AFFAIRE : N° RG 21/03457 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4S3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 25 Novembre 2021
RG n° 21/00133
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.C.I. DE LA ROCTINIERE
N° SIRET : 792 012 627
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [E] [J] épouse [I]
née le 22 Février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [J] épouse [U]
née le 06 Novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées et assistées de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
*
FAITS ET PROCEDURE
La SCI de La Roctinière est une société familiale qui, constituée le 25 mars 2013, avait pour associés M. [X] [J] et deux de ses trois enfants, Mmes [E] [J] épouse [I] et [S] [J] épouse [U].
M. [X] [J], qui était propriétaire en propre d'un immeuble situé à [Localité 6] lieudit [Localité 4] et cadastré section [Cadastre 5], composé d'une maison d'habitation et d'une parcelle de terre en nature d'herbage, le tout pour une contenance de 8 ha 68 a et 40 ca, a apporté cet immeuble à la SCI.
En contrepartie de cet apport, M. [X] [J] s'est vu attribuer 18.000 des 18.002 parts de la société, Mmes [I] et [U] s'étant vu attribuer quant à elles une part chacune en contrepartie d'un apport en numéraire de 10 €.
Suivant acte du 9 mai 2019, M. [X] [J] a cédé l'ensemble de ses parts à son troisième enfant, M. [Z] [J], et ce moyennant un prix de 130.000 €.
Il aurait alors été procédé aux formalités nécessaires à cette cession, notamment aux assemblées générales extraordinaires entérinant la nouvelle répartition des parts de même que la désignation d'un nouveau gérant en la personne de M. [Z] [J].
En tout état de cause, les formalités légales ont été publiées au registre du commerce et des sociétés.
Mmes [I] et [U] contestent néanmoins avoir été convoquées valablement à ces assemblées, niant en outre avoir agréé le nouvel associé et participé à sa nomination en qualité de gérant.
Par acte du 18 août 2021, après avoir fait constater par un huissier de justice que l'accès à la maison située sur la parcelle [Cadastre 5] était devenue impossible du fait de la récente installation d'un portail fermant la route permettant d'y accéder, elles ont fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamner, sous astreinte et sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, à rétablir l'accès à cette parcelle, de même qu'à la parcelle voisine [Cadastre 8]. A cette fin, Mme [U] s'est prévalu du bail rural que la SCI lui aurait consenti sur ces deux parcelles.
Aux termes de la même assignation, Mmes [I] et [U] ont également demandé qu'il soit enjoint à la SCI de leur communiquer, toujours sous astreinte, un certain nombre de documents censés justifier de la régularité de la cession des parts sociales de M. [X] [J] à M. [Z] [J], en particulier l'autorisation qui aurait été donnée à cette fin par l'ensemble des associés de la SCI, ou encore le justificatif de la convocation qui aurait été adressée à Mmes [I] et [U] pour les inviter à participer aux assemblées générales au cours desquelles la cession aurait été entérinée et le changement de gérant décidé.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés':
- a renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront';
- a ordonné d'ores et déjà à la SCI de laisser libre accès à Mme [U] ou à tout ayant droit aux terres situées sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance';
- a rejeté la demande de communication de documents qualifiés «'d'inexistants'»';
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte';
- a condamné la SCI aux entiers dépens';
- a rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021, la SCI a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 15 mars 2022, les intimées les leurs le 18 février 2022.
La clôture est intervenue par ordonnance du 29 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
- constater que Mmes [I] et [U] ne remettent pas en cause la régularité de la cession de parts au profit de M. [Z] [J]';
- constater qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté la représentation de la SCI, partie à la procédure, effectivement représentée par son gérant en exercice, M. [Z] [J]';
- constater que la SCI n'est propriétaire que de la parcelle [Cadastre 5]';
- constater dès lors que la parcelle [Cadastre 8] ne peut être concernée';
- constater qu'en tout état de cause, c'est M. [Z] [J], à titre personnel, qui interdit l'accès en sa qualité d'exploitant légitime, et non pas la SCI';
- constater que Mme [U] n'apporte pas la justification d'un droit quelconque sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8]';
- par voie de conséquence, débouter Mmes [I] et [U] de l'ensemble de leurs demandes';
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel';
- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au contraire, Mmes [I] et [U] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1719 et 1844-7 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions';
- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de « constat » contenues au dispositif de ses conclusions d'appelante, qui ne constituent pas au demeurant des demandes de condamnation sur lesquelles la cour peut valablement statuer';
- condamner la SCI à verser à Mmes [I] et [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'injonction de communication de pièces':
Cette demande n'est pas maintenue devant la cour.
Par suite et dans la mesure où Mmes [I] et [U] sollicitent elles-mêmes que l'ordonnance soit confirmée «'en toutes ses dispositions'», elle le sera en particulier ce qu'elle a rejeté la demande de communication des pièces qu'elle réclamaient en première instance.
En revanche, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a qualifié ces documents «'d'inexistants'», la cour ne pouvant pas en effet se prononcer sur ce point en l'absence de plus amples débats sur cette question, alors au surplus qu'au stade de l'appel, les intimées ne formulent aucune demande en rapport avec la régularité ou l'irrégularité des opérations de cession de parts sociales et de désignation du nouveau gérant de la SCI.
Sur la demande tendant au rétablissement d'un libre passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 8]':
L'article 834 du code de procédure civile dispose':
«'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute':
«'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
Pour réclamer la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la SCI de laisser libre accès à Mme [U] ou à tout ayant droit aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8], les intimées font essentiellement valoir':
- que la SCI est bien propriétaire des deux parcelles précitées';
- que Mme [U] justifie d'un bail rural concédé verbalement depuis de nombreuses années sur ces parcelles, d'abord par M. [X] [J], puis par la SCI';
- qu'en installant un portail fermé par un câble anti-vol en travers du chemin traversant les deux parcelles, la SCI entrave toute possibilité d'y accéder, tant pour Mme [U] que pour l'agriculteur - M. [O] [C] - à qui elle a consenti une vente d'herbe et qui est lui-même gêné dans l'exécution de son contrat.
Tel est ce qu'a retenu le premier juge qui, pour ordonner le rétablissement d'un libre passage, a considéré':
- d'une part qu'au regard de la superficie cadastrale de l'immeuble apporté par M. [X] [J] à la SCI ainsi que des effets d'un remembrement intervenu sur la commune de Percy, ladite société était effectivement propriétaire, non seulement de la parcelle [Cadastre 5],'mais également de la parcelle désormais numérotée [Cadastre 8], aucune contestation sérieuse n'existant sur ce point';
- d'autre part que Mme [U] justifiait bien d'un bail rural consenti par la SCI sur ces deux parcelles, de sorte que la fermeture de l'accès à ces deux parcelles constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin.
Sous la seule réserve de l'appréciation, prématurée au stade d'une instance en référé, de la validité du bail rural invoqué par Mme [U], la cour partage cette analyse de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alors en effet':
- que si l'acte constitutif de la SCI, en date du 16 mars 2013, fait mention de l'apport par M. [X] [J] de la seule parcelle [Cadastre 5], pour autant il résulte d'autres éléments du dossier, notamment de la pièce n° 11 communiquée par les intimées, que cette parcelle a depuis été divisée en plusieurs numéros dont le [Cadastre 5], qui correspond désormais à la partie nord de la parcelle d'origine et qui inclut notamment la maison d'habitation, et le n° [Cadastre 8], qui correspond quant à lui à la partie sud de la parcelle, à usage agricole';
- que ces deux numéros sont desservis par un chemin gravillonné qui mène, dans le sens sud-nord, depuis la voie publique jusqu'à la maison';
- que ce chemin est devenu inaccessible depuis la pose d'un portail fermé par un câble anti-vol qui en interdit tout accès depuis la route, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice établi le 3 novembre 2020';
- qu'à cet égard, il est indifférent que ce soit M. [Z] [J] qui ait lui-même installé ce portail, ou la SCI représentée par son nouveau gérant, soit le même [Z] [J], la société devant en toute hypothèse répondre de ces installations qui empêchent tout accès aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8]'aux personnes non munies de la clé de l'anti-vol ;
- qu'en effet, Mme [U], qui demeure associée de la SCI et qui, par ailleurs, invoque le bénéfice d'un bail rural sur ces deux parcelles, se prévaut non seulement d'une première attestation établie le 3 janvier 2012 par M. [X] [J] certifiant que sa fille lui loue plusieurs parcelles dont celles numérotées [Cadastre 5] et [Cadastre 8], mais également d'une seconde attestation de la même personne qui, en date du 30 octobre 2021, confirme que Mme [U] lui a toujours réglé les fermages correspondants.
Certes, la SCI conteste la validité de ce bail, alors par ailleurs qu'elle se prévaut elle aussi d'un bail qu'elle aurait consenti à M. [Z] [J] sur les mêmes terres.
S'il s'agit là d'une contestation sérieuse du droit invoqué par Mme [U], pour autant la SCI commet un trouble manifestement illicite en bloquant toute possibilité d'accès aux deux parcelles sans avoir fait trancher, préalablement et par toutes voies de droit utiles, non seulement la question de la validité du droit d'occupation allégué par Mme [U], mais également celle tenant au propre droit invoqué par M. [Z] [J].
En d'autres termes, sauf à justifier lui-même d'un droit d'occupation exclusif de tout autre, M. [Z] [J] ne saurait interdire à ses deux associées, même minoritaires, d'accéder aux parcelles appartenant à la SCI.
Ainsi et nonobstant la contestation qui lui est opposée, si sérieuse soit-elle, Mme [U] est recevable et bien fondée, par application de l'article 835, à exiger toutes opérations de remise en état propres à faire cesser ce trouble en lui permettant d'accéder de nouveau librement aux parcelles en cause.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
L'injonction ainsi adressée à la SCI sera assortie d'une astreinte, dont le montant et les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SCI sera condamnée à payer à Mmes [U] et [I] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SCI sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a qualifié les documents réclamés par Mmes [E] [I] et [S] [U] «'d'inexistants'»';
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la SCI de La Roctinière de laisser libre accès à Mme [U] ou à tout ayant droit aux terres situées sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8], ainsi que pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation, et y ajoutant,
- dit que l'injonction précitée sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge des référés qui s'est réservé compétence pour liquider l'astreinte;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SCI de La Roctinière à payer à Mmes [E] [I] et [S] [U] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI de La Roctinière aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON