COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022
N° RG 20/01013 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Juin 2020
Appelant
M. [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
E.U.R.L. MIK RENOV, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CALLOUD, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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M. [E] [L] a confié à l'EURL Mik Renov des travaux d'aménagement des combles d'un bâtiment dont il est propriétaire à [Localité 3] La Chambotte, suivant trois devis, deux du 1er décembre 2015 d'un montant de 4 620 euros TTC pour l'un pour les postes électricité et plomberie, et de 12 919,53 euros TTC pour l'autre pour le poste isolation, et le troisième du 18 décembre 2015, pour le poste plâtrerie, d'un montant de 6 380 euros TTC.
Ces devis ont tous été acceptés par M. [E] [L] qui a procédé au règlement de deux acomptes d'un montant global de 7 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2016, M. [E] [L] a mis en demeure l'EURL Mik Renov de reprendre le chantier, conformément au devis, l'informant qu'à défaut, le chantier serait finalisé par une tierce entreprise.
Les 8 juin, 20 juillet et 28 juillet 2016, l'EURL Mik Renov a mis en demeure M. [E] [L] de lui payer la somme de 14.233,50 euros, au titre de l'avancement du chantier.
Par exploit d'huissier en date du 29 mai 2017, l'EURL Mik Renov a fait assigner M. [E] [L] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement.
Par un jugement en date du 15 juin 2020, rectifié par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
' prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet au 2 juin 2016 aux torts de M. [E] [L],
' débouté l'EURL Mik Renov de toute demande au titre du devis n°16-05-030 du 31 mai 2016,
' condamné M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov la somme de 12.330 euros HT en indemnisation du gain manqué et de la perte subie au titre des devis n°15-12-055, 15-12-056, 15-12-057,
' condamné M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [E] [L] aux entiers dépens,
' rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la somme de 5 000 euros.
Par déclaration d'appel du 7 septembre 2020, M. [E] [L] a interjeté appel de la décision, en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet au 2 juin 2016 aux torts de M. [E] [L], condamné M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov la somme de 12 330 euros HT en indemnisation du gain manqué et de la perte subie au titre des devis n°15-12-055, 15-12-056, 15-12-057, condamné M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
L'EURL Mik Renov a formé appel incident s'agissant du rejet de ses demandes liées au devis du 31 Mai 2016 et de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, 1302 et suivants du code civil
' infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 15 juin 2020 et modifié le 6 août 2020 suite à demande de rectification d'erreur matérielle en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet au 2 juin 2016 aux torts de M. [E] [L], condamné M. [E] [L] à verser à Mik Renov la somme de 12.330 euros HT en indemnisation du gain manqué et de la perte subie au titre des devis 15-12-055, 15-12-056, 15-12-057, condamné M. [E] [L] à verser à Mik Renov la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, rejeté les demandes de M. [E] [L],
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mik Renov de toute demande au titre du devis n°16-05-030 du 31 mai 2016 et d'indemnité a titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
' dire et juger que Mik Renov n'a pas exécuté ses obligations contractuelles prévues aux devis n°1512055-1512056-15122057, et a abandonné le chantier en formalisant des demandes d'acomptes sur avancement de chantier à M. [E] [L],
' ordonner la résolution du contrat aux torts de Mik Renov,
' dire et juger que l'EURL Mik Renov ne peut justifier de sa demande en paiement de la somme de 14 233.50 euros TTC,
' en conséquence, débouter Mik Renov de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [L],
' condamner Mik Renov à procéder au remboursement de la somme de 5 000 euros perçue au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance,
' condamner à titre reconventionnel Mik Renov à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
3 130,81 euros, en remboursement des travaux non réalisés,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et trouble de jouissance subi,
' condamner Mik Renov à rembourser à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros que ce dernier a payée en exécution de la décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
' condamner Mik Renov aux entiers dépens de la première instance et ceux de la présente procédure distraits au profit de Maitre Sandra Cordel, avocat associé de la SCP Cordel-Betemps sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions en date du 11 février 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'EURL Mik Renov demande à la cour de :
' dire et juger mal fondé l'appel de M. [E] [L] contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 juin 2020,
' confirmer purement et simplement ladite décision en ce qu'elle a :
débouté Mik Renov de sa demande au titre du devis du 31/05/2016,
condamné M. [E] [L] à payer à Mik Renov la somme de 12 330 euros HT en indemnisation du gain manqué et de la perte subie au titre des devis n° 15/12/055, 15-12-056, 15-12-057, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant le jugement déféré pour le surplus,
' condamner M. [E] [L] à payer à l'EURL Mik Renov :
la somme de 1 242,90 euros au titre du devis 16-05-30,
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 3 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en première instance,
la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense devant la cour d'appel,
' rejeter comme non fondées les demandes reconventionnelles de M. [E] [L],
' voir condamner M. [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION :
1 Sur les causes de l'arrêt du chantier :
' sur l'office du juge :
M. [E] [L] soutient en premier lieu que, faute pour l'EURL Mik Renov d'avoir juridiquement fondé ses demandes, le juge de première instance aurait dû rejeter ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est de principe qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis. ( Civile 1°, 15 janvier 1980)
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au juge de première instance d'avoir examiné les demandes de l'EURL Mik Renov, quand bien même aucun fondement juridique n'avait été invoqué par cette dernière.
' sur l'exception d'inexécution :
M. [E] [L] soutient que l'EURL Mik Renov a abandonné le chantier, que la suspension de l'intervention par l'EURL Mik Renov a précédé la demande de paiement de l'acompte, et qu'il aurait dû faire une mise en demeure, en vertu de l'article 10.3.2.1 de la norme AFNOR P03-001, avant de suspendre son intervention. Il soutient, s'agissant de l'exception d'inexécution soulevée par l'EURL Mik Renov, que le paiement des acomptes de début et de milieu de chantier n'était pas exigible au 2 juin 2016, et que l'inexécution n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier l'arrêt des travaux.
De son côté, l'EURL Mik Renov soutient qu'il n'y a pas eu abandon du chantier, mais qu'elle a été contrainte de cesser son intervention suite au refus de M. [E] [L] de payer les acomptes prévus aux devis.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, il est de principe que l'interdépendance des réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. Toutefois, il est nécessaire que l'inexécution soit d'une gravité suffisante, et relative à une obligation exigible.
En l'espèce, quatre devis ont été transmis par les parties :
' l'un, en date du 1 décembre 2015, pour un montant de 4 200 euros HT, prévoit les modalités de paiement suivantes : un acompte de 1 500 euros à la signature du devis, un acompte de 2 500 euros au milieu de chantier, et un dernier paiement de 620 euros à la fin du chantier. Ce devis porte sur des travaux d'électricité et de plomberie, et a été signé par les deux parties. Il tient donc lieu de contrat entre elles, et ses dispositions lient les parties.
' le deuxième, en date du 1 décembre 2015, pour un montant de 12 246 euros HT, prévoit les modalités de paiement suivantes : un acompte de 500 euros à la signature du devis, un acompte de 7 000 euros 15 jours avant le début de chantier, un acompte de 4 000 euros au milieu de chantier, et un dernier paiement de 1 419,53 euros à la fin du chantier. Ce devis porte sur des travaux d'isolation des combles, et a été signé par les deux parties. Il tient donc lieu de contrat entre elles, et ses dispositions lient les parties.
' le troisième, en date du 8 décembre 2015, pour un montant de 5 800 euros HT, prévoit les modalités de paiement suivantes : un acompte de 2 600 euros au début du chantier, un acompte de 2 600 euros au milieu de chantier, et un dernier paiement de 1 180 euros à la fin du chantier. Ce devis porte sur des travaux d'aménagement des combles ( essentiellement pose de plancher, de cloisons et de portes intérieures), et a été signé par les deux parties. Il tient donc lieu de contrat entre elles, et ses dispositions lient les parties.
' un dernier devis, en date du 31 mai 2016, d'un montant de 1 589 euro HT, correspondant à des travaux complémentaires concernant l'électricité. Toutefois, il sera relevé que ce devis n'a pas été signé par les parties, que M. [E] [L] réfute toute volonté de contracter sur ce point, et que l'EURL Mik Renov n'apporte pas la preuve qu'un contrat avait bien été conclu sur ce point. En effet, elle indique que l'accord intervenu entre les parties serait justifié par la pose d'un nouvel appareillage électrique, mais n'en justifie pas, et par le fait que les portes ont bien été posées ; toutefois, il doit être relevé à ce sujet que la pose des portes intérieures relève du devis n°3, non du devis n°4, et qu'aucune précision n'est apportée quant à la provenance des portes dans le constat d'huissier dressé le 2 juin 2016. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties s'agissant de ces dernières prestations, et la décision de première instance, qui a rejeté les demandes de l'EURL Mik Renov sur le fondement de ce devis, sera confirmée.
Il n'est pas contesté que l'EURL Mik Renov a cessé d'intervenir sur le chantier. Elle justifie cette interruption par l'absence de paiement intégral des acomptes dus par M. [E] [L].
Il sera à ce titre relevé que les trois devis de décembre 2015 tenant lieu de contrats, il appartenait à M. [E] [L] de respecter les prescriptions contractuelles, et de régler les acomptes au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Il n'est pas contesté à ce sujet qu'un acompte de 7 000 euros a été réglé par M. [E] [L].
Or, il ressort du constat d'huissier établi le 2 juin 2016 à la demande de M. [E] [L] que le chantier avait indéniablement commencé à cette date. Le caractère sommaire du constat réalisé ne permet pas d'évaluer avec précision l'état d'avancement du chantier, et notamment de dire s'il avait atteint la moitié de son exécution, mais il est patent que le chantier avait été entamé. M. [E] [L] lui même ne le conteste pas, puisqu'il indique dans ses conclusions que le chantier avait débuté le 28 avril 2016.
Dans ces conditions, il est tout aussi indéniable que, au vu du contrat conclu, les acomptes devant être versés « à la signature du devis », « 15 jours avant le début du chantier », et « au début du chantier », étaient dus, et donc exigibles. Si l'on additionne le montant des acomptes dus pour les trois devis valant contrats, M. [E] [L] était donc redevable à l'EURL Mik Renov de la somme de 11 600 euros, sur laquelle il n'avait versé que 7 000 euros.
Compte tenu de l'importance du montant qui restait dû par M. [E] [L] (et qui correspond à environ 20% du montant total du contrat), il doit être considéré que l'inexécution par M. [E] [L] de son obligation de paiement des acomptes est d'une gravité suffisante pour avoir justifié de la part de la l'EURL Mik Renov la suspension de son intervention.
Il sera rappelé par ailleurs qu'il est de principe que celui qui oppose l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable, si bien qu'il doit être considéré que l'EURL Mik Renov n'avait pas, avant de cesser d'intervenir, à mettre en demeure M. [E] [L] de régler les acomptes, cette obligation découlant de la signature des contrats.
Enfin, s'agissant de la norme AFNOR, il sera rappelé que son application résulte de l'exercice de la liberté contractuelle, et que M. [E] [L] n'apporte pas la preuve que les parties aient en l'espèce décidé de l'appliquer aux contrats qu'elles signaient, aucune mention de cette norme ne figurant dans les devis signés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que l'EURL Mik Renov était fondée à suspendre son intervention sur le chantier, au regard de l'inexécution par M. [E] [L] de son obligation contractuelle de régler le montant des acomptes.
2 Sur la demande de résolution du contrat :
M. [E] [L] sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'EURL Mik Renov, se fondant sur l'abandon du chantier par ce dernier.
L'EURL Mik Renov, de son côté, ne sollicite pas la résolution du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, M. [E] [L] reproche à l'EURL Mik Renov l'abandon du chantier. Toutefois, et ainsi que vu plus haut, cette suspension de l'intervention est due au fait que M. [E] [L] n'a de son côté pas respecté ses contractuelles.
Dans ces conditions, la suspension de l'intervention par l'EURL Mik Renov n'est pas fautive, et M. [E] [L] ne saurait obtenir la résolution du contrat aux torts de l'EURL Mik Renov. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Toutefois, et dans la mesure où la l'EURL Mik Renov n'a formé, ni en première instance, ni en cause d'appel, de demande de résolution du contrat, le premier juge ne pouvait, de son propre chef, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [L]. La décision sera donc infirmée sur ce point.
Dans la mesure où la demande de M. [E] [L] quant à la résolution du contrat aux torts de l'EURL Mik Renov est rejetée, il doit en être de même de ses demandes au titre de remboursement de travaux non réalisés, et d'inexécution fautive, et la décision sera donc confirmée sur ce point.
3 Sur les demandes de la l'EURL Mik Renov :
' sur la demande au titre des travaux réalisés :
L'EURL Mik Renov sollicite la condamnation de M. [E] [L] à lui régler la somme de 14 233,50 euros au titre des travaux réalisés. Elle se fonde sur le constat d'huissier dressé le 2 juin 2016.
M. [E] [L], de son côté, fait valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en considérant qu'il convenait d'indemniser la perte subie et le gain manqué. Il ajoute que la demande formulée par l'EURL Mik Renov ne correspond nullement à la réalité des travaux exécutés.
A titre liminaire, il sera relevé que le premier juge a répondu à la demande indemnitaire de l'EURL Mik Renov, dans les limites chiffrées par cette dernière, si bien qu'il n'a pas statué ultra petita.
Il sera relevé par ailleurs que la résolution du contrat n'est pas prononcée. Dans ces conditions, on doit considérer que l'EURL Mik Renov est fondée uniquement à percevoir le paiement des sommes qui étaient dues par M. [E] [L] au moment où elle a fait valoir l'exception d'inexécution, soit au moment où elle a cessé d'intervenir. A cette date, et selon les stipulations contractuelles, seuls des acomptes étaient dus par M. [E] [L]. Ainsi que relevé plus haut, le constat d'huissier n'est pas suffisamment détaillé pour apprécier avec précision l'état d'avancement du chantier, notamment sur le point de savoir s'il avait atteint la moitié de son exécution.
Il ressort en revanche clairement de ce constat que le chantier avait bien démarré à cette date, et que dans ces conditions, M. [E] [L] était redevable de la somme de 11 600 euros au titre des acomptes. Dans la mesure où il n'a versé que 7 000 euros sur cette somme, il reste redevable de 4 600 euros à ce titre.
La décision sera donc infirmée sur ce point, et M. [E] [L] sera condamné à régler à l'EURL Mik Renov la somme de 4 600 euros HT. Cette décision produira intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, date de l'assignation.
' sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'EURL Mik Renov ne produit aucun élément, notamment comptable, permettant de mettre en lumière un préjudice indépendant du retard dans le paiement. Dans ces conditions, la décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de l'EURL Mik Renov sera confirmée.
4 Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale :
La décision quant aux dépens de première instance sera confirmée.
M. [E] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
La décision de première instance quant à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Mik Renov l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 500 euros, la convention d'honoraires qu'il produit n'étant pas signée.
En conséquence, M. [E] [L] sera condamné à payer à l'EURL Mik Renov la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera de son côté débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL Mik Renov de toute demande au titre du devis 16-05-030 du 31 mai 2016, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'EURL Mik Renov, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] [L], en ce qu'il a condamné M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [E] [L] aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de M. [E] [L], et en ce qu'il a condamné M. [E] [L] à régler à l'EURL Mik Renov la somme de 12 330 euros HT,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [L] de sa demande de résolution du contrat aux torts de l'EURL Mik Renov,
Condamne M. [E] [L] à verser à l'EURL Mik Renov la somme de 4 600 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne M. [E] [L] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [E] [L] à payer à l'EURL Mik Renov la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
- la SELARL CORDEL BETEMPS
- la SCP CALLOUD
Copie exécutoire délivrée le
à
- la SCP CALLOUD