COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQCK
Monsieur [C] [X]
c/
CREDIT COOPERATIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 (R.G. 2019F00458) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CREDIT COOPERATIF, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Crédit Coopératif a consenti le 13 août 2012 à la société Arco Métallerie un prêt de 178 000 euros remboursable en cinq ans, et assorti de deux nantissements, destiné à financer une prise de participation de celle-ci au sein de la société Comesy.
M. [X], gérant de la société Arco Métallerie, s'est porté caution de ce prêt par acte séparé du 9 août 2012 ' à hauteur de 106 800 euros incluant le paiement à hauteur de 50% du montant à échoir en principal de l'obligation garantie majorée de 20% d'intérêts, frais et commissions'.
Parallèlement, un prêt du même montant a été accordé à la société Arco Métallerie par la société BTP Banque dans le cadre d'un cofinancement de l'opération. M. [X] s'est porté caution dans les mêmes conditions.
La société Arco Métallerie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 06 août 2014. Le Crédit Coopératif a déclaré sa créance le 29 septembre 2014 pour un montant de 123 050,08 euros.
La sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 04 février 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 08 juillet 2015.
Par exploit d'huissier en date du 04 avril 2019, après vaine mise en demeure, le Crédit Coopératif a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 61 244,05 euros.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de toute pénalité jusqu'au 30 mars 2015
- condamné M. [X] à payer au Crédit Coopératif la somme de 56 708,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [X] à payer la somme de 1 000,00 euros au Crédit Coopératif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de la décision par déclaration du 09 mars 2020 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant le Crédit Coopératif.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 05 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Coopératif la somme de 56 708,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015 et a ordonné la capitalisation desdits intérêts et le condamne sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- ce faisant,
- à titre principal,
- déclarer mal fondé le Crédit Coopératif
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions, en raison du caractère inopposable du cautionnement argué vu sa disproportion
- à titre subsidiaire,
- si par impossible le caractère disproportionné du cautionnement n'était pas retenu
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de compensation judiciaire
- et ce faisant, condamner le Crédit Coopératif au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues, en raison de sa responsabilité contractuelle et en indemnisation de sa perte de chance de ne pas s'endetter
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de toute pénalité à l'encontre du Crédit Coopératif
- l'infirmer en ce qu'elle a limité cette déchéance jusqu'aux 30 mars 2015
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L 341-6 du code de la consommation, ainsi que l'absence de calcul du TEG sur une année civile
- prononcer la déchéance des intérêts et de toute pénalité en application de l'article L 341-1 du code de la consommation.
- en tout état de cause,
- condamner le Crédit Coopératif au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] fait valoir que son cautionnement est manifestement disproportionné; que la fiche de renseignement n'est ni datée, ni signée; que la banque ne peut se prévaloir de la valeur de l'immeuble servant de domicile familial, s'agissant d'un bien exclu du recours de la banque; que, par ailleurs, l'acte de prêt fait mention d'un TEG de 4,73% sur la base d'une année lombarde; qu'il convient de déduire du montant réclamé, les sommes dues au titre des intérêts; que la responsabilité de la banque doit par ailleurs être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde; qu'il n'est pas une caution avertie; que la banque a enfin manqué à son obligation d'information annuelle de la caution; qu'elle doit ainsi être déchue de son droit de percevoir des intérêts; que la banque a également omis de prévenir la caution du premier incident de paiement; qu'à ce titre également elle doit être déchue de son droit de percevoir des intérêts.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 13 août 2020, auxquelles il convient de se reporter, le Crédit Coopératif demande à la cour de :
- débouter M. [X] de son appel ;
- confirmer la décision entreprise, sauf à fixer au 29 septembre 2014 le point de départ des intérêts, au taux légal
- condamner M. [X] aux entiers dépens et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Le Crédit Coopératif fait valoir que la créance a définitivement été admise au passif de la procédure collective de la débitrice; que la caution ne peut plus discuter de la clause fixant les intérêts du prêt; qu'en tout état de cause, il est possible entre commerçants de déroger au principe des intérêts sur la base d'une année civile.
Il ajoute que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné; que la valeur nette de son immeuble de 347 568 euros est sans commune mesure avec la somme qui lui est réclamée.
S'agissant de la demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts, la banque expose que la créance d'intérêt s'élève à 9553,40 euros et le capital restant dû de 113 417,17 euros; qu'il n'est réclamé que 56 708,58 euros à la caution.
Enfin, la banque soutient que M. [X] est une caution avertie et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 04 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
M. [X] s'est engagé en sa qualité de caution à hauteur de 106 800 euros le 13 août 2012.
Il a rempli et signé ( en page 3) une fiche de renseignements le 5 novembre 2011, qui ne comporte pas d'anomalies apparentes, aux termes de laquelle il attestait :
- être propriétaire des trois biens immobiliers suivants :
- une maison en pleine propriété d'une valeur de 250 000 euros,
- une maison en pleine propriété acquise 460 000 euros, sur lequel il restait dû 428 610 euros au titre d'un prêt, soit une valeur résiduelle de 31 390 euros,
- des bâtiments acquis via une SCI pour la somme de 1 922 000 euros sur lesquels il restait dû 1 574 431 euros, soit une valeur résiduelle de 347 568,82 euros,
- percevoir des revenus de 78 000 euros par an, outre 6300 euros de revenus locatifs (avec son épouse),
- supporter avec son épouse des charges de remboursement d'emprunt annuelles de 40 008 euros.
M. [X] soutient que ses revenus pour l'année 2012 étaient nuls et que la banque aurait dû s'interroger sur le montant de ses revenus à la date exacte de son engagement de caution. Il ne produit cependant pas son avis d'imposition de l'année 2013 portant sur l'année 2012 mais celui antérieur qui n'est donc pas probant.
M. [X] ne conteste pas qu'il était toujours propriétaire à la date de souscription du cautionnement des trois biens immobiliers tels que déclarés dans la fiche de renseignements.
Il soutient cependant que le premier immeuble situé à Capon, d'une valeur de 250 000 euros, appartient en pleine propriété à son épouse et que la cour ne doit pas en tenir. Même si ce fait est avéré, il appartenait à M. [X] de remplir de manière exacte la fiche de renseignement et de préciser que ce bien appartenait exclusivement à son épouse, séparée de biens, qui ne s'est pas portée caution de l'engagement. La somme de 250 000 euros sera donc retenue, aucune anomalie apparente de cette déclaration n'ayant pu alerter la banque sur l'inexactitude de cette mention.
Il argue encore du fait que la maison située à [Localité 5] a bien une valeur de 31 390 euros mais qu'il convient de déduire la somme de 428 000 euros au titre du capital restant dû. Or, il ressort clairement de la fiche qu'il a remplie que l'immeuble a été acquis 460 000 euros et que le capital restant dû sur le prêt destiné à son acquisition est de 428 610 euros. Dès lors, la somme de 31 390 euros retenue par les juges de première instance correspond bien à la valeur déclarée à l'époque (prix d'achat sous déduction du capital restant dû).
S'agissant du troisième immeuble, M. [X] indique qu'il ne le détient pas directement mais via des parts qu'il possède dans la SCI Le Capon qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en 2014 et que le tribunal a retenu de manière arbitraire la valeur maximale de ce bâtiment au titre de son patrimoine. Il fait valoir qu'il convient de retenir la valeur de ses parts, qui doit tenir compte du passif de la société, et non la valeur de l'immeuble.
M. [X], sur qui repose la charge de la disproportion manifeste de son engagement ne produit aucune pièce susceptible de permettre à cette cour d'établir le nombre de parts et la valeur des parts qu'il détenait en 2012 dans la SCI Le Capon qui ne faisait pas l'objet à cette date de procédure collective. Il sera donc retenu la valeur qu'il a spontanément déclarée.
Enfin, il sera relevé que le fait que le domicile de la caution ait été déclaré insaisissable aux termes de la garantie Oseo, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit pris en compte dans l'assiette des biens de la caution à prendre en compte pour évaluer le patrimoine de celle-ci, le bien pouvant toujours être librement cédé, l'interdiction portant uniquement sur une cession forcée dans le cadre d'une saisie immobilière.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit retenu un patrimoine immobilier de 547 568 euros.
Il est justifié que M. [X] s'est porté caution, dans le cadre de la même opération, d'un prêt consenti par la BTP Banque à hauteur de 106 800 euros par acte du 10 août 2012. Il conviendra de tenir compte de cet engagement que la société Crédit coopératif ne pouvait ignorer s'agissant du cofinancement de la même opération et la banque BTP Banque appartenant au Groupe Crédit coopératif.
Le montant des cautionnements à prendre en compte est donc de 213 600 euros.
Dès lors, même en excluant les ressources de M. [X] et en retenant :
- un patrimoine de 547 568 euros,
- un précédent cautionnement de 106 800 euros,
- des charges annuelles de 78 000 euros partagés avec son épouse,
Il n'est pas apporté la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 106 800 euros.
Le fait que ce patrimoine ait pu perdre de la valeur depuis la date de l'engagement de l'appelant en tant que caution est sans incidence.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
2) sur la déchéance du droit de percevoir des intérêts :
La caution, aux termes de l'acte, était tenue de 50% du montant à échoir en principal de l'obligation garantie majorée de 20% d'intérêts, frais et commissions, dans la limite de 106 800 euros.
La banque allégue :
- de la mention d'un TEG erroné,
- d'un manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution,
- d'un manquement à l'obligation d'information de la caution quant au premier incident de paiement du débiteur.
Les juges de première instance ont déchu la banque de son droit de solliciter des intérêts à compter du 31 mars 2015, la preuve de l'information annuelle de la caution n'étant pas apportée.
La banque n'a pas formé appel incident de cette condamnation qui est ainsi définitive.
M. [X] demande à la cour de juger que cette déchéance du droit aux intérêts ne se limite pas à la période postérieure au 31 mars 2015.
La débitrice a été placée en sauvegarde judiciaire le 6 août 2014. A cette date, le capital restant dû était de 113 417,17 euros, outre 3238,17 euros d'échéances impayées, et la débitrice avait réglé la somme 9553,40 euros d'intérêts conventionnels selon le tableau d'amortissement produit aux débats depuis la souscription du prêt.
Le capital restant dû, intérêts déduits, était donc de 103 863,17 euros, outre les échéances impayées.
La banque, qui ne sollicite pas la majoration de 20% d'intérêts, frais et commissions prévue dans l'acte, soutient que ce montant due par la débitrice est bien supérieur au montant réclamé par la banque de 56 708,58 euros, de sorte que la demande de la caution de déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur le montant que la banque lui réclame.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Il sera jugé que la déchéance totale du droit aux intérêts est sans incidence sur la somme due par la caution puisqu'il lui est demandé un montant bien moindre que le capital restant dû sous déduction des sommes versées au titre des intérêts.
La décision de première instance sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu de faire remonter le point de départ des intérêts au 29 septembre 2014 comme le sollicite l'intimée, le courrier adressé par la banque à la caution ce jour étant informatif et ne comportant aucune mise en demeure ( ni aucun montant dû au titre du cautionnement).
3) sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde :
Les établissements bancaires qui réclamait un cautionnement avait l'obligation, avant l'ordonnance du 15 septembre 2021, de mettre en garde la caution non avertie des risques encourus par elle du fait de son engagement :
- si l'engagement de celle-ci était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières,
ou
- s'il existait un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résultait de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur ou du crédit-preneur (notamment, Cass. com. 9-10-2019 n° 18-12.813 F-D ).
M. [X] soutient qu'il n'était pas une caution avertie, ce que la banque conteste.
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie in concreto.
En l'espèce, M. [X] a reçu une formation en construction métallique. Il a travaillé dans l'entreprise familiale de métallerie menuiserie aluminium. Par ailleurs, s'il était bien le gérant de sa société, il n'est pas établi qu'il était, du fait de cette seule fonction, aguerri au fonctionnement du crédit bancaire et du cautionnement. Il n'est ainsi pas démontré qu'il était, de par son activité professionnelle, amené à souscrire régulièrement des emprunts ou à se porter caution des engagements de sa société.
Les juges de première instance seront infirmés en ce qu'ils ont jugé que M. [X] était une caution avertie.
Il sera donc jugé que le banquier dispensateur de crédit banque était bien tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie.
Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution. Il n'existait donc pas de devoir de mise en garde quant au caractère inadapté de l'engagement de la caution par rapport à ses capacités financières.
S'agissant du ' risque d'endettement né de l'opération garanti', la preuve de l'existence de celui-ci repose, contrairement à ce que soutient M. [X], sur la caution. C'est en effet par une inversion de la charge de la preuve qu'il soutient qu'il appartient à la banque d'établir ' du sérieux apporté par la banque dans la possibilité qui a été donnée à la société Arco Métallerie de bénéficier d'un prêt de 356 000 euros'.
Dès lors, M. [X], qui ne produit aucune pièce quant aux capacités de remboursement de la société Arco Métallerie à la date de souscription de l'emprunt succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
M. [X] sera dès lors débouté de sa demande visant à voir mettre en jeu la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde.
La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée.
4) sur les demandes accessoires :
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d'instance.
M. [X] sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société Crédit coopératif au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue le 10 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne M. [X] aux dépens d'instance,
Condamne M. [X] à verser la somme de 1500 euros à la société Crédit coopératif au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.