AFFAIRE : N° RG 20/01151 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRN5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 14 Mai 2020
RG n° 18/00503
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [M] [S] épouse [N]
née le 03 Février 1955 à [Localité 13] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN,
assistée de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMÉES :
Madame [I] [D] sous curatelle de Mme [V] [T]
née le 24 Février 1940 à [Localité 10](27)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [V] [T] curatrice de Madame [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentées et assistées de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SA SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2005, M. [O] [S] a adhéré, par l'intermédiaire de la Société Générale, à un contrat d'assurance vie «'Sequoia'» souscrit auprès de la Sogecap. Il a alors désigné sa fille et héritière unique, Mme [M] [S] épouse [N], en qualité de bénéficiaire dudit contrat.
M. [S] est décédé le 5 novembre 2016.
Il est alors apparu qu'il avait procédé, en date du 14 janvier 2015, à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance, ayant par là même désigné, à parts égales, Mme [N] ainsi que Mme [I] [D].
Contestant cette modification, Mme [N] a fait assigner la Société Générale, la Sogecap ainsi que Mme [D] assistée de sa curatrice, Mme [V] [T], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte portant modification de la clause bénéficiaire.
Par ordonnance du 23 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal d'Ajaccio, déclinant la compétence territoriale de ce tribunal, a renvoyé l'examen de l'affaire devant celui d'Argentan.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [D] la somme de 700 €, de même qu'à la Société Générale et à la Sogecap, chacune, la somme de 500 €, ce, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juillet 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [N] a notifié ses dernières conclusions d'appelante le 2 septembre 2020, la Sogecap les siennes le 2 décembre 2020.
Quant à Mme [D] assistée de Mme [T], ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2021.
Enfin, la Société Générale n'a pas constitué avocat devant la cour.
Finalement, la clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] demande à la cour de :
Vu les articles 414-1, 901 et 1128 du code civil,
Vu les articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances,
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer intégralement le jugement querellé ;
En conséquence, y faisant droit,
Au principal,
- prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie effectuée le 14 janvier 2015 auprès de la Sogecap, par application des articles 414-1 et 901 du code civil';
- dire et juger nulle et de nul effet ladite modification ;
- dire et juger que le contrat d'assurance vie du 5 janvier 2005 conservera son état initial lors de sa souscription, en toutes ses dispositions, en ce comprise la clause, le bénéficiaire de l'adhésion,
Subsidiairement,
- dire et juger nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en date du 14 janvier 2015 par application des articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances et 1128 du code civil ;
- dire et juger que le contrat d'assurance vie conservera son état initial lors de sa souscription, en toutes ses dispositions, en ce comprise la clause, le bénéficiaire de l'adhésion ;
Plus subsidiairement, si par impossible la nullité n'était pas prononcée,
- dire et juger que la Sogecap et la Société Générale n'ont pas respecté leurs obligations de sécurité et de prudence lors de l'établissement de l'avenant modificatif du 14 janvier 2015 ;
- dire et juger que la société Sogecap et la Société Générale sont les auteurs d'un manquement fautif à l'égard du bénéficiaire initial du contrat d'assurance vie ;
- condamner in solidum la Sogecap et la Société Générale à réparer intégralement le préjudice qui lui a été causé ;
- les condamner in solidum à lui payer l'autre moitié de la somme que celle-ci aurait dû percevoir seule au bénéfice du contrat d'assurance vie ;
Sur le tout,
- condamner in solidum la Société Générale, la Sogecap et Mme [D] à payer à Mme [N] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La Sogecap demande quant à elle à la cour de :
- statuer ce que de droit sur le mérite des demandes en annulation de la modification de la clause bénéficiaire ;
- en l'état de la contestation relative à la désignation bénéficiaire, dire et juger qu'elle est bien fondée à suspendre le règlement du contrat Sequoia 10/97 n° 216/6362045 ;
- dire et juger que le règlement des capitaux interviendra à l'issue et dans les termes d'une décision définitive à intervenir en désignant le(s) bénéficiaire(s) ;
- confirmant le jugement entrepris, débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Dartois de la Scp Dartois Barais et Associés.
Enfin, bien que n'ayant pas conclu (pour l'une) ou constitué (pour l'autre), Mme [N] d'une part, la Société Générale d'autre part, sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande (principale) tendant à la nullité, pour insanité d'esprit du disposant, de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie :
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, ajoutant que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause qu'il appartient de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 901 du même code dispose quant à lui que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, précisant que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
S'agissant de l'insanité d'esprit, qui est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond, elle recouvre toutes les formes d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l'espèce, pour se prévaloir de l'insanité d'esprit de M. [S] au moment où, en date du 14 janvier 2015, il a procédé à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie qu'il avait initialement souscrite au seul bénéfice de sa fille, Mme [N] fait essentiellement valoir que M. [S] souffrait depuis de nombreuses années de plusieurs pathologies invalidantes, dont certaines à l'origine de troubles cognitifs incompatibles avec la bonne compréhension d'une pareille clause, étant observé par ailleurs qu'il vivait alors dans une complète dépendance vis-à-vis de Mme [D], bénéficiaire de cette modification.
A l'appui de ces affirmations, Mme [N] produit':
- une attestation du 13 décembre 2016 émanant de M. [G] [S], ancien chauffeur de [O] [S], qui explique que la dernière fois qu'il l'a rencontré, en juillet 2013, il a compris que ce dernier était «'malade'», «'affaibli'», et que «'la mémoire lui faisait défaut'», «'oubliant très vite'» ce que les deux hommes avaient fait le jour même'; le témoin ajoute qu'il n'a plus rencontré [O] [S] depuis lors mais qu'il lui a régulièrement téléphoné jusqu'à ce qu'il cesse de le faire à partir du moment où il a constaté que celui-ci ne le reconnaissait plus au téléphone comme ayant «'perdu tous ses repères'»';
- une attestation du 12 décembre 2016 émanant de Mme [C] [Z], nièce de [O] [S], qui explique que leur dernière rencontre remonte à cinq ans auparavant, mais qu'ils ont continué à se téléphoner «'jusqu'à ce que [leurs] communications deviennent difficiles en raison de l'altération de sa santé'», M. [S] «'oubliant immédiatement leurs échanges'» et rappelant son interlocutrice en voyant son numéro s'afficher sur son écran';
- une attestation du 13 décembre 2016 émanant de M. [A] [U], qui atteste «'de l'état de santé défaillant de son cousin'[O] [S] depuis quelques années'»';
- une attestation du 13 décembre 2016 émanant de M. [M] [U], ami du défunt, qui atteste l'avoir rencontré pour la dernière fois pendant l'été 2013 et avoir constaté qu'il avait des «'difficultés à parler'» tenait des «'propos incohérents'et inhabituels de la part de cet homme qui avait eu de grandes responsabilités professionnelles'»';
- une attestation du 8 décembre 2016 émanant de M. [W] [L], ami du défunt, qui évoque leur dernière rencontre pendant l'été 2013, le témoin confirmant avoir alors constaté une dégradation de l'état de santé de M. [S] de même qu'une tendance de celui-ci à «'ressasser gentiment des faits vieux de 10-20 ans'»'; le témoin confirme également que les conversations téléphoniques étaient devenues de plus difficiles avec M. [S], même s'il les avait poursuivies jusqu'à vingt jours avant le décès';
- une lettre de M. [H] [F], notaire et ami de M. [S], en date du 20 décembre «'2015'» (plus probablement «'2016'» puisque le témoin évoque la mémoire de «'M. [S] aujourd'hui décédé'», alors qu'il est constant que celui-ci est décédé le 5 novembre 2016), aux termes de laquelle M. [F] atteste avoir rencontré son ami en 2013 et l'avoir «'trouvé affaibli physiquement, ce qui d'ailleurs n'avait rien d'anormal en raison de son âge'», mais avoir constaté par ailleurs qu'il «'lui était difficile de suivre le cours de son raisonnement'»';
- deux lettres, en date des 7 et 8 novembre 2016, quelques jours après le décès de [O] [S], adressées par le Dr [K], chef de service à l'hôpital de [Localité 6]'(Orne), au médecin traitant du défunt, aux termes desquelles il explique à son confrère le contexte dans lequel M. [S] est arrivé dans son service et y est décédé le 5 novembre 2016, à savoir':
que l'intéressé a été hospitalisé pour hébergement temporaire à partir du 7 octobre précédent en raison de l'indisponibilité de sa compagne, Mme [I] [D], elle-même hospitalisée alors qu'elle était l'aidante principale de M. [S]';
que M. [S] avait quant à lui plusieurs antécédents et notamment': fracture du col huméral droit en 2012 traitée orthopédiquement, cardiopathie ischémique ayant nécessité la pose de stents coronariens, leucémie lymphoïde chronique, adénome de la prostate, cure de hernies inguinales, hypoacousie marquée, troubles de la conduction cardiaque, état de dénutrition, enfin des troubles cognitifs toutefois qualifiés de «'modérés'» et «'en faveur d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer'»';
qu'alors qu'il était hospitalisé, M. [S] avait présenté un syndrome confusionnel lié, d'une part à la survenance d'une pneumopathie droite, d'autre part à des lésions hémorragiques cérébrales probablement favorisées par son traitement antiagrégant plaquettaire, lesquelles avaient entraîné une comitialité et un coma vigile pendant 48 heures';
qu'après une courte amélioration de son état neurologique, l'état général du patient s'était finalement dégradé, conduisant au décès quelques jours plus tard';
- une précédente lettre, en date du 13 octobre 2016, toujours adressée par le même médecin hospitalier au médecin traitant lors de l'entrée de M. [S] à l'hôpital de [Localité 6], confirmant, outre l'existence des différentes pathologies physiologiques précitées, également celle de «'troubles cognitifs, en particulier de troubles mnésiques marqués'», «'en faveur d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer très probablement modérée'».
Bien qu'ayant pris en compte ces attestations et documents médicaux, le premier juge a retenu que Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père au jour de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Il a également considéré que la demanderesse n'établissait pas un état habituel ou permanent d'altération des facultés mentales de M. [S], observant notamment que si celui-ci présentait certes des troubles de la mémoire, pour autant il n'était pas établi que ces troubles aient été de nature à provoquer une disparition ou une altération significative de sa volonté de disposer à titre gratuit.
Enfin, le premier juge a retenu que Mme [N] ne démontrait pas non plus que l'acte litigieux ait été déraisonnable dans sa teneur ni incohérent dans sa forme.
La cour partage cette analyse, relevant en effet :
- que si M. [S] souffrait effectivement de diverses pathologies, dont certaines liées au grand âge, pour autant aucune de celles-ci ne saurait être assimilée à une «'insanité d'esprit'» au sens de l'article 901 du code civil, à tout le moins au mois de janvier 2015, lorsque l'intéressé a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie';
- qu'en effet, la seule pathologie mentale dont M. [S] a été affecté, en l'occurrence une affection neurodégénérative de type Alzheimer'n'a été diagnostiquée qu'à l'automne 2016, soit quelques semaines seulement avant son décès et plus d'un an et demi après la souscription de l'acte litigieux'; de fait, Mme [N] ne produit aucun document médical attestant de ce que son père était déjà atteint de cette pathologie au mois de janvier 2015'; à supposer même qu'il l'ait été, en tout état de cause cette pathologie n'était pas encore invalidante pour lui puisque, dix-huit mois après, elle ne provoquait encore chez lui que des troubles cognitifs qualifiés de «'modérés'» par le médecin';
- que si les témoins confirment, bien qu'en toute bonne foi, que l'état de M. [S] était déjà largement dégradé, en particulier depuis l'année 2013, voire que l'intéressé présentait déjà des troubles mnésiques à cette époque, pour autant nul ne témoigne de ce que M. [S] avait perdu toute lucidité dès cette époque';
- que le médecin hospitalier qui l'a accueilli dans son établissement à l'automne 2016 ne confirme même pas une telle perte'; s'il atteste en effet que M. [S] présentait alors, au mois d'octobre 2016, des troubles cognitifs, pour autant il ne les rattache qu'à une'pathologie neurodégénérative 'très probablement modérée''; de même, si M. [S] a présenté, dans les dernières semaines de sa vie, des épisodes confusionnels, le médecin les a rattachés non pas à cette pathologie mentale, mais à d'autres affections, d'une part une pneumopathie, d'autre part des lésions hémorragiques cérébrales consécutives à un traitement antiagrégant plaquettaire, toutes affections survenues au décours de la dernière hospitalisation du patient.
Il n'est donc pas démontré, ni médicalement ni même par voie d'attestations, que [O] [S] ait été atteint, dès le mois de janvier 2015, à l'époque de l'acte litigieux, de troubles mentaux d'une telle importance qu'ils auraient privé le disposant d'une lucidité suffisante pour comprendre le sens et la portée de son acte.
Par ailleurs et à l'instar du premier juge, la cour confirme que cet acte ne présente lui-même aucun signe d'anormalité qui puisse permettre de douter de l'état mental de son auteur. En effet, en modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, M. [S] s'est borné à gratifier, d'ailleurs seulement partiellement, une personne - Mme [D] - avec laquelle il avait partagé une large partie de sa vie (le tribunal évoquant à ce sujet une «'relation sentimentale depuis plusieurs décennies'»), au demeurant sans déshériter totalement sa fille unique puisqu'il lui a réservé la moitié du solde de son contrat d'assurance vie et ce, conformément aux prévisions de l'article 913 du code civil.
Enfin, il n'est pas non plus établi que le consentement de [O] [S] ait été vicié par une erreur, un dol ou encore une violence.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte litigieux sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil.
Sur la demande (subsidiaire) tendant à la nullité de la disposition litigieuse pour non-respect des articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances':
L'article L 132-8 du code des assurances dispose':
«'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.'»
L'article L 132-9 ajoute':
«'I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II. Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.'»
Il résulte de ce qui précède que le souscripteur de l'assurance vie demeure libre de modifier l'identité de la personne bénéficiaire initialement désignée, dès lors seulement que celle-ci n'a pas déjà accepté'la stipulation faite à son profit.
Par ailleurs et pour que cette modification soit valable, il faut que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il appose sa signature, le stipulant devant en effet exprimer une volonté certaine et non équivoque de modifier l'identité du ou des bénéficiaires du contrat.
Pour soutenir que tel n'aurait pas été le cas de M. [S], Mme [N], dont il est constant qu'elle n'a pas eu l'occasion d'accepter la stipulation initialement faite à son profit exclusif avant qu'intervienne la modification litigieuse, fait valoir que M. [S] s'est borné, dans des circonstances inconnues, à apposer sa signature au bas d'une clause modificative pré-imprimée par l'assureur.
Elle ajoute que l'âge avancé de son père ainsi que sa santé défaillante laissent présumer qu'il a subi l'influence d'un tiers, en l'occurrence Mme [D], qui a su en profiter pour lui faire modifier la clause initialement souscrite, sans qu'il ait participé consciemment à ce changement. Elle dénonce ainsi la mainmise de Mme [D] sur le compte bancaire de [O] [S] au même moment que le contrat d'assurance vie était modifié.
La cour ne suivra pas Mme [N] dans ses allégations.
En effet d'abord, l'appelante ne justifie pas des détournements qu'elle impute à Mme [D], alors au surplus qu'il n'est pas établi que celle-ci ait eu une procuration sur le compte de M. [S], au contraire de Mme [N] qui en disposait quant à elle.
D'ailleurs, Mme [N] s'est abstenue de déposer plainte à l'encontre de celle auprès de qui M. [S] avait choisi de finir ses jours en venant la rejoindre en Normandie, ce qui peut sans doute expliquer que l'intéressé ait pu participer, soit en espèces soit par virements, aux frais de sa compagne.
Plus généralement et comme il a été précédemment démontré, il n'est pas non plus justifié, du moins au mois de janvier 2015, que l'état mental de M. [S] ait été si dégradé qu'il n'aurait pas été en mesure de décider, lui-même, du changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, ni de comprendre le sens de la clause pré-imprimée par l'assureur et rédigée comme suit':
'Bénéficiaires de l'adhésion :
En cas de vie de l'assuré : clause type : l'adhérent assuré.
En cas de décès de l'assuré': ma fille Mme [N] [M] née [S] le 3 février 1955 domiciliée [Adresse 9] à 50'%, et Mme [D] [I] née le 24 février 1940 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 12], à 50'% ; à défaut les héritiers de l'assuré.
L'adhérent demande, à compter du 14 janvier 2015, d'annuler et de remplacer les dernières clauses en vigueur par les désignations ci-dessus.'
Ainsi rédigée, en des caractères typographiques aisément lisibles et en des termes tout à fait intelligibles, cette clause a été valablement acceptée et ratifiée par M. [S] du seul fait de l'apposition de la signature de M. [S] à la suite de la clause précitée, sans qu'on puisse reprocher à l'assureur de ne pas lui avoir demandé de rajouter la formule, certes courante mais non imposée par aucune réglementation : «'lu et approuvé'».
C'est encore sans le moindre commencement de preuve que Mme [N] laisse entendre, au demeurant sans l'affirmer tout à fait, que M. [S] ne serait pas l'auteur de cette signature (cf ses conclusions pour le moins hésitantes sur ce point : 'on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a signé le modificatif litigieux ; en tous les cas, la banque est dans l'incapacité de le prouver ; c'est dire qu'un tiers aurait pu le signer faute de lui avoir demandé de justifier de son identité').
Au contraire, la Sogecap affirme que l'acte a bien été signé par M. [S] lui-même, et ce, le 14 janvier 2015 dans les locaux de l'agence Société Générale à [Localité 6].
A cet égard, il est indifférent que la Sogecap ne puisse préciser dans quelles circonstances cette signature est intervenue, n'ayant pas d'autres obligations que de s'assurer de la volonté certaine et non équivoque de son client de modifier l'identité du ou des bénéficiaires du contrat.
C'est ce qu'elle a fait en établissant le document précité et en recueillant la signature de M. [S], majeur présumé capable qui disposait alors de facultés mentales suffisantes pour décider, sans avoir à en rendre compte, qui bénéficierait du solde de son assurance vie après son décès.
Au surplus, la cour constate une très grande similitude, sinon une stricte identité, entre la signature figurant sur l'acte du 14 janvier 2015 et celle, dont la paternité n'est pas contestée, figurant sur l'acte initial d'adhésion au contrat du 5 janvier 2005.
Dans ces conditions, rien ne permet d'envisager que M. [S] ne soit pas l'auteur de cette signature, et partant, de la modification de la clause bénéficiaire du contrat.
De même, rien ne permet de douter de ce qu'il ait eu alors une parfaite compréhension du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il a apposé sa signature, et de ce qu'il ait, par là même, exprimé une volonté certaine et non équivoque de modifier l'identité du bénéficiaire initialement désigné du contrat.
Enfin, rien ne permet non plus d'affirmer que M. [S] ait subi une pression de quiconque et que son consentement à l'acte litigieux ait ainsi été vicié.
En conséquence et dans la mesure où l'assureur a satisfait aux exigences des articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances, la demande de Mme [N] tendant à la nullité de l'acte litigieux sera rejetée.
Sur la demande (plus subsidiaire) en dommages-intérêts formée à l'encontre de la Société Générale et de la Sogecap :
Faute pour Mme [N] de justifier en quoi les deux sociétés auraient manqué à leurs obligations de prudence et de sécurité, et plus généralement en quoi elles auraient commis une quelconque faute, l'appelante sera déboutée de la demande indemnitaire qu'elle forme à leur encontre.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N], partie perdante, à payer à Mme [D] assistée de sa curatrice une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera également confirmé en ce qu'il condamné Mme [N] à payer à chacune des sociétés défenderesses une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [N] à payer à la Sogecap une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, Mme [N] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés au profit de la SCP Dartois, Barais et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
déboute Mme [M] [S] épouse [N] du surplus de ses demandes ;
condamne Mme [M] [S] épouse [N] à payer à la société Sogecap une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamne Mme [M] [S] épouse [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés au profit de la SCP Dartois, Barais et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON