COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022
N° RG 20/01006 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQJ7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 15 Mai 2020
Appelant
M. [L] [B]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 129] (73), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [AI] [B]
née le 12 Octobre 1974 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 76]
Mme [T] [H]
née le 14 Juin 1951 à [Localité 90] (73), demeurant [Adresse 6] - [Localité 70]
Mme [R] [B]
née le 18 Avril 1967 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 22]
Représentées parla SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Mme [NT] [G] épouse [O]
née le 20 Octobre 1960 à [Localité 90] (73), demeurant [Adresse 45]
Représentée par Me Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [C] [H]
né le 24 Août 1944 à [Localité 70] (73), demeurant [Adresse 92] - [Localité 70]
Mme [LE] [B] épouse [K]
née le 08 Juillet 1956 à [Localité 129] (73), demeurant [Adresse 60]
M. [S] [B], venant aux droit de M. [BZ] [B]
né le 19 Juin 1989 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 49]
Mme [I] [P] es qualité d'administratrice et de représentante légale de sa fille mineure [LD] [B], née le 17 janvier 2004 venant aux droit de M. [BZ] [B]
née le 29 Novembre 1969 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 133]
M. [V] [W] [B]
né le 08 Mai 1968 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 122]
M. [ZF] [B]
né le 09 Août 1969 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 126]
M. [TY] [B]
né le 23 Septembre 1970 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 27]
M. [F] [B]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 129] (73), demeurant [Adresse 6] - [Localité 70]
M. [N] [J] [B]
né le 05 Février 1964 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 6] - [Localité 70]
M. [A] [B]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 93] (73), demeurant [Adresse 52]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et prétentions :
M.[J] [H] est décédé le 25 février 1965, laissant pour héritiers ses trois enfants :
- [ZH] [H], née le 4 mars 1935,
- [C] [H] né le 24 Août 1944,
- [T] [H] née le 14 juin 1951,
et son épouse survivante : [RJ] [H] née [D].
Mme [ZH] [H] est décédée le 28 octobre 1979 et son époux, M. [FX] [B] est décédé le 2 septembre 1976, laissant pour héritiers leurs 14 enfants :
- Mme [LE] [K] née [B],
- M. [F] [B],
- Mme [U] [B] décédée le 24 mai 2008 sans enfant,
- Mme [NT] [O] née [B],
- M. [IN] [B] décédé le 28 décembre 2010 sans enfant,
- M. [X] [B],
- M. [A] [B],
- M. [BZ] [B] décédé le 23 avril 2006, père de M. [S] [B] et de [LD] [B] (mineure représentée par sa mère Mme [I] [P]),
- Mme [R] [B],
- M. [V] [W] [B],
- M. [ZF] [B],
- M. [L] [B],
- Mme [AI] [B],
- M. [TY] [B].
Mme [RJ] [H] née [D], veuve [J] [H], est décédée le 15 février 1999.
Aucun acte définitif de règlement et de partage de ces quatre successions n'a été réalisé, les laissant en état d'indivision.
Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2015, M. [F] [B], M. [X] [B], M. [A] [B] et M. [L] [B] ont fait assigner :
- M. [S] [B] venant aux droits de M. [BZ] [B] décédé le 23 avril 2006,
- Mme [I] [P], prise en sa qualité d'administratrice légale et de représentante légale de [LD] [B], venant aux droits de M.[BZ] [B],
- Mme [NT] [O] née [B],
- Mme [LE] [K] née [B],
- Mme [R] [B],
- M. [V] [W] [B],
- M. [ZF] [B],
- M. [TY] [B],
- Mme [AI] [B],
- Mme [T] [H],
- M. [C] [H],
devant le tribunal de grande instance d'Albertville, sur le fondement des dispositions des articles 815 et 815-9 du code civil et des articles 9, 147 et 256 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions d'[J] [H], décédé le 25 février 1956, [FX] [B], décédé le 2 septembre 1976, [ZH] [B], décédée le 28 octobre 1979, et [RJ] [H], décédée le 15 février 1999, ' commis pour y procéder Maître [WO] [Y], Notaire à [Localité 90],
' que celui-ci, après convocation des parties et, le cas échéant, accomplissement des formalités destinées à pallier l'inertie d'un indivisaire prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans l'année suivant sa désignation, sauf causes de suspension ou prorogation dans les conditions des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, et, en cas de partage amiable établi conformément à l'article 842 du code civil, en informera le juge commis aux fins de constater la clôture de la procédure, ou, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le transmettra au juge commis avec un procès-verbal reprenant les dires des parties aux fins que le tribunal statue sur les points de désaccord, conformément aux articles 1372 et 1373 du code de procédure civile,
' avant dire-droit sur ces opérations, ordonné une mesure d'expertise, confiée Monsieur [M] [E], expert auprès de la Cour d'appel de Chambéry avec notamment pour mission de déterminer et estimer les dettes et créances entre indivisaires nées de l'indivision conformément aux articles 815-2 à 815-13 du code civil, déterminer et estimer les biens immobiliers et, le cas échéant mobiliers, composant la masse partageable conformément aux articles 825 et 829 du code civil, proposer la composition des lots à répartir, conformément aux articles 826 et 830 du code civil, en évaluant les soultes éventuelles et, en cas de désaccord sur les attributions appelant un tirage au sort, en indiquant si toutes les parties peuvent supporter les soultes éventuelles composant un ou plusieurs lots compte tenu de leur importance et de leur situation patrimoniale, proposer la mise à prix des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués, même avec soulte, en vue d'une licitation, conformément aux articles 1377 et 1378 du code de procédure civile,
' dit qu'il est fait droit aux demandes d'attributions préférentielles suivantes, sous réserve des éventuelles soultes ou récompenses à venir entre héritiers,
pour Mme [T] [H] le bien immobilier sis sur la parcelle A [Cadastre 14] à [Localité 70], conformément aux dispositions de l'article 831-21° du code civil,
pour M. [X] [B] les parcelles cadastrées : section F [Cadastre 33] et [Cadastre 34] lieudit [Localité 116] à [Localité 136], section A [Cadastre 24] Lieudit [Localité 109] à [Localité 70], section [Cadastre 11] et [Cadastre 16] lieudit [Localité 70] à [Localité 70],
pour M. [L] [B] les parcelles cadastrées section A [Cadastre 19] et [Cadastre 18] lieudit [Localité 70] à [Localité 70],
pour M. [F] [B] la parcelle cadastrée section A[Cadastre 15] lieudit [Localité 70] à [Localité 70],
pour M. [L] [B] la parcelle cadastrée section A [Cadastre 57] lieudit [Adresse 92], à [Localité 70],
' sursis à statuer sur la demande relative à la licitation des biens immobiliers,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné solidairement les parties aux dépens de la présente instance, frais d'expertise inclus, avec partage dans leurs rapports à concurrence de leurs droits indivis, emploi en frais privilégiés de partage, que les avocats de la cause pourront recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juillet 2018. Le dossier a été rappelé à la mise en état sur la question de la licitation, parallèlement à l'ouverture des opérations de liquidation devant notaire. Me [Z] a été nommé en remplacement de Me [Y], par ordonnance du juge commis du 11 janvier 2019.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
' dit que les demandes de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [F] [B], M. [N] [B], M. [A] [B] et M. [L] [B] pour la période antérieure au 15 juillet 2010 sont prescrites,
' fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [H] pour l'occupation de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 70] et cadastrée Section A [Cadastre 14] pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 à la somme de trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (37. 596 euros),
' dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [H] à l'indivision devra être actualisé sur la base de 25 % de la valeur locative annuelle du bien fixée à trois mille quatre-vingt-quatorze euros( 3.094 euros) indexée sur l'indice du coût de la construction égal à 1650 au T1de 2017, pour la période postérieure au 31 décembre 2017,
' fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] pour la maison d'habitation située au [Adresse 23] à [Localité 70] et cadastrée Section A[Cadastre 21] et [Cadastre 19] à compter du 17 septembre 2014 à la somme de huit mille quatre cent quarante-huit euros et soixante-quinze centimes (8. 448, 75 euros) par an avec indexation sur l'indice du coût de la construction égal à 1650 au T1 de 2017,
' fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] pour l'occupation du garage implanté sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 57] lieudit [Adresse 92] à [Localité 70] depuis 2011 et jusqu'au 1er mars 2018 à la somme de quinze mille cinq cent cinquante-et-un euros (15.551 euros),
' dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] à l'indivision pour l'occupation du garage implanté sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 57] lieudit [Adresse 92] à [Localité 70] devra être actualisé sur la base de 25 % de la valeur locative du bien fixée à deux mille neuf cent quarante euros (2. 940 euros) indexée sur l'indice du coût de la construction égal à 1650 au T1 de 2017,
' fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [AI] [B] pour l'occupation privative du chalet situé [Localité 115] et cadastré Section K[Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 64] et [Cadastre 65] pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 à la somme de vingt-cinq mille cinq cent dix-huit euros (25.518 euros),
' dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [AI] [B] à l'indivision devra être actualisé sur la base de 25 % de la valeur locative annuelle du bien fixée à deux mille cent euros (2. 100 euros) indexée sur l'indice du coût de la construction égal à 1650 au T1 de 2017, pour la période postérieure au 31 décembre 2017,
' débouté Mme [AI] [B] de sa demande d'attribution préférentielle,
' débouté M. [A] [B] de sa demande d'attribution de certains biens,
' constaté que M. [N] [J] [B] renonce à l'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 70] et cadastrée Section F[Cadastre 33], F[Cadastre 34], A[Cadastre 97] et A[Cadastre 16] et que M. [L] [B] renonce à l'attribution des parcelles cadastrées A[Cadastre 19] et A[Cadastre 18],
' ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l'audience de vente forcée du tribunal judiciaire d'Albertville, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Me [UA], ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, avec la participation des tiers, des immeubles suivants :
LOT n°1 sur la mise à prix de cent soixante mille sept cent quarante-sept euros (160.747 euros) : une maison d'habitation et ses annexes situées [Adresse 23] ' [Localité 70] - commune de [Localité 70], cadastrée Section A n°[Cadastre 18] à [Cadastre 20] et [Cadastre 32] lieudit [Adresse 6],
LOT n°2 Sur la mise à prix de huit mille cent soixante-trois euros (8.163 euros) : un quart en pleine propriété d'un chalet d'alpage situé lieudit [Localité 115], - [Localité 70] - commune de [Localité 70], cadastré Section K n° [Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 64] et [Cadastre 65] lieudit [Localité 115] et d'une parcelle de terre cadastrée section K n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 95] d'une contenance de 7m2, située à [Localité 70] - commune de [Localité 70],
LOT n°3 sur la mise à prix de trente-quatre mille trois cent trente-six euros (34.336 euros) : une parcelle de terre constructible de 592m2 située sur la commune de [Localité 70] et cadastrée Section A n°[Cadastre 24] Lieudit [Localité 110],
LOT n°4 Sur la mise à prix de treize mille deux cent sept euros (13.207 euros) : une parcelle de terrain constructible de 207m2 située sur la commune de [Localité 70] et cadastrée Section C n°[Cadastre 83] Lieudit [Localité 128],
LOT n°5 sur la mise à prix de vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros (23.577 euros) : un bâtiment à usage d'annexe de 38m2 situé sur la commune de [Localité 70] et cadastré Section A n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 70],
LOT n°6 Sur la mise à prix de dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros (18.935 euros) :parcelles de terre naturelle ou agricole situées sur la commune de [Localité 70] et cadastrées:
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A n°[Cadastre 35] et lieudit [Localité 125] d'une contenance respective de 315m2 et de 280m2,
- A n°[Cadastre 77] lieudit [Localité 100] d'une contenance de 170m2,
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B n°[Cadastre 82] lieudit [Localité 99] d'une contenance de 295m2,
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B n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 120] d'une contenance de 460m2,
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C n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 96] d'une contenance de 345m2,
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C n°[Cadastre 75] lieudit [Localité 128] d'une contenance de 25,5m2,
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K n°[Cadastre 53] et [Cadastre 55] lieudit [Localité 134] d'une contenance de 390m2 et de 320m2
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K n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 112] d'une contenance respective de 390m2 et de 600m2,
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L n°[Cadastre 56] lieudit [Localité 117] d'une contenance de 1.083m2,
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L n°[Cadastre 85] lieudit [Localité 118] d'une contenance de 218m2,
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M n°[Cadastre 47] lieudit [Localité 124] d'une contenance de 720m2,
- M n°[Cadastre 80] lieudit [Localité 119] (BND) d'une contenance de 139m2,
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N n°[Cadastre 40] lieudit [Localité 132] d'une contenance de 420m2,
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YC n°[Cadastre 48] lieudit [Localité 107] d'une contenance de 109m2,
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A n°[Cadastre 25] lieudit [Localité 91] d'une contenance de 995m2,
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A n°[Cadastre 61] lieudit [Adresse 92] du bas d'une contenance de 890m2,
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A n°[Cadastre 30] lieudit [Localité 91] d'une contenance de 285m2,
- B n° [Cadastre 46] lieudit [Adresse 92] d'une contenance de 375m2,
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H n°[Cadastre 28],[Cadastre 29] et [Cadastre 31] lieudit [Localité 123] d'une contenance respective de 900m2, de 23 5m2 et de 490m2, 1
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H n°[Cadastre 38] et [Cadastre 41] lieudit [Localité 113] d'une contenance respective de 370m2 et de 470m2,
-
H n°[Cadastre 43] lieudit [Localité 105] d'une contenance de 415m2,
-
H n° [Cadastre 58] lieudit [Localité 114] d'une contenance de 595m2,
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H n°[Cadastre 74] lieudit [Localité 102] d'une contenance de l.335m2,
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H n° [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 81] et [Cadastre 84] lieudit [Localité 130] d'une contenance respective de 1.250m°, de 605m2, de 335m2 et de 865m2,
- H n°[Cadastre 86] lieudit [Localité 111] d'une contenance de 153m2,
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H n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 108] d'une contenance de 276m2,
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H n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Localité 101] d'une contenance respective de 10m2, 227m2 et de 428 m2,
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I n°[Cadastre 39] lieudit [Localité 98] (BND) d'une contenance de 93 6m2,
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K n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 94] et [Localité 115] d'une contenance de 730m2,
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K n° [Cadastre 17] lieudit [Localité 104] d'une contenance de - 1.563m2,
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L n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] lieudit [Localité 121] d'une contenance respective de - 425m2 et de 680m2,
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L n° [Cadastre 50] lieudit [Localité 135] d'une contenance de 985m2,
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L n° [Cadastre 51], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 117] d'une contenance respective de 260m2, 635 m2 et de 1.337m2,
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L n° [Cadastre 62] et [Cadastre 68] lieudit [Localité 106] d'une contenance respective de 545m2 et de 1.515m2,
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L n° [Cadastre 69], [Cadastre 71] et [Cadastre 72] lieudit [Localité 118] d'une contenance respective de 575m2, 376m2 et 270m2,
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L n° [Cadastre 73] lieudit [Localité 103] d'une contenance de 252m2,
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L n° [Cadastre 88] et [Cadastre 89] lieudit [Localité 131] d'une contenance respective de 14m2 et de 201m2,
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M n° [Cadastre 44] lieudit [Localité 127] d'une contenance de 80m2,
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B n°[Cadastre 87] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 300m2, 1
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F n° [Cadastre 33] et [Cadastre 34] lieudit [Localité 116];d'une contenance respective de 3.5 52m2 et de 59m2,
' rappelé que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62 -et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code,
' dit que le cahier des charges devra être établi par Me Murat, avocat inscrit au barreau d'Albertville et déposé au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville,
' dit que le prix de vente sera séquestré à la CARPA du barreau d'Albertville,
' dit, en application de l'article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée,à l'initiative de Me Murat, avocat inscrit au barreau d'Albertville, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l'audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3 et par un avis publié dans un journal d'annonces légales,
' dit, que dans le même délai la licitation sera annoncée par un avis simplifié apposé à l'entrée ou à défaut en limite de l'immeuble et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3 et par avis publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
' autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour :
dresser un procès verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente.
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [L] [B] a interjeté appel de la décision par une déclaration au Greffe du 4 septembre 2020, en limitant son appel à la fixation des indemnités d'occupation mises à sa charge, et à l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [C] [H], aux frais irrépétibles et aux dépens. Il a formé une deuxième déclaration au Greffe du 8 décembre 2020 venant modifier la première, et interjeter appel sur la fixation des indemnités d'occupation mises à sa charge, l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] [H], les frais irrépétibles et les dépens.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions en date du 15 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9, 147, 256, 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 843, 851, 831 et suivants du Code Civil,
' rejetant toutes demandes et conclusions contraires,
' ordonner la jonction de la présente instance (n° 20/01006 avec celle enrôlée sous le numéro 20/01483)
' confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Albertville du 15 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à sa charge pour la maison d'habitation cadastrée section A [Cadastre 18] à [Cadastre 19], pour le garage implanté sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 57], le quantum de l'indemnité d'occupation mise à la charge Mme [T] [H] pour l'occupation des biens situés sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 14], le rejet de la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [AI] [B] pour les parcelles K[Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 59], [Cadastre 65] sises à [Localité 70],
' réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Albertville du 15 mai 2020 en ce qui concerne ces points,
' statuant de nouveau, sur ces chefs de jugement,
' dire et juger que M. [L] [B] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, pour quelque bien que ce soit,
' fixer à la charge de Mme [T] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 2 940 euros par an au titre de l'occupation privative du garage situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 14] (sise [Adresse 26] à [Localité 70]) et ce à compter du 15 juillet 2010 qui doit s'ajouter à la somme retenue par le premier juge,
' donner acte au concluant de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution formée par Mme [AI] [B] concernant les parcelles K [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 59], [Cadastre 65] sises à [Localité 70] (Savoie),
' au surplus :
' constater que M. [L] [B] conteste la véracité du testament olographe du 24 mars 1987 dont Mme [RJ] [D] est présentée comme l'auteur,
' constater que Mme [T] [H] et M. [C] [H] ne rapportent pas la preuve de la véracité dudit testament,
' par conséquent, prononcer la nullité du testament olographe du 24 mars 1987 au visa des dispositions de l'article 1373 du code civil,
' dire que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Philippe Murat, Avocat et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [R] [B], [AI] [B] et [T] [H] demandent à la cour de :
' dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Albertville ,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [H], la demande d'attribution et l'indemnité d'occupation concernant Mme [AI] [B], la vente aux enchères du lot n° 2 et les modalités de licitation confiées à Me [UA] seul,
' réformer en conséquence le jugement sur ces points et,
' statuant à nouveau,
' fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [H] pour l'occupation de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 70] et cadastrée Section A [Cadastre 14] pour la période du 15 juillet 2010 au 24 février 2017, conformément au calcul de l'expert judiciaire, M.[E], avec abattement de 25 % sur la valeur locative retenue,
' rappeler que Mme [T] [H] dispose des 2/3 des droits indivis sur le bien,
' dire qu'il est fait droit à la demande d'attribution par Madame [AI] [B] des parcelles cadastrées K n° [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 59] et [Cadastre 65] sises Lieudit [Localité 115] sur la Commune de [Localité 70],
' réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné la mise aux enchères du lot n° 2 portant sur le bien ci-avant décrit,
' à titre principal, dire que Mme [AI] [B] ne doit aucune indemnité pour l'occupation de ce bien, dès lors que l'occupation est ponctuelle et non exclusive,
' à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [AI] [B] à l'indivision pour l'occupation privative du chalet à compter du 15 juillet 2010, conformément au chiffrage de l'expert, M . [E], retenu en page 56 de son rapport, avec abattement de 25 %,
' renvoyer les parties devant le président de la chambre interdépartementale des Notaires des deux Savoie ou tout autre notaire délégué de son choix afin que les opérations de liquidation de la succession de Mme [RJ] [D] se poursuivent conformément à son testament olographe en date du 24 mars 1987,
' dire et juger que le cahier des charges et la licitation pourront être établis et la licitation annoncée par tout avocat inscrit au Barreau d'Albertville et non seulement par Me Philippe Murat,
' débouter M. [L] [B] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner M. [L] [B] à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [L] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [NT] [B] demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 15 mai 2020 par le tribunal Judiciaire d'Albertville,
' condamner solidairement M. [L] [B], Me [R] [B], Mme [AI] [B] et Mme [T] [H] à régler à Mme [NT] [O] née [B], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 juillet 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 20/01006 et 20/01483, ces deux procédures étant réunies sous le numéro 20/01006.
1 Sur l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] :
' concernant la maison située au [Adresse 23] à [Localité 70], et cadastrée A[Cadastre 19] et A[Cadastre 18] :
M. [L] [B] soutient que :
' il n'a jamais reconnu, directement ou indirectement, avoir eu la jouissance privative de la maison située [Adresse 23] à [Localité 70], et qu'au contraire, il a à plusieurs reprises contesté cette jouissance,
' il est tout aussi faux d'indiquer que les co-indivisaires ne peuvent accéder à cette maison du fait qu'il y résiderait dans les étages et pièces de vie, la maison étant au contraire accessible à tous les indivisaires,
' le constat d'huissier réalisé le 13 février 2015 démontre que l'accès au bâtiment était totalement libre, ce qui exclut toute jouissance exclusive du bien, cette accessibilité ayant été confirmée à plusieurs reprises par la suite,
' il a assuré le bien pour le compte de l'indivision, cette attestation d'assurance ne saurait donc constituer une preuve de la jouissance privative du bien.
De leur côté, Mmes [R] [B], [AI] [B] et [T] [H] soutiennent que M. [L] [B] ne saurait revenir sur une occupation qu'il a lui même revendiquée pour se voir attribuer de manière préférentielle la parcelle A[Cadastre 19], sur laquelle est construite la maison.
Mme [NT] [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant sienne la motivation adoptée par le premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il doit d'abord être rappelé que la jouissance privative de la chose indivise n'est pas une condition de l'attribution préférentielle, si bien qu'il ne saurait être déduit de la décision d'attribution préférentielle que M. [L] [B] avait la jouissance privative des parcelles. Il sera en outre relevé que M. [L] [B] a renoncé à l'attribution préférentielle de ces parcelles, cette renonciation ayant été constatée par la décision du 15 mai 2020, et cette disposition n'ayant pas été soumise à la cour, si bien qu'elle a autorité de la chose jugée sur ce point précis.
Il y a donc lieu de rechercher si M. [L] [B] avait la jouissance privative de la maison située au [Adresse 23] à [Localité 70], et cadastrée A[Cadastre 19] et A[Cadastre 18], et dans l'affirmative, depuis quelle date.
Le procès-verbal d'huissier du 13 février 2015, s'il démontre l'occupation du bien, ne permet pas en revanche de démontrer une occupation privative de ce dernier par M. [L] [B]. En outre, il sera relevé que lors de ce constat, l'huissier a pu accéder à l'intérieur de la maison, ce qui signifie que l'accès de cette dernière était ouvert aux requérants du constat, soit Mmes [AI], [R], [LE] [B], Mme [T] [H], et M. [C] [H].
Par ailleurs, il convient de relever que l'attestation d'assurance produite et datée du 13 octobre 2016 est rédigée au nom de « M. [L] [B], pour Indivision [B], domicilié [Adresse 42], à [Localité 70] ». Il ne saurait être déduit de cette attestation que M. [L] [B] jouissait privativement du bien, dans la mesure où l'assurance avait été souscrite au nom de l'indivision.
En outre, il ressort tant des différents jeux de conclusions, que des dires à l'expert, que M. [L] [B] n'a pas, même implicitement, reconnu une occupation privative du bien. Il a au contraire à plusieurs reprises, tant par des courriers personnels que par l'intermédiaire de son avocat, contesté toute occupation privative du bien.
S'agissant de l'expertise, l'expert indique dans son rapport, en page 55, qu' « à partir des informations transmises lors de la visite, et du dire de Me [UA] en date du 4 septembre 2017, il en ressort les éléments suivants concernant l'occupation de la maison sise [Adresse 23], à savoir une occupation par M. [L] [B] de 2004 à 2011. »
Ce dire du 4 septembre 2017 est le suivant : « M. [L] [B] et M. [F] [B] contestent fermement le fait qu'ils auraient indiqué lors de la réunion d'expertise qu'ils occupaient la maison de [Adresse 6]. En effet, mes clients ont simplement précisé qu'ils occupaient uniquement le garage. »
Le dire de Me [RH], en date du 17 août 2017, évoque ainsi la réunion d'expertise « la maison de [Adresse 6] est occupée par M. [L] [B] et M. [F] [B] depuis 2011 ainsi qu'ils l'avaient d'ailleurs reconnu lors de votre réunion. »
Enfin le dire de Me [RH], en date du 17 mai 2018, évoque ainsi la maison : « il suffit d'entrer dans la maison pour voir que tout un chacun s'est accaparé de nombreuses pièces et dépendances »,et « la maison est encore habitable même si vieillissante, pour preuve elle fut habitée jusqu'en 2010 ».
Il ressort de ces éléments que l'expert a fixé une date d'occupation à partir des déclarations des uns et des autres lors de l'expertise, et des dires des avocats. Or, les dires témoignent du fait qu'une divergence persiste quant aux propos tenus ou non par les parties au cours de la réunion d'expertise, et que la situation de cette maison, tant s'agissant de son occupation, que de ses occupants, et des dates de l'occupation, reste très confuse. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments concrets permettant de départager les « versions » (par ailleurs fluctuantes) des uns et des autres, il ne saurait être tiré de l'expertise la preuve d'une jouissance privative.
Ainsi, au regard des éléments susvisés, la preuve de la jouissance privative par M. [L] [B] de la maison édifiée sur les parcelles A[Cadastre 19] et A[Cadastre 18] n'est pas rapportée, si bien qu'il ne saurait être mis à sa charge une indemnité d'occupation pour cette dernière.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
' concernant le garage, situé à [Localité 70], et cadastré A[Cadastre 57] :
M. [L] [B] soutient que, s'il occupe le garage, l'occupation de ce dernier n'est pas exclusive, ce qui exclut donc toute indemnité d'occupation.
De leur côté, Mmes [R] [B], [AI] [B] et [T] [H] soutiennent que M. [L] [B] ne saurait revenir sur une occupation qu'il a lui même revendiquée pour se voir attribuer de manière préférentielle la parcelle A [Cadastre 57], sur laquelle est édifié le garage, ce d'autant que le constat d'huissier réalisé en 2015 a mis en lumière le fait que le hangar, fermé à clef, était inaccessible pour les autres indivisaires.
Mme [NT] [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant sienne la motivation adoptée par le premier juge, et conteste toute utilisation du garage pour garer son véhicule.
Sur ce,
S'agissant de ce garage, on doit relever tout d'abord que le constat d'huissier du 13 février 2015 note que ce dernier est fermé à clef, l'huissier n'ayant pas eu accès à l'intérieur du garage. Cet élément est en faveur d'une jouissance privative.
Par ailleurs, on doit relever que l'expert retient une occupation du garage de M. [L] [B] et M. [WR] [B] à compter du 1 janvier 2011. Aux termes du dire à expert du 4 septembre 2017, M. [L] [B] a reconnu occuper le garage avec M. [F] [B]. S'il indique désormais que M. [TY] [B] utiliserait ce garage pour entreposer du matériel, il n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, s'il indique que Mme [NT] [O] a utilisé ce garage pour garer son véhicule, on doit noter à ce sujet qu'elle conteste cette allégation, et que par ailleurs, le constat d'huissier du 13 février 2015 a mis en évidence le fait que le véhicule de Mme [NT] [O] était garé à l'extérieur du garage.
Enfin, il doit être noté que la jouissance privative n'est pas nécessairement une jouissance exclusive, le seul critère étant celui de l'impossibilité pour les autres indivisaires d'user de la chose, ce qui est établi par le constat du 13 février 2015. Le fait que M. [F] [B] ait lui aussi eu la jouissance du garage ne fait pas obstacle à une jouissance privative des lieux.
Dans ces conditions, et au regard des éléments susvisés, la jouissance privative est établie.
M. [L] [B] ne contestant pas subsidiairement le calcul de l'indemnité, et l'indexation, la décision sera confirmée sur ce point.
2 - Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [H] :
M. [L] [B] soutient que l'évaluation faite par l'expert ne tient pas compte de la présence d'un garage sur la parcelle, dont Mme [T] [H] a également la jouissance exclusive, si bien que l'indemnité d'occupation doit être augmentée, et que cette demande est l'accessoire de la demande au titre de l'indemnité d'occupation qui avait été formulée en première instance, et est donc recevable en cause d'appel.
Mmes [R] [B], [AI] [B] et [T] [H] soutiennent que Mme [T] [H] consent à régler une indemnité d'occupation du 15 juillet 2010, les demandes antérieures étant prescrites, jusqu'au 24 février 2017, date à laquelle la propriété du bien lui a été judiciairement attribuée, si bien que la propriété a été transférée à cette date. Elles ajoutent que Mme [T] [H] est par ailleurs propriétaire indivise des deux tiers de cette maison, si bien qu'elle n'est redevable que d'un tiers de l'indemnité d'occupation, et proposent que, compte tenu des comptes qui restent à réaliser entre les indivisaires, les parties soient renvoyées devant le notaire pour que l'acte liquidatif définitif soit réalisé. S'agissant de la demande de M. [L] [B] concernant le garage, elles soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui est, en tant que telle, irrecevable en cause d'appel, et, qu'en tout état de cause, l'expert a tenu compte de l'existence du garage pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
Mme [NT] [O] a sollicité la confirmation de la décision sur ce point.
Sur ce,
' s'agissant de la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est de principe qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. ( Civile 1ère, 25 septembre 2013)
Compte tenu de ces éléments, la demande de M. [L] [B] tendant à ce que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] [H] inclut le garage ne saurait être considérée comme nouvelle.
' sur le fond :
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de l'indemnité d'occupation de la maison sise au [Adresse 6], à [Localité 70], Mme [T] [H] ne conteste pas en avoir la jouissance privative.
S'agissant de la date à compter de laquelle cette indemnité est due, compte tenu de la prescription quinquennale, et du fait que la première demande à ce sujet a été formée dans l'assignation du 30 janvier 2015, cette indemnité aurait pu être due à compter du 30 janvier 2010. Toutefois, il convient de constater l'accord des parties sur ce point, et de dire que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] [H] ne sera due qu'à compter du 15 juillet 2010.
Il est par ailleurs de principe qu'en cas d'attribution préférentielle, ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; il est de principe que, jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement des biens ainsi attribués préférentiellement doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses co-indivisaires. (Civile 1ère, 15 mai 2018)
Ainsi, le jugement du 24 février 2017 n'a pas transféré la propriété de la maison à Mme [T] [H], l'attribution privative n'ayant lieu qu'au terme du partage. L'indemnité d'occupation reste donc due jusqu'au terme du partage, et la demande de Mme [T] [H] sera rejetée.
Il sera rappelé par ailleurs que le notaire est déjà saisi, et qu'il sera chargé des comptes, notamment au regard des droits indivis de Mme [T] [H] sur le bien, si bien qu'il n'est pas nécessaire de le désigner à nouveau.
S'agissant de la demande de M. [L] [B] tendant à ce que l'indemnité fixée par le premier juge soit augmentée de l'indemnité prévue pour le garage, il doit être noté que la ligne intitulée « garage » du tableau évaluant les valeurs locatives des biens correspond au garage situé sur la parcelle A[Cadastre 57], et non au garage annexe à la maison située au [Adresse 6], ce bâtiment étant inclus par l'expert dans la description qu'il fait des bâtis situés sur le terrain cadastré A[Cadastre 14], et donc dans la valeur locative du bien.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sur ce point, sauf à préciser que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 15 juillet 2010.
3 - Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [AI] [B] :
Mme [AI] [B] conteste occuper privativement ce chalet, indiquant que [F] [B] entrepose son véhicule dans la grange attenante. Elle indique en outre qu'elle n'occupe qu'une partie du bien pendant les trois mois d'été, le chalet étant inhabitable en période hivernale. Elle soutient qu'en tout état de cause, la prescription visée à l'article 2224 du code civil commande de retenir que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 15 juillet 2020.
M. [L] [B] de son côté soutient que Mme [AI] [B] dispose au contraire de la jouissance privative du bien.
Sur ce,
Il est de principe que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. ( Civile 1ère, 19 octobre 2016)
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé que Mme [AI] [B] ne contestait pas avoir les clefs du chalet, et l'usage exclusif du bien au cours de l'été, et qu'elle n'apportait pas la preuve que, le reste de l'année, elle mettait les autres indivisaires dans la capacité à jouir de l'immeuble.
Il sera par ailleurs ajouté que l'absence d'occupation effective, notamment sur les mois d'hiver, est sans effet sur le fait que l'indemnité d'occupation est due, et ce pendant toute l'année.
S'agissant de la date à compter de laquelle cette indemnité est due, compte tenu de la prescription quinquennale, et du fait que la première demande à ce sujet a été formée dans l'assignation du 30 janvier 2015, cette indemnité aurait pu être due à compter du 30 janvier 2010. Toutefois, il convient de constater l'accord des parties sur ce point, et de dire que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [AI] [B] ne sera due qu'à compter du 15 juillet 2010.
La décision sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 15 juillet 2010.
4 ' Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [AI] [B] :
Mme [AI] [B] sollicite de pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle est bâti le chalet.
Les autres indivisaires s'étant fait connaître dans la présente procédure ne s'opposent pas à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession,
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé que Mme [AI] [B] ne remplit pas les conditions de l'article 832-1 1°, puisqu'il est établi qu'elle ne pouvait occuper le bien au décès d'[J] [H] en 1965, dans la mesure où elle est née en 1974.
Par ailleurs, si les co-indivisaires présents à la procédure ont marqué leur accord pour une attribution du bien à cette dernière, d'autres indivisaires n'ont pas fait connaître leur position, et leur silence ne saurait être analysé comme un consentement à cette attribution. Il y a lieu de relever qu'en tout état de cause, le tribunal n'est saisi d'une telle demande qu'en l'absence d'accord amiable ; qu'ainsi, si elle avait obtenu l'accord de tous les indivisaires, ainsi qu'elle le prétend, Mme [AI] [B] n'aurait pas eu besoin de former une demande judiciaire.
La décision sera donc confirmée sur ce point, ainsi que sur la licitation du lot n°2, au regard de l'absence d'attribution préférentielle de ce lot à Mme [AI] [B].
5 ' Sur le testament olographe :
Mmes [R] [B], [AI] [B] et [T] [H] soutiennent que la découverte d'un testament rédigé en 1987 par Mme [RJ] [D] doit être portée à la connaissance de tous les héritiers, afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations éventuelles, si bien qu'il apparaît nécessaire de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires afin que les opérations de liquidation puissent se poursuivre en tenant compte des dispositions de ce testament.
De son côté, Mme [NT] [O] soutient que la signature figurant au bas du document n'est pas celle de la défunte, et qu'il est étonnant que ce testament n'apparaisse qu'au bout de 34 ans, alors que, si Mme [RJ] [D] l'avait réellement rédigé, elle en aurait parlé autour d'elle afin d'être certaine que ce testament soit découvert à sa mort.
M. [L] [B] soutient que la signature du testament olographe produit pour la première fois en cause d'appel, 22 ans après le décès de [RJ] [D], ne correspond pas à celle de la défunte, si bien que ce testament doit être déclaré nul.
Sur ce,
Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Il est de principe qu'il incombe au légataire qui se prévaut d'un testament olographe d'établir la sincérité de ces actes lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature des testaments. Il est également de principe que le testament qui n'a pas été écrit de la main du testateur est nul.
En l'espèce,
Il doit être relevé que la signature apposée sur le testament présente des différences marquées avec les spécimens de signature présentés, à savoir la carte d'identité de Mme [RJ] [D], signée en 1974, et une promesse de vente signée en 1982, soit à une date relativement proche de la date figurant sur le testament. Ces différences ne permettent pas d'établir avec certitude que ce testament a bien été signé par Mme [RJ] [D].
Par ailleurs, et alors que l'article 970 du code civil exige que le testateur rédige de sa main l'entier testament, il est là encore permis d'avoir des doutes sur le fait que l'écrit présenté ait bien été écrit par une seule et même personne, au regard des différences d'écriture entre le corps de l'écrit d'une part, et la date et la signature d'autre part, la dernière écriture paraissant plus tremblante que celle ayant rédigé le reste de l'écrit.
Dans ces conditions, il doit être constaté que les légataires qui se prévalent de ce testament n'apportent pas la preuve de ce qu'il a bien été écrit et signé par Mme [RJ] [D], si bien que la nullité de ce dernier sera prononcée.
6 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale :
La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 20/01006 et 20/01483, ces deux procédures étant réunies sous le numéro 20/01006,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] [H] pour l'occupation privative de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 70], et cadastrée section A [Cadastre 14], de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [L] [B] pour l'occupation privative du garage implanté sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 57], de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [AI] [B] pour l'occupation privative du chalet situé [Localité 115] et cadastré section K[Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 64] et [Cadastre 65], du rejet de la demande d'attribution préférentielle faite par Mme [AI] [B], de la licitation du lot n°2, des dépens de première instance,
Infirme le jugement s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [L] [B] pour l'occupation privative de la maison d'habitation située [Adresse 23] à [Localité 70], et cadastrée section A [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation s'agissant de la maison d'habitation située [Adresse 23] à [Localité 70], et cadastrée section A [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] [H] pour l'occupation privative de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 70] sera due à compter du 15 juillet 2010,
Dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [AI] [B] pour l'occupation privative du chalet situé [Localité 115] et cadastré section K[Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 64] et [Cadastre 65] sera due à compter du 15 juillet 2010,
Déboute Mme [T] [H] de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation mise à sa charge a cessé d'être due à compter du 24 février 2017,
Prononce la nullité du testament olographe du 24 mars 1987,
Déboute Mme [T] [H], Mme [AI] [B] et Mme [R] [B] des demandes formées sur la base de ce testament,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [H], Mme [AI] [B] et Mme [R] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [NT] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Philippe MURAT
la SCP MILLINAD DUMOLARD THILL
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Philippe MURAT
la SCP MILLINAD DUMOLARD THILL
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN