AFFAIRE : N° RG 21/00846 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW4G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Décembre 2020
RG n° 19/000817
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 10 Février 1969 à [Localité 9] (14)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [O]
né le 14 Septembre 1988 à [Localité 7] (14)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2017, M. [I] a fait l'acquisition auprès de M. [O] d'un véhicule Bmw d'occasion immatriculé [Immatriculation 5] affichant au compteur 181 000 km moyennant le prix de 6 200 euros.
Invoquant une panne liée à la présence d'une quantité importante d'humidité dans l'habitacle du véhicule, M. [I] a sollicité son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable et a missionné le cabinet Bca Expertise en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Sur la base de ce rapport, par acte du 23 avril 2019 M. [I] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de résolution de la vente et de réparation du préjudice subi.
Par jugement du 3 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la vente et de ses demandes indemnitaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [I] à régler à M. [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 mars 2021, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Bmw modèle série l E87 l20d BVA steptron immatriculé [Immatriculation 5] qui lui a été cédé par M. [O] le l6 mai 2017 ;
en conséquence,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 200 euros en remboursement du prix de la vente payé au vendeur par le requérant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la restitution du véhicule cédé à charge pour M. [O] de prendre possession, dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer, du véhicule litigieux, et de faire son affaire des frais de gardiennage afférents ;
au surplus,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [O] à lui rembourser les frais d'assurances du véhicule, soit 466,40 euros au mois d'août 2018, et ce, jusqu'au prononcé de la décision définitive à intervenir prononçant la résolution avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, si la Cour de céans souhaitait que des investigations complémentaires aient lieu au-delà des termes du rapport d'expertise amiable versé aux débats ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- commettre pour y procéder tout expert en matière automobile qu'il plaira au tribunal de céans de désigner, avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule objet du litige, soit au garage Lefebvre [Adresse 4] ;
se faire remettre par les parties et prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission ;
examiner le véhicule litigieux, le décrire et dire s'il présente désordres, malfaçons ou dysfonctionnements divers;
dire quelles sont les causes de ces dysfonctionnements et défauts, déterminer les solutions techniques permettant de remédier à ces désordres et en évaluer le coût et la durée ;
d'une manière générale, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de trancher les questions qui seraient soumises à l'expert dans l'hypothèse où par extraordinaire celle-ci estimerait que certains éléments techniques ou de fait fassent l'objet de plus amples investigations ;
rédiger un pré-rapport, répondre à tous dires des parties, et entendre au besoin tout sachant ;
- renvoyer l'examen du dossier au fond à une audience ultérieure en l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ;
en toute hypothèse,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le tout en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter M. [I] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente conclue le 16 mai 2017 avec M. [O] et demande à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire.
M. [I] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre en l'espèce au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente. M. [I] conteste le lien de causalité entre le défaut constaté et la tempête Eleanor qui a sévi en janvier 2018.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente. Il affirme que le prétendu désordre serait apparu postérieurement à la tempête Eleanor alors que le véhicule de M. [I] était stationné dans la rue où il réside à [Localité 6]. M. [O] ajoute que le rapport d'expertise amiable produit par M. [I] est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence de vices cachés et en particulier de l'antériorité du vice à la vente.
SUR CE
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente et qu'il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, il est constant que le 16 mai 2017, M. [I] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Bmw indiquant une kilométrage de 181 000 pour un prix de 6 200 euros.
Il est rappelé que le véhicule acquis par M. [I] est un véhicule d'occasion dont la première mise en circulation date du 7 décembre 2004 et qu'il a parcouru 13 672 kilomètres entre le jour de l'achat du véhicule et le jour des opérations d'expertise amiable soit les 25 avril et 22 mai 2018.
Il ressort du rapport d'expertise amiable du 26 juin 2018 que M. [I] aurait constaté mi-novembre une importante quantité d'humidité dans l'habitacle du véhicule. Il en ressort également que M. [I] aurait confié son véhicule au garage Lefebvre afin de diagnostiquer l'origine et les conséquences de cette présence anormale d'humidité.
Cependant ce n'est que par courrier du 1er mars 2018 que M. [I] a informé M. [O] de l'existence de ces infiltrations. Il est relevé que M. [I] ne se fonde en réalité que sur le rapport de l'expert amiable pour tenter de rapporter la preuve de l'existence de vices cachés. S'il n'est pas contesté que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable pour rapporter la preuve de vices cachés et qu'une expertise amiable ne peut avoir la même force probante que les mesures d'instruction ordonnées juridiquement, l'expertise amiable du 26 juin 2018 est un élément de preuve qui a été librement discuté par les parties et qui permet en l'espèce d'apporter les éléments pour trancher le litige, en l'absence de tout autre ;
Sur l'existence d'un défaut, il ressort du rapport établi par l'expert que 'le mauvais positionnement du joint caoutchouc passe fil, situé entre le compartiment moteur et l'habitacle ainsi que des joints et des garnitures d'évacuation d'eau de pluie dans le compartiment moteur sont à l'origine d'eau dans l'habitacle.'
Il en résulte que le véhicule acquis par M. [I] présente effectivement un défaut lié à un problème d'étanchéité qui génère des courts circuits. Cet élément technique n'étant pas contesté ;
Cependant, s'agissant de l'antériorité du vice, l'expert se contente d'indiquer que le désordre n'était pas apparent au moment de la vente et explique que l'origine de ce vice résiderait dans le fait qu'une intervention a dû être effectuée auparavant et que les joints n'ont pas été replacés correctement, les moquettes ayant été coupées. Il n'existe pas de proximité temporelle entre la vente qui est intervenue le 16 mai 2017 et le défaut d'étanchéité du véhicule qui aurait été décelé par M. [I] mi-novembre 2017, soit plus de six mois après la vente du véhicule.
En conséquence de ce qui précède, le vice n'est pas présumé comme antérieur à la vente et il appartient donc à M. [I] qui est demandeur à l'instance de rapporter la preuve de cette antériorité du défaut par rapport à la vente.
M. [I] se contente de produire une facture d'un montant de 614,88 euros TTC en date du 26 juin 2017 selon laquelle il a effectivement confié son véhicule au garage Lefebvre à [Localité 8] afin de remplacer le refroidisseur du gaz d'échappement alors que cette facture est sans lien avec le vice invoqué.En outre, M. [I] s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a repris ses déclarations selon lesquelles le défaut serait apparu mi-novembre 2017. M. [I] ne verse aucune pièce émananant d'un professionnel de l'automobile qui attesterait de l'apparition effective du vice à la date de novembre 2017.
En outre, M. [I] se contente de produire une attestation du garage Lefebvre selon laquelle il aurait déposé son véhicule le 21 décembre 2017, sans aucune autre précision sur l'état du véhicule et sur le type et le montant des réparations à effectuer. Par ailleurs, cette attestation est datée du 11 juin 2018 soit plus de six mois après la date à laquelle M. [I] aurait effectivement confié son véhicule pour réparation.
Enfin, si la preuve n'est effectivement pas rapportée que la rue où était stationné le véhicule de M. [I] a été inondée lors de la tempête Eleanor le 2 et 3 janvier 2018 et ainsi que le défaut serait apparu postérieurement à ce phénomène climatique, il résulte de tout ce qui précède que M. [I] ne justifie pas en l'espèce de l'antériorité du vice à la vente.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande d'annulation de la vente et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire, M. [I] sollicite une expertise judiciaire à laquelle M. [O] s'oppose.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de l'assureur de M. [I], les réunions en présence des parties ayant eu lieu les 25 avril et 22 mai 2018 à l'issue desquelles un rapport a été établi le 26 juin 208 qui a pu être librement discuté par M. [I] et M. [O].
En outre, M. [I] affirme que le véhicule serait immobilisé au sein du garage Lefebvre depuis décembre 2017. A l'appui de ses prétentions, M. [I] produit l'échéancier Mma Assurances pour la période comprise entre le 5 novembre 2017 et le 5 août 2018 qui permet seulement d'attester que le véhicule était effectivement assuré sur cette période. En outre, il ressort des pièces produites et en particulier des photographies prises en janvier 2019 et en juin 2021 que le véhicule reste stationné dans la rue où réside M. [I] à [Localité 6] exposant ainsi ledit véhicule aux aléas et autres intempéries. Aussi, une nouvelle expertise qui interviendrait quatre ans après la première expertise amiable, alors que la preuve n'est pas rapportée que le véhicule est effectivement immobilisé auprès d'un professionnel de l'automobile permettant ainsi la mise en oeuvre de toute garantie de conservation du véhicule en l'état ne permettrait pas d'apporter d'autres éléments suffisamment probants pour trancher le litige.
En conséquence, la demande de M. [I] de voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [I] sera aussi condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [I] à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute M. [I] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne M. [I] à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON