AFFAIRE : N° RG 19/02673 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM6K
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Août 2019
RG n° 18/00352
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [L]
sous curatelle renforcée,
née le 24 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [J] [R]
née le 24 Août 1963 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 novembre 2012, Mme [W] [L] a ouvert un cabinet d'infirmerie libérale à [Localité 4] (Manche).
Le 25 avril 2014, elle a été victime d'un grave accident de la circulation.
N'étant pas en mesure de reprendre son activité professionnelle, elle a conclu avec Mme [J] [R], suivant acte du 1er octobre 2014, un contrat de remplacement temporaire.
Suivant acte distinct du même jour, les deux infirmières ont également conclu une promesse de cession de clientèle civile, promesse qu'elle ont depuis réitérée par acte du 9 mars 2015, Mme [L] ayant ainsi cédé sa patientèle à Mme [R] moyennant un prix de 3.000 €.
Au début de l'année 2016, Mme [L], se prévalant d'une clause de réintégration figurant dans l'acte de cession, a prétendu reprendre son activité au sein du même cabinet, ce à quoi Mme [R] s'est opposée.
Mme [L], désormais assistée de sa curatrice, a alors fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de nullité ou résolution du contrat de cession, et par suite d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné Mme [L], assistée de sa curatrice, à payer à Mme [R] la somme de 2.610,97 € pour solde de rétrocession d'honoraires dus au titre de la période du 1er novembre 2014 au 17 février 2015 ;
- condamné Mme [L], assistée de sa curatrice, à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L], assistée de sa curatrice, aux dépens de l'instance.
Par déclration reçue au greffe de la cour le 17 sptembre 2019, Mme [L], assistée de sa curatrice, a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Caen a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle dont Mme [L] faisait l'objet.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 22 juin 2022, l'intimée les siennes le 25 août 2022.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2.610,97 € pour solde de rétrocession des honoraires dus au titre de la période du 1er novembre 2014 au 17 février 2015 ;
l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens ;
l'a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal,
- de prononcer la nullité pour violence économique du contrat de cession de patientèle qu'elle a conclu avec Mme [R] en date du 9 mars 2015 ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution du contrat en raison de l'inexécution contractuelle ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [R] à lui verser des dommages et intérêts de :
55.000 € au titre de son préjudice économique ;
15.000 € au titre de son préjudice moral ;
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de juger que les intérêts échus au terme d'une année suivant la date de signification de l'assignation seront capitalisés à compter de cette date anniversaire, puis à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts ;
- de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.209,85 € en remboursement de l'indû ;
- de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement par elle à la CPAM, soit à compter du 3 novembre 2015, compte tenu de la mauvaise foi avérée de Mme [R] qui a refusé de la rembourser ;
- de juger que les intérêts échus au terme d'une année suivant la date du règlement de cette somme à la CPAM seront capitalisés à compter de cette date anniversaire, puis à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts ;
- de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [R] ;
- de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [R] aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, Mme [R] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et notamment tendant à titre principal à prononcer la nullité pour violence économique du contrat de cession de patientèle conclu avec Mme [L] en date du 9 mars 2015, à titre subsidiaire à la résolution du même contrat de cession, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de répétition d'indu ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 2.610,97 € au titre du solde de rétrocession des honoraires dus sur la période du 1er novembre 2014 au 17 février 2015 ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y additant,
- de condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [L] tendant à l'annulation de l'acte de cession :
Il convient d'abord d'observer que Mme [L], à hauteur d'appel, ne sollicite plus l'annulation de l'acte litigieux pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, l'appelante se bornant désormais à invoquer la 'violence économique' que Mme [R] aurait exercée sur elle pour l'amener à lui céder sa patientèle à un prix dérisoire, Mme [L] fondant son action sur les articles 1109 et suivants anciens du code civil.
L'article 1109 dispose en effet qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1111 dispose quant à lui que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
L'article 1112 ajoute qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, et qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
L'article 1113 dispose aussi que la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Pour se prévaloir de la violence qu'elle impute à Mme [R], Mme [L] fait essentiellement valoir que l'infirmière remplaçante a abusé de sa position économique pour lui imposer une cession de patientèle à vil prix, l'infirmière blessée se trouvant alors contrainte de l'accepter comme étant totalement dépendante de sa remplaçante qui, ainsi, a pu lui dicter des conditions financières particulièrement désavantageuses pour la cédante comme ne reflétant pas la valeur réelle de sa patientèle.
Cette argumentation ne saurait être retenue, étant notamment rappelé que l'acte de cession du 9 mars 2015 n'est que la réitération d'une promesse conclue entre les parties dès le 1er octobre 2014, soit à une époque où le remplacement n'avait pas encore débuté.
Ainsi, à la date de cette promesse, Mme [L] n'était nullement sous la dépendance économique de sa cocontractante qui, dès lors, n'a pas pu en profiter pour imposer ses propres conditions.
D'ailleurs, il n'est même pas démontré que le prix de cession ait été fixé par Mme [R] elle-même, puisque l'acte litigieux a été conclu sinon avec l'aide du comptable de Mme [L], du moins en présence de celui-ci, a priori le mieux placé pour conseiller sa cliente quant à la valeur de la clientèle à céder.
Au demeurant, bien que faible, ce prix n'apparaît pas dérisoire, s'agissant d'une clientèle civile de faible ancienneté (Mme [L] ne s'étant en effet installée qu'à la fin de l'année 2012, soit moins de deux ans avant la signature de la promesse), et dont la fidélité avait nécessairement été fragilisée du fait de la cessation d'activité de l'infirmière depuis son accident.
En effet, cette clientèle n'était plus exploitée depuis cinq mois déjà, lorsque Mme [L] a fait le choix de la céder.
Au surplus, Mme [R] produit une analyse comptable faisant ressortir une estimation de la clientèle cédée entre 2.300 et 6.000 €, la faiblesse de ce prix s'expliquant par la dépréciation récemment intervenue du fait de l'arrêt de travail de Mme [L].
Ainsi, Mme [R] était légitime à racheter cette clientèle à un prix, au demeurant non dérisoire, librement convenu avec Mme [L] assistée de son propre comptable, sans qu'on puisse lui reprocher aucune violence économique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation du contrat de cession.
Sur la demande (subsidiaire) de Mme [L] tendant à la résolution du contrat :
L'article 1184 ancien du code civil dispose :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Pour réclamer la résolution du contrat, Mme [L] reproche à Mme [R] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en refusant de réintégrer sa consoeur au moment où celle-ci le réclamait.
En effet, il est constant que Mme [L] a manifesté le souhait, au début de l'année 2016, de reprendre son activité professionnelle au sein du même cabinet infirmier, et que Mme [R] a refusé d'accéder à cette demande.
Or, l'acte de cession, en date du 1er mars 2015, comprenait une clause ainsi rédigée :
'La cédante se réserve le droit en accord avec la cessionnaire, de reprendre une place de remplaçante ou de reprendre une partie de la clientèle moyennant dans ce dernier cas le remboursement d'une partie de l'indemnité versée lors de la prise de possession de la clientèle. Et ce dans une période de cinq ans à dater de la présente cession.'
Pour justifier son refus de réintégrer Mme [L], Mme [R] fait valoir :
- d'une part que l'état de santé de celle-ci ne lui permettait pas de reprendre son travail, Mme [L] persistant à présenter des troubles psychiques majeurs incompatibles avec le suivi d'une patientèle;
- d'autre part qu'il n'était pas envisageable, eu égard à l'agressivité manifestée depuis plusieurs mois par Mme [L] envers Mme [R], qu'elle revienne travailler avec elle, Mme [R] se prévalant en effet de nombreux messages injurieux voire menaçants reçus de la part de Mme [L] a minima depuis novembre 2015, l'intimée produisant en ce sens plusieurs constats d'huissier de justice.
Ainsi Mme [R] invoque-t-elle la force majeure pour justifier son refus de réintégration, précisant néanmoins qu'elle a alors accepté de délier Mme [L] de son engagement de non-concurrence, pourtant prévu dans l'acte de cession, en l'autorisant à se réinstaller où et quand elle le voudrait, pourvu seulement que ce ne soit pas dans le même cabinet.
Au contraire, Mme [L] persiste à soutenir que Mme [R] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui devrait justifier la résolution du contrat de cession aux torts exclusifs de Mme [R] et, par suite, la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, soit :
- d'une part un préjudice économique, qu'elle évalue à 40.000 €, par référence aux honoraires encaissés par Mme [R] sur les actes de soins réalisés par elle sur la patientèle cédée par Mme [L] ;
- d'autre part un préjudice moral, qu'elle estime à 15.000 €, pour avoir 'trahi, humilié et dévalorisé' Mme [L].
Pour contester la force majeure invoquée par Mme [R], Mme [L] fait valoir :
- d'abord que son état de santé était parfaitement compatible avec la reprise de son activité d'infirmière libérale, l'appelante en voulant pour preuve un certificat médical, en date du 13 janvier 2017, témoignant de l'amélioration de son état ;
- ensuite que les relations conflictuelles entretenues entre les deux femmes ont pour seule origine le refus obstiné de Mme [R] d'accéder à la juste demande de réintégration formulée par Mme [L], le conflit qui en est résulté ne pouvant justifier a posteriori une exception d'inexécution.
Or, à l'instar du tribunal, la cour observe que le certificat médical du 13 janvier 2017 ne témoigne nullement d'une aptitude de Mme [L] à reprendre son activité professionnelle antérieure.
Au contraire, il relève un 'état cognitif' 'conforme à la description d'octobre 2015", soit, notamment, la 'persistance d'un défaut de l'attention sélective visuelle avec ralentissement et oublis ainsi qu'une fragilité de l'inhibition'.
Le médecin avait alors relevé, en octobre 2015, s'agissant de la reprise de la conduite automobile, 'de légères difficultés à type d'anticipation trop tardive des difficultés [de la route], et des difficultés d'appréhension des éléments sur la gauche', toutes difficultés qui avaient amené le médecin à prescrire des examens visuels.
De même, au mois de janvier 2017, le médecin, face à la persistance des troubles présentés par Mme [L], a préconisé un nouveau bilan neuropsychologique spécialisé.
Mme [L] ne justifie pas avoir procédé à ces examens, ni de leurs résultats, pourtant indispensables, aux dires mêmes du médecin, pour confirmer la réalité d'une amélioration de l'état de santé de la patiente, très gravement blessée lors de son accident et présentant des séquelles neurologiques et psychiques très importantes.
Dans ces conditions, dès lors que l'exercice de la profession d'infirmière libérale, a fortiori en milieu rural, implique un état de santé suffisamment satisfaisant de même qu'une aptitude à la conduite automobile en sécurité, c'est à bon droit que Mme [R], face à la persistance des symptômes de sa consoeur tels que précédemment décrits, a refusé de la réintégrer dans son cabinet, pouvant par là même se prévaloir, à juste titre, de l'impossibilité d'exécuter la clause prévue à cet effet dans le contrat de cession.
D'ailleurs et au surplus, la cour observe que cette clause était particulièrement imprécise voire ambiguë quant aux modalités de cette réintégration, celles-ci restant à définir, 'en accord avec la cessionnaire', qu'il s'agisse :
- du statut que Mme [L] pourrait adopter, remplaçante ou titulaire, indépendante ou associée,
- du périmètre de la reprise ('une partie de la clientèle'),
- ou encore de la contrepartie financière de cette reprise, la clause prévoyant en effet que Mme [L] rembourserait à Mme [R] 'une partie de l'indemnité versée lors de la prise de possession de la clientèle', sans plus de précisions.
Ainsi rédigée, cette clause permettait tout au plus d'envisager le retour de Mme [L] dans le cabinet appartenant désormais à Mme [R], sous réserve encore d'en négocier toutes les conditions, ce qui aurait supposé que les deux parties se mettent d'accord.
En conséquence, Mme [L] ne saurait reprocher à Mme [R] de ne pas avoir accepté ce retour, cette dernière ne pouvant pas se voir contrainte d'accueillir sa consoeur, dans le contexte médical précédemment décrit, dans ce qui était alors devenu son propre cabinet.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de résolution du contrat de cession ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu :
L'article 1376 ancien du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Al'appui de sa demande en paiement, Mme [C] expose :
- que la CPAM de la Manche lui a réclamé le remboursement d'une somme totale de 2.177,71 € correspondant à la prise en charge, indue selon la caisse, de soins infirmiers facturés à tort ou mal cotés par le cabinet d'infirmerie ;
- qu'une partie de cette somme, soit 665,40 €, correspond certes à des soins dispensés par Mme [L] elle-même avant son accident ;
- qu'en revanche, le solde - d'un montant de 1.512,31 € - correspond à des soins dispensés par Mme [R] pendant la période de remplacement entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015 ;
- qu'étant seule connue de la caisse, Mme [L] a dû lui rembourser l'intégralité de la somme réclamée ;
- qu'en conséquence et dans la mesure où Mme [R] a bénéficié d'une rétrocession de 80 % des honoraires initialement pris en charge par la caisse mais finalement remboursés par Mme [L], Mme [R] a elle-même indûment perçu la somme correspondante, soit :
1.512,31 € X 80 % = 1.209,85 €
Pour s'en défendre, Mme [R] fait observer, d'une part qu'elle n'a reçu elle-même aucun honoraire de la caisse, d'autre part que l'erreur de facturation relevée par la caisse incombe à Mme [L] qui, seule, procédait à la cotation des actes transmis à l'assurance-maladie.
Ces deux arguments ne sauraient faire obstacle aux réclamations de Mme [L].
En effet, il convient de distinguer le paiement indument opéré par la caisse entre les mains de Mme [L], indu dont le recouvrement auprès du praticien est prévu par les articles L 133-4 et suivants du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes considérés, du paiement dont Mme [R] aurait elle-même indûment bénéficié de la part de Mme [L] à titre de rétrocessions d'honoraires.
Aux termes de l'article 6 du contrat de remplacement, il était expressément prévu :
'Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que Mme [R] aura effectivement accomplis, à l'exception des indemnités de remplacement, Mme [L] en reversera 90 % à Mme [R] et ce, dans un délai de quinze jours qui suit le mois accompli. En cas de tiers payant, Mme [L] continuera de recevoir directement des caisses d'assurance maladie les honoraires remboursés pour les actes accomplis et facturés par Mme [R]. Sur le total des honoraires tiers payant au titre des actes que Mme [R] aura effectivement effectués, Mme [L] en reversera 90 % à Mme [R], et ce, dans un délai de quinze jours suivant le mois effectivement réalisé.'
Ainsi, Mme [R] pouvait prétendre, à titre de rétrocession d'honoraires, au paiement par Mme [L], de 90 % des sommes prises en charge au titre du 'tiers payant'par l'assurance-maladie, ces honoraires étant versés par la caisse à Mme [L] elle-même, à charge pour celle-ci d'en reverser à son tour 90 % à sa remplaçante.
Or, dans la mesure où ces prises en charge ont finalement été remises en cause par la caisse, les rétrocessions correspondantes sont elles-mêmes devenues indues, Mme [L], qui justifie avoir remboursé la caisse, étant dès lors en droit d'en réclamer le remboursement à Mme [R].
De même, il est indifférent que ces indus soient la conséquence d'une erreur de cotation ou de facturation imputable à Mme [L], étant rappelé que le droit à répétition de l'indu procède du simple constat d'un fait : l'existence d'un paiement qui n'aurait pas dû avoir lieu.
Enfin, il est encore indifférent que Mme [R] n'ait pas perçu elle-même le paiement indu de la caisse, dès lors qu'elle est actionnée, non par celle-ci sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, mais par Mme [L] sur le fondement de l'article 1376 du code civil, de qui elle a effectivement reçu un paiement qu'elle n'aurait pas dû recevoir.
En conséquence, Mme [R] sera condamnée à rembourser à Mme [L] la quote-part d'honoraires indûment rétrocédés, soit, dans les limites de la demande calculée sur la base d'une rétrocession de 80 % des honoraires initialement pris en charge, une somme de 1.209,85 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, faute pour Mme [L] de démontrer que Mme [R] a perçu cette somme de mauvaise foi, elle sera déboutée de sa demande tendant à l'application de l'article 1378 ancien du code civil selon lequel l'accipiens de mauvaise foi est tenu aux intérêts de retard depuis le jour du paiement.
Par suite et conformément à l'article 1153 ancien du même code, la condamnation ne produira d'intérêts, au taux légal, qu'à compter de l'assignation de première instance valant première mise en demeure de remboursement.
Enfin et conformément à la demande de Mme [L], la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de rétrocession d'honoraires :
Mme [L] reconnaît elle-même qu'elle a rétrocédé à Mme [R] 80 % seulement des honoraires générés par les actes de soins dispensés par celle-ci pendant la période de remplacement.
Or, le contrat de remplacement prévoyait en son article 6 une rétrocession à hauteur de 90 %.
A cet égard, c'est vainement que Mme [L] fait valoir que 'depuis plus de quatre ans', Mme [R] n'a jamais contesté ni le pourcentage de rétrocession ni les sommes qui lui ont été versées. En tout état de cause, et dans la mesure où aucune prescription ne lui est opposée, Mme [R] demeure en droit de réclamer le paiement de l'intégralité des rétrocessions convenues.
De même, c'est à tort que Mme [L] affirme qu'aucun contrat ne liait les deux infirmières après le 31 décembre 2014, de sorte que ces dernières demeuraient libres de fixer un pourcentage de rétrocession différent de celui prévu dans le contrat de remplacement du 1er octobre 2014.
Au contraire, Mme [R] produit un avenant, daté du 28 novembre 2014, par lequel les deux infirmières ont 'prorogé' la durée du remplacement pour se terminer le 28 février 2015.
Or, cet avenant n'a prévu aucune modification du contrat initial, notamment quant au taux de la rétrocession d'honoraires. Ce taux, de 90 %, aurait donc dû rester inchangé juqu'au terme du remplacement.
En conséquence et en l'absence d'autres contestations quant au mode de calcul proposé par Mme [R] pour réclamer le paiement du solde de la rétrocession d'honoraires auquel elle a droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer à ce titre une somme de 2.610,97 €.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L], partie perdante, à payer à Mme [R] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [L] au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [L] de sa demande en répétition de l'indu ;
- statuant à nouveau de ce chef d'infirmation :
condamne Mme [J] [R] à payer à Mme [W] [L], à titre de répétition de l'indu, une somme de 1.209,85 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance ;
ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme, aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil ;
- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
- y ajoutant,
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
condamne Mme [W] [L] à payer à Mme [R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON