COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
RP
N° RG 19/06820 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMG7
[O] [M]
c/
S.A. MACSF ASSURANCES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/01399
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 19/00325) suivant deux déclarations d'appel du 27 décembre 2019 (RG 19/06820) et du 13 mars 2020 (RG 20/01399)
APPELANT :
[O] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A. MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître François FORESTAS de la SELARL FORESTAS-DUBOIS-PERVERIE 'SFP CONSEILS ASSOCIÉS', avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 novembre 2013, M. [O] [M], alors âgé de 37 ans, a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager du véhicule conduit par Mme [E] [C] qui avait perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la compagnie MACSF.
M. [M], qui a dû être 'désincarcéré' du véhicule par les pompiers, a subi un traumatisme crânien sévère, (avec coma sous neurosédation) et un traumatisme abdominal.
Il a été conduit au CHU de [Localité 5] dans le service de réanimation puis de chirurgie digestive dans lequel il est resté hospitalisé jusqu'au 4 janvier 2014. Il a ensuite été transféré dans un service de rééducation avant de retourner à son domicile le 21 février 2014.
Il a poursuivi sa rééducation en hospitalisation de jour une fois par semaine jusqu'au 24 juillet 2014. Il a été de nouveau hospitalisé en 2015 et 2016 pour une 'cure d'éventration'.
L'assureur du véhicule a fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui a été confiée au professeur [X] [K]. Celle-ci a rendu son rapport le 31 juillet 2018 aux termes duquel elle a conclu à :
- fixation de la date de consolidation : 3 janvier 2018,
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 24 novembre 2013 au 21 février 2014,
du 7 au 11 avril 2014,
du 20 au 27 mai 2015,
du 14 au 21 mars 2016,
- déficit fonctionnel temporaire de 66% du 22 février au 15 avril 2014,
- déficit fonctionnel temporaire de 40% du 16 avril 2014 jusqu'à la consolidation,
- déficit fonctionnel permanent de 25% ,
- tierce personne temporaire :
du 21 février au 15 mars 2014 : 20h/semaine,
du 16 mars au 24 juillet 2014 : 10h/semaine,
du 25 juillet 2014 au 31 août 2016 : 3h/semaine,
- souffrances endurées : 5/7
- dommage esthétique : 2,5/7
- activités d'agrément : 'peut continuer ses activités avec des capacités moindres en endurance et résistance dues à sa fatigabilité importante'.
- retentissement professionnel : 'les arrêts de travail sont imputables. Il semble capable en théorie de reprendre son ancienne activité ou une activité similaire. Toutefois, ses séquelles indéniables peuvent avoir un retentissement, notamment la fatigabilité, les maux de tête et les troubles thymiques. Il peut avoir en outre des difficultés relationnelles inconstantes et doit aménager son temps de travail avec des pauses pour récupérer'.
- retentissement sur sa vie journalière : 'ses efforts concentrés sur ses activités de formation en vue de reprendre une activité professionnelle l'empêchent, selon ses indications, d'avoir une vie sociale normale car il est très fatigué'.
Par actes des 25 et 29 janvier 2019, M. [M] a fait assigner la MACSF et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 novembre 2013.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui n'a pas comparu, a adressé au tribunal un état de ses débours, pour un montant de 138.170,20 €.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- constaté que la MACSF Assurances ne conteste pas devoir indemniser M. [M] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 novembre 2013,
- dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [M], provision de 40.000 € déduite, et hors débours de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 223.784,95 € se décomposant de la manière suivante :
- préjudices patrimoniaux : 149.895,15 € soit :
dépenses de santé actuelles : 805,41 €
frais divers : 12.690 € (dont 8.355 € de frais de tierce personne),
perte de gains professionnels actuels : 56.399,74 €
incidence professionnelle : 80.000 €,
- sur les préjudices extra-patrimoniaux : 113.889,80 € soit :
déficit fonctionnel temporaire : 20.389,80 €
souffrances endurées : 30.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
déficit fonctionnel permanent : 56.000 €
préjudice esthétique permanent : 4.000 €
préjudice d'agrément : 2.000 €
sous déduction de la provision de 40.000 €,
- débouté M. [M] de la demande d'indemnisation qu'il forme au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné en conséquence la MACSF Assurances à verser la somme de 223.784,95 € à M. [M] à titre de réparation de son préjudice corporel assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Garonne,
- condamné la MACSF à verser à M. [M] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 600 € au titre de la participation de ce dernier au paiement des honoraires de l'expert,
- condamné la MACSF aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2019, en intimant la société MACSF Financement. Il a effectué une seconde déclaration d'appel le 13 mars 2020, en intimant la société MACSF Assurances.
L'en-tête du jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel du 27 décembre 2019 mentionne par erreur qu'il a été rendu à l'encontre de la SA MACSF Financement alors que le corps du jugement et son dispositif mentionnent la MACSF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l'accident subi par M. [M].
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné un sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la rectification d'erreur matérielle réclamée par l'appelant,
- dit que l'incident sera ensuite refixé à la demande de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- rectifié le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême en ce que son en-tête mentionne par erreur qu'il a été rendu à l'encontre de la SA MACSF Financement,
- dit que le jugement est rendu à l'encontre de la SA MACSF Assurances,
- mis hors de cause la SA MACSF Financement,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par conclusions d'incident signifiées le 8 mars 2021, M. [M] demandait notamment à la cour d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel et de débouter la MACSF Assurances de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé le 13 mars 2020.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°19/6820 et 20/1399 et dit que la procédure se poursuit sous le RG n°19/6820,
- rejeté les demandes d'irrecevabilité des appels formés les 27 décembre 2019 et 13 mars 2020,
- condamné la société MACSF Assurances aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré notifiée le 20 avril 2021, la MACSF demandait notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrecevable l'appel formé contre elle par M. [M] le 13 mars 2020.
Par arrêt sur déféré du 18 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la MACSF Assurances aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond déposées le 14 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la compagnie MACSF à l'indemniser de sa perte de gains professionnels future consécutive à l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2013,
En conséquence,
- condamner la compagnie MACSF Assurances à l'indemniser de sa perte de gains professionnels future consécutive à l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2013 à hauteur de 907.969,23 €,
- condamner la compagnie MACSF Assurances à lui verser la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, la MACSF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par courrier transmis au greffe le 5 juin 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 138.170,20 €.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel ne portant que sur les chefs du jugement ayant débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, seul ce point sera examiné par la cour.
Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [M] fait valoir que le rapport d'expertise du professeur [K] retient que ses séquelles peuvent avoir un retentissement professionnel notamment la fatigabilité, les maux de tête et les troubles thymiques, qu'il peut avoir des difficultés relationnelles inconstantes et doit aménager son temps de travail, ce qui constitue pour lui des obstacles à sa réinsertion professionnelle, alors que ses responsabilités s'étaient développées et avaient évolué depuis le début de son activité professionnelle, qu'il avait lui-même mis un terme à chacun de ses contrats de travail successifs, ayant reçu des offres d'emploi pour des postes hiérarchiquement supérieurs et qu'au moment de l'accident, il occupait un poste correspondant aux missions de technicien principal, chef de groupe, projeteur, contrôleur de travaux, technicien principal de métré. Il indique qu'en raison de ses séquelles, il ne peut reprendre son activité antérieure, il ne peut prétendre à un emploi équivalent à celui d'avant l'accident, qu'aucun des stages qu'il a effectués n'a abouti à une proposition d'emploi et qu'en tout état de cause, il pourra seulement accéder à un emploi à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine. M. [M] demande ainsi la condamnation de la MACSF à indemniser sa perte de gain professionnels futurs à hauteur de 907.969,23 €.
En réponse, la MACSF fait valoir que le retentissement de l'accident sur l'évolution de la carrière de M. [M] a déjà été définitivement indemnisé au titre de l'incidence professionnelle par les premiers juges, qu'il n'a pas été déclaré inapte à l'exercice du métier de technicien d'études, qu'il a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son plein gré et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de son reclassement. L'assureur ajoute que l'appelant a de nouveau été embauché en qualité de technicien d'études en juin 2020 et qu'aucun mi-temps thérapeutique n'a été prescrit. La MACSF estime dès lors que les pertes de gains subies par M. [M] ne sont pas imputables à l'accident du 24 novembre 2013 et demande la confirmation du jugement l'ayant débouté sur ce point.
Il ressort des pièces produites à la procédure qu'à la date de l'accident, M. [M] occupait un poste de technicien d'études, coefficient 400, en contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la SAS Ingebat. À la suite de l'accident, le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 14 avril 2015 et il a conclu avec la société Ingebat une rupture conventionnelle le 31 août 2006, à la fin de son dernier arrêt de travail, indiquant que son employeur n'était pas en mesure de lui offrir un emploi adapté.
À cet égard, l'expert indiquait en conclusion de son rapport : 'Les arrêts de travail sont imputables. Il semble capable en théorie de reprendre son ancienne activité ou une activité similaire. Toutefois, ses séquelles indéniables peuvent avoir un retentissement notamment, la fatigabilité, les maux de tête et les troubles thymiques. Il peut avoir en outre des difficultés relationnelles inconstantes et doit aménager son temps de travail avec des pauses pour récupérer'.
La cour relève que M. [M] n'a pas été déclaré inapte à l'exercice de la profession de technicien d'études. L'appelant ne démontre en effet pas avoir demandé à son ancien employeur un emploi adapté à son état de santé en lien avec l'accident et n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude faute de reclassement, mais a conclu une rupture conventionnelle avec la société Ingebat, dont il était salarié au moment de l'accident. Au surplus, le 8 juin 2020, il a de nouveau été embauché en qualité de technicien d'études par la société BET Hemery, de sorte que son inaptitude à exercer son activité antérieure n'est pas établie.
Par ailleurs, si M. [M] expose qu'il a été contraint de conclure le 1er juin 2021 un avenant à son contrat de travail, portant son temps de travail hebdomadaire de 28 à 20 heures, il ne verse aucun élément médical lui prescrivant un mi-temps permanent dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. L'attestation de suivi qu'il produit en pièce n°30, établie le 3 décembre 2020 par le docteur [H] [U], médecin du travail, lui prescrit la mise en place d'un temps partiel thérapeutique à 50% uniquement pour la durée de l'arrêt de travail dont il a fait l'objet du 4 novembre 2020 au 2 juin 2021, de sorte qu'il ne peut être déduit de cette pièce la prescription d'un mi-temps à caractère permanent, en rapport avec les conséquences de l'accident.
Enfin, la fatigabilité, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance d'évolution professionnelle indéniablement liées à l'accident, ont déjà été indemnisées au titre de l'incidence professionnelle par le jugement du 12 décembre 2019 et aucune des parties n'a formé appel sur ce point.
En conséquence, faute pour M. [M] d'établir que son ancien employeur ne pouvait pas lui offrir un poste adapté à son état de santé et qu'il ne peut prétendre à un emploi équivalent à celui d'avant l'accident, ainsi qu'en l'absence d'élément médical ou de décision de la médecine du travail lui prescrivant un mi-temps en rapport avec les conséquences de l'accident du 24 novembre 2013, le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs devra être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,