ARRET N° 22/405
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 mars 2022
N° de rôle : N° RG 20/01837 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKII
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 01 décembre 2020
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [T] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [D] [R] (Délégué syndical ouvrier)
comparant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES Es qualité de Mandataire Liquidateur de ka SAS PARISOT, précédemment [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Comparante
S.C.P. [I] [K] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PARISOT, précédemment [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Comparante
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE CHALON SUR SAONE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BESANCON
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En applciation des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 14 octobre 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par Mme [T] [G] épouse [Y] d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société par actions simplifiée PARISOT ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et CGEA de Nancy a :
- mis hors de cause le CGEA de Nancy,
- fixé la créance de [T] [G] épouse [Y] à la liquidation judiciaire de la SAS PARISOT à la somme de 1 821,69 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- dit la décision opposable au CGEA de Chalon sur Saône,
- dit qu'il n'aura à s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable,
- débouté la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K], ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAS PARISOT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre [T] [G] épouse [Y] et la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K], ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAS PARISOT,
Vu les conclusions adressées le 24 février 2021 sous pli recommandé par Mme [T] [Y], appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K], « agissant pour le compte du CGEA de Chalon sur Saône », à lui régler les sommes suivantes :
- 58 219,89 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 5 821,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 961,19 euros bruts au titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1 245,1 euros au titre de la retenue sur le compteur d'heures négatives,
- condamner la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP GUYON-DAVAL aux entiers dépens,
- « prononcer l'exécution provisoire »,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 avril 2021 par la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société PARISOT, intimées, qui demandent à la cour :
à titre principal :
- constater que la déclaration d'appel déposée par Mme [T] [G] épouse [Y] ne mentionne aucun chef de jugement critiqué,
- dire et juger que la déclaration d'appel déposée par Mme [T] [G] épouse [Y] est dépourvue d'effet dévolutif,
- dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,
- dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lure le 1er décembre 2020 produira son plein et entier effet,
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Mme [T] [Y] à leur payer es qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 juin 2021 par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] (ci-après dénommée l'AGS), autre intimée, qui demande à la cour de :
à titre principal :
- dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [Y] est dépourvue d'effet dévolutif,
- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande sur aucun chef de jugement,
subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, et de sa demande de remboursement de la retenue heures négatives,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] à la liquidation judiciaire de la SAS PARISOT à la somme de 1821,69 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- ordonner à Mme [Y] le remboursement de la somme de 1821,69 euros au CGEA de [Localité 6],
- dire et juger que le CGEA de [Localité 6] es qualités de gestionnaire de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de « Nancy »,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] a été engagée par la SAS PARISOT le 28 septembre 1976 en qualité de conducteur de machine.
A compter du 6 avril 2009, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 6 avril 2012, date à laquelle elle a été reconnue en invalidité deuxième catégorie. Elle n'a pas repris son poste.
Par jugement du 5 juin 2019, la SAS PARISOT a été placée en redressement judiciaire puis le 3 décembre 2019 en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la visite de reprise organisée le 8 août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste mais apte à un poste sans composante physique, sans exposition à des irritants respiratoires et à temps très partiel « max 10H/sem », en précisant qu'un poste de type administratif serait adapté.
Par courrier du 22 août 2019, la SAS PARISOT l'a informée qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement.
Le 23 août 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 septembre 2019.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2019, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que par requête du 12 juin 2020 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués par l'appelant.
En application de l'article 901 du même code et à peine de nullité, cet acte contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Au cas présent, l'appel adressé le 18 décembre 2020 à la cour par Mme [T] [G] épouse [Y] tend à la réformation du jugement entrepris.
Or, dans sa déclaration d'appel, Mme [Y] mentionne exclusivement qu'elle souhaite faire appel du jugement.
L'acte d'appel de Mme [Y] ne contient donc pas les chefs du jugement expressément critiqués, alors que l'objet du litige n'est pas indivisible.
Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [G] épouse [Y] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par Mme [T] [G] épouse [Y] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lure dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL MJ & ASSOCIES et la SCP [I]-[K] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société PARISOT ainsi qu'à l'AGS est dépourvu d'effet dévolutif ;
CONSTATE en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [G] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,