ARRET N° 22/423
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 2 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2T
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 16 décembre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEE
CPAM DE BELFORT, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 2 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [N], alors salarié de la société [3], en qualité d'auxiliaire de vie, a déclaré à son employeur le 8 février 2021 un accident du travail survenu le 19 janvier précédent au domicile de Mme [P] [H] où il effectuait une intervention.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (ci-après CPAM) a notifié le 6 mai 2021 son refus de prise en charge de cet accident du travail.
Saisie par M. [J] [N], la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 4 juin 2021.
Suivant requête adressée sous pli recommandé expédié le 2 septembre 2021, l'intéressé a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, par jugement du 16 décembre 2021, après l'avoir déclaré recevable en son action, l'a débouté de sa demande de reconnaissance en accident du travail de l'accident survenu le 5 janvier 2021 et déclaré le 19 janvier 2021 par un certificat médical initial du même jour, et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration sous pli recommandé expédié le 6 janvier 2022, M. [J] [N] a interjeté appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 28 mars 2022 sollicite son infirmation et demande à la cour de :
- dire que l'accident survenu le 19 janvier 2021 constitue un accident du travail
- renvoyer son dossier à la CPAM pour liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle
Selon écrits visés le 20 juin 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi que de la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2022 par l'appelant, la caisse ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'un accident du travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.441-2 à sa suite dispose que la victime d'un accident du travail doit informer l'employeur dans un délai déterminé.
Ce délai réglementaire fixé à l'article R.441-2 du code précité, est de vingt-quatre heures au plus tard à compter de la survenance de l'accident.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'il y a une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, il appartient néanmoins préalablement à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
La victime doit démontrer, d'une part, l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel.
En l'espèce, M. [J] [N] indique avoir été victime d'un accident le 19 janvier 2021 en tentant de retenir Mme [P] [H] alors qu'elle glissait de son fauteuil. Il explique avoir alors ressenti une vive douleur aux cervicales et au dos et avoir consulté son médecin traitant le jour même.
Il allègue avoir prévenu ce même 19 janvier 2021 son employeur par téléphone, lequel n'a établi la déclaration d'accident du travail que le 8 février suivant.
La CPAM le conteste et il ressort sur ce point de la réponse au questionnaire de la caisse que l'employeur indique avoir été avisé le 8 février 2021 à 15 heures de l'accident survenu le 19 janvier précédent.
L'intimée réplique par ailleurs qu'il ne ressort pas de façon précise et certaine des informations recueillies à la faveur de l'instruction du dossier que les lésions déclarées par le salarié soient imputables à un fait accidentel survenu le 19 janvier 2021 à l'occasion, au temps et au lieu du travail.
Il ressort tout d'abord de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 février 2021 que celui-ci a émis des réserves en ces termes : 'Accid. Non déclaré par M. [N] salarié prévient le 19, pas bien, date de l'accident sur arrêt 5/01 sans fait'.
Le certificat médical initial dressé par le docteur [S] [L] le 19 janvier 2021 mentionne les constatations suivantes : 'névralgies cervico-brachiales bilatérales et douleurs épicondylite coude gauche, lombalgies, bilan imagerie en cours'.
En premier lieu, la divergence de date portant sur la survenance de l'accident, mentionnée dans le certificat médical comme étant le 5 janvier 2021, s'explique par les déclarations faites par M. [J] [N] lors de l'instruction du dossier par la caisse, corroborées par une correspondance du docteur [S] [L] du 21 janvier 2022, dans laquelle elle atteste avoir reçu son patient à son cabinet une première fois le 5 janvier 2021 pour des symptômes de cervicalgies apparues le 3 janvier précédent au travail lors d'un transfert d'une patiente de fauteuil à fauteuil, en précisant qu'à cette date les douleurs peu intenses n'avaient pas nécessité d'arrêt de travail et n'avaient donné lieu qu'à une prescription d'antalgiques, et avoir elle-même mentionné par erreur la date de la première consultation sur le certificat médical initial.
En second lieu, la cour relève à la suite des premiers juges que s'il est indiqué que Mme [P] [H] aurait refusé d'attester en sa faveur, qu'elle serait âgée et atteinte de troubles psychiques, ces affirmations ne sont confortées par aucun élément objectif, de même que l'affirmation selon laquelle l'appelant aurait prévenu par téléphone un salarié de la société [3] le 19 janvier 2021.
S'il est indéniable que la charge de la preuve est moins aisée pour le salarié qui évolue seul sur son lieu de travail, en l'absence de collègue pouvant témoigner d'un éventuel fait accidentel, et qu'elle l'empêche ainsi de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L. 411-1 précité, il incombe néanmoins à M. [J] [N] de rapporter la preuve par tous moyens de ses allégations.
Or il apparaît qu'hormis ses propres déclarations, aucun élément objectif ne vient conforter la réalité d'un fait accidentel survenu le 19 janvier 2021 au domicile de Mme [P] [H] et qu'à défaut de présomptions fortes et concordantes, ses seules affirmations sont insuffisantes, en dépit d'une bonne foi présumée.
Il en résulte que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue compte tenu des circonstances incertaines tenant à l'apparition des lésions alléguées.
C'est donc à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 19 janvier 2021 et que les premiers juges ont débouté M. [J] [N] de sa demande.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
II -Sur les demandes accessoires
M. [J] [N] qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE,