nathey.
3/ [T] [Y] [GV], [YC] [F], [EG] [BY] [GV] et [OG] [GV], intimés :
Ces intimés, régulièrement constitués, n'ont jamais conclu. Ils sont donc réputés s'en tenir aux motifs du jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la jonction :
Suivant déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 juillet 2021, [T] [Y] [GV], [HB] [V] [GV], [EG] [BY] [GV], [L] [AF] [GV]-[F], [VU] [GV] épouse [A], [OG] [GV], [YC] [F], [CB] [GV], [JJ] [I] [GV], [J] [GV], [X] [Z], [DC] [GV] et [VN] [GV] ont interjeté appel du jugement d'orientation.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/818.
Cependant, par ordonnance du 06 janvier 2022, le président de la deuxième chambre civile a déclaré cet appel irrecevable, faute pour les appelants d'avoir respecté la procédure d'assignation à jour fixe imposée en matière d'appel d'un jugement d'orientation.
En conséquence, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière :
Conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur, en vue de la distribution du prix.
En l'espèce, les consorts [GV] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers cadastrés AT n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 24] au motif que cette parcelle n'a jamais appartenu à [PR] [W], qu'elle est toujours restée la propriété de leur auteur, [RV] appelé [C] [GV], et que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I s'est trompé de parcelle.
Pour écarter la demande de mainlevée de la saisie qu'ils avaient déjà formée en première instance, le juge de l'exécution avait simplement indiqué que l'examen de l'acte de vente du 07 septembre 1970 et des renseignements sur formalité du service de la publicité foncière démontraient que feu [PR] [P] [W] était bien propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 3].
Cependant, il convient de constater que la demande de renseignement n°9714P32 produite en pièce 15 du dossier de l'appelant ne fait état d'aucune mutation de la parcelle AT [Cadastre 3]. Sont seulement mentionnées plusieurs formalités publiées de 2005 à 2018, la première émanant de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane concernant M. [W] et faisant référence au jugement du tribunal mixte de commerce du 02 mars 1990. Ce document n'est donc pas de nature à établir l'identité du titulaire de la parcelle en cause.
Par ailleurs, l'acte authentique du 07 septembre 1970 en vertu duquel les héritiers de [RV] dit [C] [GV] ont vendu à [PR] [P] [W] une parcelle située lieudit [Localité 25] ou [Adresse 27] ne mentionne aucun numéro cadastral.
La parcelle vendue, d'une contenance de 96a83ca, est décrite comme étant bornée au nord par un chemin de pénétration qui la sépare d'une zone marécageuse, à l'est sur 50 mètres par la propriété [EM], au sud et au sud-ouest par la zone domaniale.
Le plan établi par un géomètre expert, annexé à cet acte de vente, montre que la parcelle vendue se situait au sud d'une zone marécageuse, à l'est de l'embouchure d'un cours ou d'un plan d'eau et au nord de la mer, dont elle était séparée par la zone domaniale.
Or le plan cadastral édité le 20 février 2020 joint au certificat de concordance établi par M. [UP] produit en pièce 1 du dossier des intimés montre que la parcelle AT [Cadastre 3] ne se trouve pas à proximité de l'embouchure d'un cours ou d'un plan d'eau. Ce plan ne mentionne par ailleurs rien qui puisse ressembler à un chemin de pénétration situé au nord de la parcelle.
Aux termes du certificat de concordance précité, M. [UP] a conclu que la parcelle vendue en 1970 à [PR] [P] [W] correspondait en réalité à une partie d'une parcelle plus grande, désormais cadastrée AT [Cadastre 4].
Si les éléments de sa démonstration ne peuvent pas totalement être vérifiés par la cour, puisque notamment les plans indiqués comme annexés à certains actes de vente ne sont pas produits, pas plus que la fiche du document 10 qui aurait dû concerner la parcelle désormais cadastrée AT [Cadastre 4], il convient de relever que plusieurs éléments permettent d'accréditer une erreur concernant la référence cadastrale de la parcelle vendue en 1970.
En premier lieu, par courrier du 30 avril 1975, [P] [W] a écrit à M.[AF] [GV] afin de l'informer qu'à la suite d'une enquête faite par les services de l'office national des eaux et forêts et des domaines, 'la parcelle de terre cadastrée sous le n°[Cadastre 4] section AT, située sur la commune de [Localité 24] ([Adresse 27]) que vous m'avez vendue le 07/09/1970, n'est pas conforme à la matrice et se trouve incluse dans la zone des cinquante pas géométriques'.
Il ressort des termes mêmes de ce document que l'acquéreur pensait avoir acheté la parcelle AT [Cadastre 4], et non la parcelle AT [Cadastre 3].
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°2 des intimés qu'un permis de construire a été accordé le 18 décembre 1995 à Mme [JP] afin de faire édifier une construction sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3].
Deux constructions figurent bien sur le relevé cadastral de la parcelle AT [Cadastre 3] produit en document 10 du certificat de concordance.
Or, il ressort des énonciations contenues à la sixième page du commandement de payer valant saisie produit en pièce 14 du dossier de l'appelant que M. [U] [W] aurait indiqué à l'huissier que la parcelle en cause était une parcelle de terre inoccupée et non construite, tandis que M. [P] [W] lui aurait répondu qu'il s'agissait d'une parcelle sur laquelle des constructions avaient été réparées, mais qu'il ignorait si elles étaient occupées.
Ces énonciations apparaissent en contradiction avec les indications du plan cadastral et la présence de la construction édifiée par Mme [JP].
Enfin, il convient de constater que les incertitudes entourant l'identité du propriétaire de la parcelle AT n°[Cadastre 3] sont anciennes puisque, par courrier du 24 septembre 1998, M. [AF] [K], géomètre expert, avait déjà signalé à un avocat qui avait lancé une procédure de saisie immobilière sur la parcelle AT [Cadastre 3] à l'encontre de M. [W] qu'il y avait une erreur sur l'identification de ce terrain, que cette parcelle appartenait aux consorts [GV] et que le terrain vendu à M. [W] en 1970 était une partie de la parcelle AT [Cadastre 4].
Dès lors, il n'est pas envisageable d'ordonner en l'état la vente forcée des droits et biens immobiliers cadastrés AT [Cadastre 3] alors que ces éléments très sérieux permettent de douter que cette parcelle serait bien la propriété du débiteur, feu [PR] [P] [W].
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il est indispensable de demander à un géomètre expert, dans le cadre d'une expertise, si le bien immobilier acheté le 07 septembre 1970 par feu [PR] [P] [W] aux consorts [GV] correspond bien à la parcelle désormais cadastrée AT [Cadastre 3].
Dans la mesure où il appartient au créancier saisissant de démontrer que le bien qu'il entend saisir appartient bien à son débiteur, ce qui n'est pas le cas à ce stade, le FCT Hugo Créances I sera tenu de procéder à la consignation des frais de l'expert.
Dans l'attente du résultat de cette expertise, il sera sursis à statuer et toutes les prétentions et moyens des parties seront réservés.
Après retour de l'expertise, l'affaire sera rappelée à la première audience utile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par rendu arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/818 avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/1004,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder,
Monsieur [S] [XE]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
e-mail : [Courriel 17]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
Lui donne pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, dans le principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dire si la parcelle de terre acquise par feu [PR] [P] [W] auprès des consorts [SB], [E], [AF], [X] [Z], [EG] [BY] [GV] suivant acte authentique du 07 septembre 1970 correspond à la parcelle désormais cadastrée AT n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 24], lieudit [Adresse 27] ou [Adresse 27],
- faire toute remarque utile à la solution du litige,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé de la consignation de la provision,
Dit que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 30 décembre 2022,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Dit que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport, leur donnera un délai pour former leurs observations et y répondra dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois qui suivra notification de l'avis de consignation en un original et une copie à chacune des parties en cause, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt,
Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plateforme OPALEXE,
Réserve dans l'attente l'ensemble des prétentions et moyens des parties,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dès le dépôt du rapport d'expertise, ou l'éventuel avis de caducité de l'expertise, afin qu'il soit statué sur le fond.
Et ont signé,
La greffière La Présidente