AFFAIRE : N° RG 21/03285 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4IF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 23 Novembre 2021
RG n° 21/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. L'OMNICUISEUR VITALITE
N° SIRET : 438 735 664
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
*
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 avril 2020, M. [P] a été condamné par le tribunal d'intance de Luneville à payer à la société L'Omnicuiseur Vitalité la somme de 1.100 euros outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2020, la société L'Omnicuiseur Vitalité a fait procéder à la signification du jugement, l'acte, non remis à la personne de M. [P] mais déposé à son domicile présumé, ayant donné lieu à l'établissement par l'huissier de justice d'un procès-verbal de remise à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2020, la société L'Omnicuiseur Vitalité, se prévalant d'un titre désormais exécutoire, a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. [P] entre les mains du Crédit Agricole aux fins de recouvrement des sommes dues.
La saisie a été dénoncée à M. [P] par acte du 1er décembre 2020.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [P] a fait assigner la société L'Omnicuiseur Vitalité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, d'ordonner sa mainlevée et à titre subsidiaire, de se voir accorder des délais de paiement.
Par jugement du 23 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [P] recevable en ses demandes ;
- débouté M. [P] de ses demandes en mainlevée et en nullité de la saisie-attibution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole, à son préjudice, le 27 novembre 2020 ;
- débouté M. [P] de sa demande de délai ;
- condamné M. [P] à payer à la société L'Omnicuiseur la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [P] a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en mainlevée et en nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole le 27 novembre 2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société L'Omnicuiseur Vitalité la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
- constater et prononcer la nullité de la signification intervenue par acte de Me Iselin le 23 juillet 2020 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Luneville le 6 avril 2020 ;
- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole à son préjudice le 27 novembre 2020 ;
En toute hypothèse,
- prononcer également cette nullité à défaut de production de l'acte de saisie-attribution permettant les vérifications de la validité de ladite procédure ;
En conséquence,
- condamner la société L'Omnicuiseur Vitalité à lui restituer la somme indument prélevée de 1.247,16 euros ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement de l'article 1343-5 du code civil ;
- dire et juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50 euros à courir dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, la dernière échéance étant augmentée du solde ;
- juger qu'il ne saurait être tenu au versement d'un indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens de première instance ;
- condamner au contraire la société L'Omnicuiseur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
- débouter la société L'Omnicuiseur Vitalité des argumentaires développés en cause d'appel ;
- débouter la société l'Omnicuiseur Vitalité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation aux dépens ou à des dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, la société L'Omnicuiseur Vitalité demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [P] recevable mais mal fondé, l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification préalable et valable du jugement de condamnation :
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Encore faut-il que la notification soit régulière, à défaut de quoi aucune exécution forcée ne saurait être entreprise.
S'agissant d'une notification par voie de signification, l'article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il appartient donc à l'huissier, non seulement de vérifier que le destinataire demeure effectivement à l'adresse indiquée, mais également de préciser dans son procès-verbal quelles vérifications il a entreprises pour s'en convaincre.
A cet égard, la seule mention, dans l'acte de l'huissier, que le nom du destinataire de son acte figure sur la boîte aux lettres, est insuffisante à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Tel est pourtant ce dont s'est contenté l'huissier chargé de signifier le jugement du tribunal de Lunéville rendu le 6 avril 2020 contre M. [P], qui s'est en effet borné à établir, en date du 23 juillet 2020, un procès-verbal de remise à étude mentionnant que le destinataire de l'acte est absent mais que son domicile n'en est pas moins 'certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres'.
L'huissier n'a donc procédé à aucune autre vérification.
A tout, il n'en fait aucune mention dans son acte, ce qui a pour effet de l'entacher de nullité.
Le procédé est d'autant plus contestable que M. [P] justifie avoir vendu la maison dans laquelle il habitait jusqu'alors, et ce, par un acte notarié du 3 juin 2020.
Il est donc établi qu'il n'était plus propriétaire, depuis plusieurs semaines déjà, du domicile où l'huissier s'est présenté pour lui signifier son acte.
Ainsi et même en admettant que le nom de M. [P] figurait encore sur la boîte aux lettres de l'immeuble, ce que conteste l'intéressé mais ce qu'affirme l'huissier, de simples vérifications effectuées dans le voisinage immédiat auraient permis à l'huissier de découvrir que M. [P] avait déménagé et, possiblement, de retouver sa nouvelle adresse.
Il en résulte que la signification du jugement est nulle.
De même, l'acte d'exécution subséquent, en l'occurrence la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [P] suivant acte du 27 novembre 2020, est nul lui aussi, comme étant fondé sur un titre non valablement signifié et, par là même, dépourvu de caractère exécutoire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
La saisie-attribution étant nulle, il convient d'en ordonner la mainlevée et, par suite, de condamner la société L'Omnicuiseur Vitalité à restituer à M. [P] l'intégralité des fonds perçus, soit une somme de 1.247,16 € conformément à la demande de celui-ci.
L'appel de M. [P] n'étant pas abusif puisqu'étant fondé en droit, la société L'Omnicuiseur Vitalité sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, partie perdante, la société L'Omnicuiseur Vitalité supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais afférents aux actes annulés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juge que l'acte de signification du 23 juillet 2020 est nul ;
- prononce en conséquence la nullité de l'acte de saisie-attribution en date du 27 novembre 2020 ;
- ordonne la mainlevée de ladite saisie ;
- ordonne la restitution des fonds saisis et condamne à ce titre la société L'Omnicuiseur Vitalité à payer à M. [M] [P] une somme de 1.247,16 € ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société L'Omnicuiseur Vitalité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce l'intégralité des frais afférents aux actes annulés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON