ARRET N° 22/424
FD/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6C
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2021
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU BAS RHIN, sise [Adresse 2]
Représenté par Mme [J] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 16 décembre 2021 signé par Mme [Z] [X], directrice de la CPAM, présente
INTIMEE
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 9 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (Cpam) a réceptionné une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] [K], salariée de la société [4], survenu le 5 février 2020 dans les circonstances suivantes ' alors qu'elle soulevait la brosse du lave semelle dans le but de la nettoyer, la salariée aurait ressenti une douleur au dos'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 février 2020 faisant état d'une 'lombalgie aigüe'. Le 13 février 2020, l'employeur a adressé un courrier de réserves.
Par courrier en date du 4 mai 2020, après instruction, la Cpam a notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident de Mme [K] au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 4 juillet 2020 et devant son refus implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a , dans son jugement en date du 17 décembre 2021, :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 5 février 2020 à Mme [K]
- débouté la Cpam du Bas-Rhin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Cpam du Bas-Rhin aux entiers dépens.
Par lettre recommandée réceptionnée le 11 janvier 2022, la Cpam du Bas-Rhin a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures en date du 10 mars 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Bas-Rhin, appelante, demande à la cour de :
- juger que l'accident du 5 février 2020 dont Mme [K] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
- juger qu'elle a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire
- infirmer en conséquence le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 5 février 2020 à Mme [K]
- déclarer pleinement opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du 5 février 2020
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [4] aux dépens.
Dans ses écritures du 16 août 2022 soutenues à l'audience, la société [4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté
- prononcer en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [K] le 5 février 2020
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la Cpam lui avait adressé le calendrier de procédure et reconnu la matérialité du fait relaté par la salariée
- prononcer en conséquence l'inopposablité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [K]
- condamner la Cpam à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur l'obligation d'information de la caisse :
En application des dispositions de l' article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
En application de l'article R 441-8 du code de la sécurié sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle détient la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est de jurisprudence constante que ces investigations doivent respecter le principe du contradictoire pour pouvoir être opposables à l'employeur.
En l'espèce, la société [4] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la Cpam du Bas-Rhin avait satisfait à son obligation d'information, alors même qu'elle n'avait pas été destinataire du calendrier de procédure imposé par l'article susvisé.
Si la Cpam ne produit certes pas l'avis de réception du courrier fixant le calendrier de l'instruction de l'accident déclaré par Mme [K], qu'elle invoque pourtant avoir adressé par pli recommandé le 28 février 2020, le retour cependant du questionnaire employeur rempli par voie dématérialisée le 2 mars 2020 et la consultation du dossier entre le 17 avril et le 28 avril 2020, selon les dates fixés par ledit courrier et conformément aux informations y figurant pour se connecter sur le site Améli, laissent présumer la réception de ce calendrier de procédure.
Cette présomption est également confortée par le propre message de l'employeur lequel a indiqué, le 27 avril 2020, dans la rubrique 'commentaires' de son dossier sur le compte Améli 'suite à votre information, nous avons pu recueillir les pièces du dossier offertes à a consultation, en respect des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse avait respecté les obligations posées par l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la communication du dossier :
Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
- la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
- les constats faits par la caisse primaire ;
- les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, la Cpam soutient avoir reçu après la phase d'instruction le questionnaire de la salariée et n'avoir pas manqué ainsi au principe du contradictoire, en ne déposant pas ce dernier dans les pièces consultables, à défaut de s'être fondée sur cette pièce pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Si la date de retour du questionnaire de Mme [K] n'est pas déterminée précisément, il résulte cependant de l'enquête administrative diligentée que l'enquêtrice a pu s'entretenir le 15 avril 2020 par téléphone avec cette salariée, laquelle avait 'retourné le questionnaire en date du 9 avril 2020 et avait déposé des témoignages dans la BAL du site d'[Localité 3] le 14 avril 2020".
Il appartenait donc à la Cpam, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de faire figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur le questionnaire de Mme [K], dès lors d'une part, que ce document a manifestement été réceptionné par la caisse avant la fin de la période d'instruction fixée au 16 avril 2020 , et d'autre part, qu'il représentait une pièce dont la consultation était impérative par l'employeur.
En omettant sciemment cette pièce dans le dossier initial et en ne la communiquant pas malgré la demande expresse formulée le 27 avril 2020 par l'employeur alors que la période de consultation continuait de courir, la Cpam n'a pas respecté les obligations posées par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et a violé le principe du contradictoire s'imposant dans la procédure d'instruction des accidents du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [K] du 5 février 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Cpam sera condamnée aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cpam sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la Cpam du Bas-Rhin aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Cpam du Bas-Rhin à payer à la société [4] la somme de
1.500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,