ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 22 Septembre 2022
N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENV3
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de VESOUL en date du 21 juin 2021 [RG N° 21/00125]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CREATIS C/ [P] [C], [Z] [O]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREATIS
RCS de Lille n°419 446 034
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR-GOY LETONDOR-MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (70)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2022 a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par contrat en date du 22 avril 2015, Mme [P] [C] et M. [Z] [O] ont contracté auprès de la SA Créatis (la banque) un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 40 300 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,15 %.
A la suite d'impayés, Mme [C] et M. [O] ont été mis en demeure de régulariser leur situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020 puis, faute de régularisation, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020.
Par jugement rendu le 21 juin 2021 faisant suite à un jugement avant dire droit par lequel il a invité les parties à s'expliquer sur le respect de certaines dispositions du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection de Vesoul a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt souscrit par Mme [C] et M. [O] le 22 avril 2015, à compter de cette date ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [O] à payer à la banque la somme de 30 398,24 euros au titre du solde de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ;
- condamné in solidum Mme [C] et M. [O] à payer à la banque la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a prononcé, d'office, la déchéance du droit aux intérêts en considérant que le contrat était affecté d'une irrégularité, faute pour le prêteur de rapporter la preuve qu'il avait rempli son obligation d'information annuelle sur le capital restant à rembourser.
Par déclaration parvenue au greffe le 27 septembre 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Mme [C] et M. [O] à lui payer la somme de 30 398,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020.
Selon conclusions transmises le 15 décembre 2021, elle demande à la cour de l'infirmer sur ces chefs et de :
- condamner Mme [C] et M. [O] à lui payer la somme de 34 962,93 euros outre intérêts contractuels de 7,15 % à compter du 20 avril 2021 jusqu'à complet et parfait règlement ;
- les condamner également solidairement à lui payer la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'un non respect de l'article L. 311-25-1 du code de la consommation tel qu'applicable au moment de la conclusion du contrat n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts puisque non visé par l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation qui précise les manquements du prêteur sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts et qu'au surplus, elle a parfaitement respecté cette obligation.
Pour l'exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
Mme [C] et M. [O] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel leur ayant été signifiée par actes d'huissier délivrés le 4 novembre 2021à étude pour Mme [C] et à domicile pour M. [O], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Au visa de l'article L.312-32 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office l'absence d'information annuelle à l'emprunteur relative au montant du capital restant à rembourser.
S'agissant d'un contrat de crédit souscrit le 22 avril 2015, l'article visé par le juge ne concerne pas l'obligation annuelle d'information.
Il résulte de l'article L.311-25-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux que le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser et que cette information doit figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
Mais la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-48 ne s'applique pas à cette obligation créée par l'article L.311-25-1 pour laquelle le législateur n'a prévu que la possibilité d'une sanction pénale à l'article L.311-49 du même code.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
- Sur le montant de la créance de la banque :
Au vu du taux d'intérêt pratiqué (7,15 %), du taux légal des intérêts (4,06 % en avril 2015), des règlements réguliers de Mme [C] et du préjudice subi par la banque, la cour considère que la clause pénale fixée contractuellement à 8 % du capital restant dû est excessive et la ramène donc à 500 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance de la banque est la suivante :
. échéances impayées 5 719,75
. capital restant dû au 30 juillet 2020 27 285,69
. clause pénale 500
. règlements intervenus entre le 29 juillet 2020 et le 15 septembre 2020 - 526,82
Total : 32 978,62
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [C] et M. [O] à verser à la banque la somme de 32 978,62 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire les règlements effectués par Mme [C] et M. [O] depuis le 16 septembre 2020 et d'y ajouter les intérêts au taux de 7,15 % sur la somme de 32 478,62 euros (à ajuster en fonction des règlements intervenus) et les intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, à comptant du 16 septembre 2020.
Au vu de la situation de chacune des parties, la cour rejette, pour des motifs d'équité, la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Vesoul sauf en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [P] [C] et M. [Z] [O] à verser à la SA Créatis la somme de 32 978,62 euros, outre les intérêts au taux de 7,15 % sur la somme de 32 478,62 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros, à compter du 16 septembre 2020 ;
Condamne in solidum Mme [P] [C] et M. [Z] [O] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,