COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 568 DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01317
N° Portalis DBV7-V-B7F-DMOC
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020RJ76.
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Anis Malouche de la Selarl Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Maître [M] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jarry Plats
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.R.L. Karinvest, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric Candélon-Berrueta de la Selarl Candelon- Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. Kepler
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anis Malouche de la Selarl Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente
Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER: Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Jarry Plats, immatriculée en 1985, avait pour co-gérants depuis le 05 septembre 2019 M. [L] [U], détenteur de 9.838 parts sur 10.038, et M. [D] [U], son fils, détenteur de 200 parts.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la Sarl Jarry Plats qui avait été homologué le 19 avril 2018 et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête datée du 23 septembre 2021, déposée le 04 octobre 2021, Maître [V] a demandé au juge-commissaire d'autoriser la vente de gré à gré d'un immeuble à usage commercial et de bureaux dépendant de la liquidation judiciaire de la société Jarry Plats situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 6], cadastré AN [Cadastre 2], lot n°1, d'une superficie de 22a00ca. Le liquidateur avait été destinataire de deux offres, l'une provenant de la SCI Kepler et l'autre de la Sarl Karinvest.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge-commissaire a :
- ordonné la vente de gré à gré du bien susvisé,
- dit que cette vente se ferait au profit de la Sarl Karinvest, représentée par M. [E], moyennant le prix de 3.760.000 euros net pour les créanciers,
- dit que le prix était payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique dont la rédaction était confiée à Maître [J], notaire à [Localité 6],
- ordonné la notification de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier 'au débiteur, M. [U] [D]', et au Crédit agricole, créancier inscrit.
M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 décembre 2021, en intimant la Sarl Karinvest, Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 22/1317 et a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 avril 2022.
Dans ce cadre, Maître [V] ès qualités a régularisé sa constitution d'intimée le 1er février 2022, la Sarl Karinvest le 03 février 2022 et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 03 mars 2022.
En parallèle, le 30 décembre 2021, M. [U] a formalisé une seconde déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 22/1318 destinée à préciser l'intervention volontaire à ses côtés de la SCI Kepler.
Cette procédure a également fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 avril 2022. Les trois intimées s'étant également constituées dans ce cadre, cette procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 22/1317 par ordonnance du 21 février 2022.
A l'audience du 25 avril 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2022.
A l'audience du 12 septembre 2022, la clôture est intervenue et l'affaire a été immédiatement plaidée. La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [D] [U], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier situé à [Adresse 10] figurant sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2], lot n°1, d'une superficie de 22a00ca, à usage commercial et de bureaux dépendant de la liquidation judiciaire de la société Jarry Plats au profit de la SCI Kepler, dont le siège social est situé à [Adresse 7], immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 815 090 089, moyennant le prix de 3.550.000 net pour les créanciers,
- de dire que le prix est payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique dont la rédaction est confiée à Maître [J], notaire à [Localité 6],
- de condamner la société Karinvest à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aude Hamelin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La SCI Kepler, intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 par lesquelles l'intervenante volontaire demande à la cour :
- de juger son recours recevable,
- de juger que les offres de la société Karinvest communiquées le 23 septembre 2021 et le 15 novembre 2021 sont irrecevables comme tardives,
- d'infirmer en tout état de cause l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 décembre 2021 au visa de l'article L.621-9 du code de commerce en ce qu'elle n'a pas veillé à la préservation des intérêts du débiteur, considérant que ceux des créanciers étaient garantis par les offres des deux sociétés,
- statuant à nouveau :
- d'ordonner à titre principal la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la liquidation à la SCI Kepler pour la somme de 3.550.000 de 10.000 euros à la société Karinvest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] et la SCI Kepler aux entiers dépens.
5/ La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal :
- de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [D] [U], faute d'excès de pouvoir,
- de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [D] [U], pour défaut d'intérêt à agir,
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Kepler,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- de débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter la SCI Kepler de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel de M. [D] [U] et de l'intervention volontaire de la SCI Kepler :
Conformément aux dispositions de l'article R.642-36 du code de commerce, l'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
L'article R.642-23 précise que l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance.
Enfin, l'article R.642-37-1 du code de commerce dispose que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18, relatif aux ventes d'immeubles dans le cadre de la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, est formé devant la cour d'appel.
En vertu de ces textes, il est parfaitement constant que le droit d'appel n'est ouvert qu'au débiteur, qui bénéficie d'un droit propre à ce titre, mais également aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
En revanche, il est tout aussi constant que l'appel n'est pas ouvert aux candidats évincés de leur offre car ils n'ont aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, y compris si le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le débiteur en liquidation judiciaire est la Sarl Jarry Plat et non M. [D] [U], qui a pourtant reçu notification de l'ordonnance déférée en qualité de 'débiteur'.
M. [D] [U] a donc interjeté appel de cette ordonnance en son nom personnel.
Cependant, dans la mesure où il est établi qu'il est non seulement co-gérant de cette société, mais surtout associé à titre personnel et héritier de son père, qui était titulaire du surplus des parts sociales, il justifie d'un intérêt à interjeter appel dans la mesure où ses droits sont susceptibles d'être affectés par l'ordonnance du juge-commissaire qui aura notamment une incidence sur le boni de liquidation.
Par ailleurs, il se prévaut d'un intérêt particulier qui réside dans la 'volonté historique de prendre à bail le local destiné à l'exploitation d'une activité de loto/PMU situé dans l'enceinte de l'immeuble', ainsi qu'il l'indique en page 12 de ses conclusions, étant précisé que, sur ce point, l'offre de la SCI Kepler proposait des facilités supplémentaires par rapport à l'offre de la Sarl Karinvest.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
En ce qui concerne la SCI Kepler, dont l'offre d'achat n'a pas été retenue, il n'est pas contestable qu'elle ne dispose d'aucun droit de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, pas même dans le cadre d'un éventuel appel-nullité pour excès de pouvoir.
Cette société est néanmoins intervenue volontairement à la procédure d'appel engagée par M. [U] afin de solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée et elle a, dans ce cadre, formé une nouvelle offre d'achat.
Pour conclure à la recevabilité de son intervention volontaire, la SCI Kepler se fonde sur un arrêt d'espèce de la cour d'appel de Paris qui a admis la recevabilité d'une nouvelle offre en cours d'instance d'appel, sans toutefois qualifier son auteur d'intervenant volontaire à la procédure.
Cependant, la solution retenue par cet arrêt n'est pas transposable au cas d'espèce dans la mesure où la cour avait été saisie par le ministère public durant l'instance d'appel d'une requête tendant à voir écarter la cause d'irrecevabilité opposée à l'auteur de cette offre en première instance, conformément à l'article L.642-20 du code de commerce.
La notion d'appel comme voie d'achèvement du litige ne saurait dès lors permettre de manière générale de rendre recevable de nouvelles offres alors qu'aucun recours n'est ouvert au candidat dont l'offre n'a pas été retenue.
Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, la recevabilité d'une intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir et limité aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Or, en l'espèce, la SCI Kepler a bien été partie en première instance puisqu'elle a comparu assistée de son avocat devant le juge-commissaire, et déjà en qualité d'auteur d'une offre.
Par ailleurs, dans la mesure où il est parfaitement constant que le candidat dont l'offre a été écartée n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et où il n'est plus recevable à modifier son offre initiale, il ne justifie d'aucun intérêt à intervenir à la procédure d'appel à titre accessoire.
En conséquence, l'intervention volontaire de la SCI Kepler sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
A titre liminaire, il convient de relever que dans la mesure où l'appel de M. [U] a été déclaré recevable, les moyens développés par les intimés tirés de l'irrecevabilité d'un appel-nullité pour excès de pouvoir sont inopérants, l'appelant ayant soutenu aux termes de ses conclusions un appel-annulation, et non un appel-nullité.
L'annulation d'un jugement peut être recherchée lorsque la décision a été élaborée dans des conditions irrégulières.
A ce titre, M. [U] soutient que la décision rendue par le juge-commissaire a été rendue en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Il reproche en premier lieu au juge-commissaire d'avoir fait obstacle au déroulement rapide de la procédure en autorisant la Sarl Karinvest à améliorer son offre à deux reprises postérieurement à la date limite de dépôt des offres fixée par le liquidateur judiciaire au 31 août 2021, ce qui l'a conduit à retarder sa décision qui n'a été rendue que le 13 décembre 2021 alors que les offres étaient finalisées depuis le 30 août 2021.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, le dépôt des offres dans le cadre de la vente d'un actif de liquidation, et non d'une cession d'entreprise, n'est soumis à aucun délai butoir. En effet, l'article L.642-18 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
En conséquence, les promettants pouvaient parfaitement modifier leurs offres jusqu'à la date de l'audience devant le juge-commissaire.
S'il est établi que dès le 30 août 2021 les sociétés Karivest et Keppler avaient remis des offres au liquidateur, il ne peut sérieusement être reproché à ce dernier d'avoir attendu le 4 octobre 2021 pour transmettre sa requête au juge-commissaire, alors que la liquidation judiciaire n'avait été ouverte que par jugement du 07 juillet 2021, soit moins de trois mois plus tôt, et que le délai écoulé depuis la fin du mois d'août avait permis d'améliorer les offres, Karinvest ayant adressé une nouvelle offre le 23 septembre 2021.
Il est également vain de reprocher au juge-commissaire d'avoir tardé à audiencer cette requête puisqu'elle a été examinée à peine plus d'un mois après avoir été déposée, à l'audience du 15 novembre 2021.
A cette date, la société Karinvest a de nouveau amélioré son offre, ce qu'elle était parfaitement recevable à faire dans le cadre d'une vente d'actif de liquidation.
Afin de respecter le principe du contradictoire, le juge-commissaire a autorisé les parties, et notamment la SCI Keppler, à revoir leurs offres en lui adressant des notes en délibéré.
Si la SCI Keppler a bien adressé une note le 22 novembre 2021 afin de contester le déroulement de la procédure, elle n'en a pas profité pour améliorer son offre.
En conséquence, le juge-commissaire a rendu sa décision le 13 décembre 2021.
Dans ce contexte, il ne saurait en aucun cas être considéré qu'en accordant un délai aux parties pour adresser des notes en délibéré, le juge-commissaire aurait manqué à l'obligation de veiller au déroulement rapide de la procédure conformément à l'article L.621-9 du code de commerce, puisqu'il n'a fait que concilier cet impératif avec celui du respect du contradictoire.
Au final une décision a été rendue par le juge-commissaire pour autoriser la vente de gré à gré d'un immeuble commercial à peine plus de cinq mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui ne démontre l'existence d'aucun retard.
Ce premier moyen d'annulation sera donc écarté.
En second lieu, M. [D] [U] reproche au juge-commissaire de ne pas avoir veillé à la protection des intérêts du débiteur, en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce.
Il indique que dans le mesure où les offres faites par la société Karinvest et par la société Keppler permettaient de désintéresser intégralement les créanciers et d'assurer à la société Jarry Plats de disposer d'un boni de liquidation, le juge-commissaire aurait dû statuer en ne tenant compte que de l'intérêt du débiteur, puisqu'il s'agissait du seul intérêt restant en jeu.
Or M. [U] rappelle qu'il s'est toujours positionné en faveur de l'offre de la SCI Keppler, quand bien même elle était légèrement inférieure à celle de la Sarl Karinvest, car elle lui paraissait meilleure dans sa globalité.
Dans le cadre des observations adressées au juge-commissaire dans une note du 10 novembre 2021, le conseil du débiteur avait motivé sa position de la façon suivante : 'Au-delà du prix proposé, qui reste relativement proche de l'offre de la société Karinvest, le projet de la SCI Keppler emporte pleinement l'adhésion de M. [D] [U] en ce qu'il correspond très exactement aux voeux formulés en son temps par M. [L] [U] en termes de travaux et d'aménagements qui seront effectués par l'acquéreur sur le bâtiment, qui jouxte par ailleurs le propre bâtiment du cessionnaire, laissant ressortir de potentielles synergies en termes d'aménagement. Le projet porté par la société Karinvest s'appuie pour sa part exclusivement sur les revenus locatifs qui seront tirés de l'acquisition, sans proposer d'investissements et de réhabilitation d'envergure du bâtiment. Au-delà, l'offre de Karinvest prévoit la récupération de l'intégralité des dépôts de garantie, ce qui peut sensiblement faire varier la valeur réelle d'acquisition. En outre, relativement au maintien de la zone PMU à laquelle reste attaché M. [D] [U], des pourparlers ont eu lieu avec la SCI Keppler, qui a proposé, pour tenir compte du contexte sanitaire, de diminuer le montant du loyer à 2.000 euros HT au cours de la première année. Pour l'ensemble des raisons visées supra, le débiteur considère l'offre présentée par la SCI Keppler comme la meilleure'.
Il ressort de la lecture de ces développements que M. [D] [U] confond à l'évidence les intérêts de la Sarl Jarry Plats et ses intérêts personnels.
En effet, il convient de rappeler que la SCI Keppler et la Sarl Karinvest ont toutes les deux proposé un rachat au comptant, sans condition d'obtention d'un prêt, et procédé à un dépôt de garantie conséquent. Par ailleurs, toutes deux ont proposé de permettre le maintien d'une zone PMU de 100 m² moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros.
Dans le cadre de la note en délibéré qu'elle avait adressée le 22 novembre 2021 au juge-commissaire, la SCI Keppler indiquait que l'activité PMU n'avait pas pu se poursuivre durant la procédure. Il s'en déduit que la reprise de cette activité par M. [U] ne se fera pas par l'intermédiaire de la Sarl Jarry Plats, en liquidation judiciaire, mais par l'intermédiaire d'une autre structure. En conséquence, la reprise de cette activité n'a aucun lien avec les intérêts du débiteur, la Sarl Jarry Plats.
De la même façon, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que la Sarl Jarry Plats serait propriétaire de l'immeuble jouxtant celui faisant l'objet de la cession et qu'il serait donc de son intérêt de voir mettre en place de potentielles synergies en termes d'aménagements.
En ce qui concerne la proposition de récupération des dépôts de garantie, M. [D] [U] ne produit aucun élément permettant de chiffrer l'incidence financière de cette proposition, étant précisé que dans sa requête le liquidateur indiquait que le bien était libre de tout occupant, à l'exception de deux locataires dont l'un faisait l'objet d'une procédure d'expulsion.
En conséquence, ainsi que l'a justement relevé le juge-commissaire, la seule différence entre les offres proposées par la SCI Keppler et par la Sarl Karinvest était leur montant, qui s'élevait à 3.550.000 euros pour la première et à 3.760.000 euros pour la seconde.
Les créanciers de la Sarl Jarry Plats ayant vocation à tous être désintéressés à la suite de cette vente, le seul intérêt du débiteur, qui est en l'espèce la société en liquidation et non M. [U], était donc de disposer du boni de liquidation le plus important possible.
M. [U] ne peut donc valablement soutenir qu'en autorisant la vente de gré à gré à la société Karinvest, qui augmentait de 210.000 euros le boni de liquidation par rapport à la proposition de la SCI Keppler, le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir négatif, comme il l'invoque en page 12 de ses conclusions, et qu'il n'aurait pas veillé à la protection des intérêts du débiteur.
Le fait que les héritiers de M. [L] [U] aient adressé au juge-commissaire un courrier le 27 novembre 2021 afin d'indiquer qu'ils souhaitaient poursuivre avec la SCI Keppler, conformément aux dernières volontés de leur père, quitte à renoncer à la somme de 210.000 euros, ne peut justifier de porter atteinte aux intérêts de la personne morale débitrice, compte tenu du caractère très significatif de la somme en jeu.
En conséquence, la demande tendant à voir annuler la décision dont appel sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] et la SCI Keppler, qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à chacun des intimés et déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 13 décembre 2021,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Keppler, ainsi que son offre améliorée datée du 20 avril 2022,
Déboute M. [D] [U] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [U] et la SCI Keppler à payer à Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Jarry Plats la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [U] et la SCI Keppler à payer à la Sarl Karinvest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [U] et la SCI Keppler à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [U] et la SCI Keppler de leurs propres demandes à ce titre,
Condamne in solidum M. [D] [U] et la SCI Keppler aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière La présidente