COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022
N° RG 21/00714 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVJI
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 22 Février 2021, RG 19/01131
Appelant
M. [F] [M]
né le 07 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [H] [R]
née le 22 Juin 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 septembre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [M], né le 7 juillet 1979 à [Localité 5] (74) et Mme [H] [R], née le 22 juin 1983 à [Localité 3] (74) se sont mariés le 4 avril 2009 après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens.
M. [F] [M] était propriétaire à titre personnel de cinq parcelles de terrain. Mme [H] [R] a acquis la moitié indivise de deux d'entre elles. Une maison d'habitation a été construite sur ces deux parcelles.
L'immeuble a été vendu par acte notarié du 4 avril 2013.
Le divorce a été prononcé par décision du 6 octobre 2014.
Par un acte du huissier en date du 30 mars 2018, M. [F] [M] a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence du tribunal de grande instance a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales.
Par un jugement en date du 22 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' rejeté la demande de condamnation de Mme [H] [R] formulée par M. [F] [M],
' rejeté les demandes de condamnation de M. [F] [M] formulées par Mme [H] [R],
' condamné M. [F] [M] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [F] [M] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 31 mars 2021, M. [F] [M] a relevé appel de ce jugement en le limitant au rejet de sa demande de condamnation de Mme [H] [R] au paiement de dommages-intérêts, à sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens et au rejet de la demande d'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, M. [F] [M] demande à la cour de :
' dire et juger que Mme [H] [R] n'a pas agi de façon loyale et diligente de lors de la vente constitutive d'un acte de disposition en date du 4 avril 2013 des biens indivis et propres appartenant à M. [F] [M] à laquelle elle a pris l'initiative de procéder ; en conséquence, condamner Mme [H] [R] à verser à M. [F] [M] la somme de 131'400 € à titre de dommages-intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de mise en demeure,
' dire et juger que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'exploit introductif d'instance,
' dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de Mme [H] [R] à l'encontre de M. [F] [M],
' condamner Mme [H] [R] à verser à M. [F] [M] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
' condamner Mme [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, M. [F] [M] expose que dans le cadre des relations entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens, si l'un des époux confie à l'autre, pendant le cours du mariage, l'administration de ses biens personnels, il est fait application des règles de droit commun applicable en matière de mandat, celui-ci pouvant être tacite ; qu'en application des articles 1991 et suivants du Code civil, le mandataire est tenu d'exécuter le mandat de façon loyale et diligente ; qu'il est tenu des fautes qu'il commet dans la gestion ; que le mandat doit être exécuté au mieux des intérêts du mandant. Il souligne que s'agissant des biens indivis entre les époux, les règles relatives à l'indivision s'appliquent concurremment avec celles applicables au régime matrimonial ; qu'en matière d'actes de disposition, le consentement des deux époux est requis et le mandat tacite ne couvre pas les actes de cette nature. Il soutient qu'en l'espèce, Mme [H] [R] a pris l'initiative de vendre le bien immobilier indivis ; il affirme qu'elle n'a pas fixé un prix de vente dans l'intérêt du mandant ; qu'elle a ainsi procédé à la vente sans l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier, dans un délai très court et à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il soutient qu'elle a en outre procédé à cette vente au profit d'amis, durant la procédure de divorce et alors qu'il se trouvait dans un état de faiblesse parfaitement connu de son épouse. Il estime que le préjudice est indéniable puisque la différence de prix s'élève à 180'000€; que disposant dans l'indivision de 73 %, il a mis en demeure Mme [H] [R] de lui rembourser la somme de 131'400 € le 23 mars 2018.
Concernant son état de santé, M. [F] [M] conteste avoir donné son accord à chaque étape de la vente du bien, affirmant avoir été alors en grande dépression et totalement incapable de prendre de telles décisions ; qu'il en réalité toujours refusé de vendre mais a été harcelé par son épouse qui exerçait de fortes pressions sur lui ; qu'il a reçu des menaces de la part de son ex beau-père. Il affirme que Mme [H] [R] n'était pas dans l'obligation de vendre le bien qui aurait pu être loué ; qu'elle était alors logée gracieusement par sa famille, qu'elle percevait de bons revenus qui lui auraient permis de faire face au remboursement du prêt. Il précise verser son dossier médical qui démontre sans équivoque la gravité de son état, avec notamment plusieurs hospitalisations en psychiatrie, et ses difficultés de compréhension. Il indique verser encore des attestations de témoins qui confirment son absence de lucidité sur la période de 2012 à 2014, alors même que, hospitalisé, on lui a fait signer différents documents, en plus de la vente d'avril 2013. Il soutient dans ces conditions qu'il n'a jamais donné son accord éclairé sur cette vente, n'étant pas en capacité de le faire. Il relève d'ailleurs que plusieurs de ses engagements n'ont aucune cohérence ; que ses intérêts n'ont pas été préservés ; qu'il subit par exemple toujours les conséquences d'une servitude inadaptée.
Concernant la répartition du prix de vente, M. [F] [M] soutient que Mme [H] [R] fait état de dépenses qu'elle a réglées mais sans en justifier ; que s'il a donné son accord c'était sans en comprendre les conséquences ; qu'il a été abusé.
Concernant le prix de vente inférieur au marché, M. [F] [M] indique avoir versé en première instance une estimation bien supérieure à celle de Mme [H] [R] ; qu'il produit encore des annonces relatives à des biens similaires et alors que le bien immobilier vendu présentait de très bonnes caractéristiques. Il conteste les mandats d'agences immobilières produits par Mme [H] [R], affirmant qu'ils correspondent à des évaluations basses compte-tenu du fait que son épouse voulait vendre au plus vite et alors que rien ne justifie la baisse du prix en quelques mois. Il souligne qu'en tout état de cause, la vente est intervenue sans agent immobilier et pour un prix inférieur au marché, contestant encore l'évaluation réalisée par M. [W], expert immobilier, un an auparavant et alors que le zonage a changé postérieurement. Il précise avoir fait réaliser une nouvelle expertise qui réduit à néant l'argumentaire de Mme [H] [R].
Concernant l'argumentation en réponse de Mme [H] [R], M. [F] [M] indique que la parcelle [Cadastre 4] a été vendue comme terrain d'agrément ; que sa valeur doit être appréciée non en considération de son prix d'achat mais de la plus-value apportée à la construction voisine. Il soutient encore que Mme [H] [R] a été privilégiée dans le cadre de la procédure de divorce, qu'elle exerce un chantage à l'exercice de ses droits à l'égard de leur fille, avec laquelle il ne peut plus être désormais en relation. Il estime que les attestations versées aux débats par Mme [H] [R] sont donc de pure complaisance et qu'il découle de la procédure même de divorce qu'il souhaitait conserver le bien immobilier pour y demeurer. Il conteste encore avoir été à l'origine de l'établissement des mandats des agences immobilières et avoir trouvé le futur acquéreur, précisant qu'il est en conflit depuis lors avec celui-ci du fait de harcèlement dont il serait victime, faisant état d'un fort conflit de voisinage. Il soutient qu'en réalité l'acquéreur est une amie de longue date de Mme [H] [R], rappelant qu'il a été absent pour la signature le jour de la vente puisqu'il était hospitalisé d'office.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, Mme [H] [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [H] [R] et condamner M. [F] [M] à lui payer une indemnité d'un montant de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' condamner M. [F] [M] à payer à Mme [H] [R] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de Me Bressieux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme [H] [R] expose qu'elle a introduit une procédure de divorce le 21 mars 2012 compte-tenu de l'alcoolisme et de l'agressivité de son époux ; que le domicile conjugal a été attribué par le juge conciliateur à M. [F] [M] à titre gratuit pendant un délai de six mois, avec répartition du crédit immobilier à hauteur de deux tiers pour elle et un tiers pour M. [F] [M] ; que néanmoins les époux ont décidé de mettre en vente la maison compte tenu de l'impossibilité de la louer au regard de son état, au vu des malfaçons découlant des travaux effectués par M. [F] [M] mais également de son incapacité financière à faire face au crédit immobilier. Elle souligne que M. [F] [M] a également mis en vente la parcelle agricole attenante ; que chacun a mandaté une agence ; que la proximité entre la maison et le chalet de M. [F] [M] était un handicap ; qu'un premier compromis de vente a été conclu le 12 décembre 2012 pour un prix de 396'000 €, mais que les acheteurs se sont rétractés ; que M. [F] [M] a trouvé directement un acquéreur au prix de 360'000 € et que la vente a été signée le 4 avril 2013. Elle souligne qu'ensuite les époux ont procédé amiablement à la répartition du prix et que le divorce a été prononcé le 6 octobre 2014 ; que néanmoins, cinq ans plus tard, M. [F] [M] l'a assignée en sollicitant des dommages-intérêts. Elle conteste l'ensemble des allégations de M. [F] [M], affirmant qu'il se montre toujours dans le déni de la réalité et la persécution.
Concernant la vente litigieuse et la fixation du prix de vente, Mme [H] [R] indique qu'il a été défini par l'agence immobilière sur la base du rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire M.[W], qui met en évidence les points défavorables ; elle souligne que l'agence [O] [Y] a réalisé 17 visites, sans succès compte-tenu de la mitoyenneté et des travaux à réaliser ; que M. [F] [M] s'est toujours opposé à la vente de l'ensemble de la propriété en ce compris son chalet. Elle précise que M. [F] [M] a été contacté par une ancienne camarade de classe, issue comme lui d'une vieille famille de [D], affirmant qu'en ce qui la concerne, cette personne n'était qu'une ancienne connaissance du club de basket à l'âge de 14 ans ; elle précise que son époux a donné son accord pour une vente à hauteur de 350'000 €; qu'elle a elle-même négocié à 360'000 €.
Elle reconnaît que son époux lui avait donné procuration pour régulariser la vente; que la parcelle attenante cadastrée [Cadastre 4], acquise moins de 2000 € a effectivement été vendue avec la maison au prix de 11'300 €. Elle affirme que M. [F] [M] avait transmis ses volontés aux acquéreurs, à elle-même et au notaire quant aux droits de passage ainsi qu'aux places de parking. Elle affirme que M. [F] [M] ne peut faire état des valeurs actuelles; que la vente du domicile conjugal était inévitable au regard des situations financières respectives des époux, M. [F] [M] étant en outre redevable d'une indemnité d'occupation. Elle conteste toute précipitation, soulignant que le prix était conforme à l'expertise et à la valeur du bien, alors même que deux études notariales sont intervenues sur place pour l'établissement des droits de passage au regard de la complexité des lieux. Elle relève aussi que le conseil de M. [F] [M] ne s'est pas davantage manifesté pour s'opposer à la vente.
Concernant la répartition du prix, Mme [H] [R] indique que les parties ont listé les factures payées pour la construction, qu'il a été aussi tenu compte du prêt immobilier en cours lequel a été réglé uniquement par ses soins et qu'un document a été régularisé par les deux parties. Elle détaille l'ensemble des travaux qu'elle a dû financer.
Concernant le prétendu état de faiblesse de M. [F] [M], Mme [H] [R] relève qu'il produit deux certificats médicaux de son psychiatre ; que les différents médecins étaient alors parfaitement au courant de la procédure de divorce et de la vente de la maison et qu'aucun n'est intervenu pour s'y opposer ; que le maire de la commune et la famille de M. [F] [M] ne se sont pas plus manifestés pour le placer sous un régime de protection ; que le notaire a établi sans difficulté la procuration. Elle soutient dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un dommage, dès lors que l'acte de vente a été établi en parfaite concertation et qu'il n'a été absent que le jour de la signature.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [M], Mme [H] [R] affirme qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute dans l'exécution du mandat, alors même qu'elle a tout fait pour favoriser une issue amiable au divorce et même renoncé à une créance au titre de sa quote-part du prêt et de divers travaux non comptabilisés lors du partage du prix. Elle soutient que la présente procédure est infondée et vexatoire, qu'elle a eu des répercussions sur son état de santé. Elle sollicite dès lors l'octroi de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au regard de l'acharnement de M. [F] [M] et des propos dénigrant tenu à son encontre.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 29 août 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
A titre liminaire il y a lieu de constater que M. [F] [M] qui a relevé appel du rejet de la demande d'exécution provisoire ne forme pas de demandes à ce titre; qu'il y a lieu dès lors de confirmer ces dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [M]
Il découle des article 1991 et suivants du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Il est difficile à la lecture des écritures de M. [F] [M] de déterminer le mandat dont il conteste l'exécution puisqu'il fait état de différents pouvoirs et mandats intervenus au cours de la mise en vente du bien (mandat à une agence immobilière puis procuration pour la signature de l'acte de vente). Il ne fonde en définitive sa demande de dommages et intérêts que sur le préjudice qu'il aurait subi à la suite de la vente intervenue, selon lui, à un prix inférieur au marché.
M. [F] [M] ne produit aux débats aucun des mandats qu'il évoque.
Mme [H] [R] produit pour sa part un mandat donné à l'agence [O] [Y] le 2 novembre 2012, non signé mais faisant apparaître que M. [F] [M] était représenté par son épouse selon un pouvoir daté du 29 octobre 2012 et signé par M. [F] [M] pour un prix de mise en vente de 396 000 euros. Il était aussi produit un courrier daté du 25 octobre 2012, signé par M. [F] [M] et par lequel ce dernier formalisait son accord pour la mise en vente de la maison et de deux parcelles lui appartenant en propre.
Il ressort aussi de la lecture de l'acte authentique de vente que M. [F] [M] a donné pouvoir par acte sous seing privé du 3 avril 2013 à Mme [H] [R] aux fins de le représenter lors de la signature de l'acte de vente le 4 avril 2013. Il faut noter néanmoins que ce mandat n'a pas été produit aux débats.
Il y a lieu de relever que M. [F] [M], malgré de longs développements quant à son état de santé psychique au moment de la mise en vente puis de la conclusion de la vente du bien immobilier litigieux et donc son absence supposée de consentement éclairé quant aux différents mandats donnés à Mme [H] [R], ne forme cependant aucune demande relative à la nullité de ceux-ci. Il doit en être déduit qu'il ne conteste pas leur validité puisque ses demandes de dommages et intérêts ne sont fondées que sur le préjudice qu'il dit avoir subi du fait de leur mauvaise exécution, affirmant en particulier que le prix de vente était inférieur au prix du marché et que les servitudes contenues dans l'acte lui sont défavorables.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la séparation est intervenue, avec introduction d'une procédure de divorce par Mme [H] [R], en début d'année 2012, M. [F] [M] ayant été hospitalisé en psychiatrie une première fois du 19 décembre 2011 au 12 janvier 2012 pour un épisode dépressif sévère, un syndrome de dépendance à l'alcool et un trouble de la personnalité avec psychorigidité, méfiance, absence d'auto-critique et hypersensibilité tel que cela découle du certificat médical produit par M. [F] [M] et daté du 22 novembre 2016. M. [F] [M] a ensuite été de nouveau hospitalisé du 27 mars au 7 décembre 2012 puis du 12 décembre 2012 au 1er février 2013 dans un contexte de troubles du comportement sous les effets de l'alcool avec un tableau dépressif majeur. Le certificat médical concluait à un diagnostic de troubles psychotiques, un ralentissement idéo-moteur, un émoussement affectif, une anxiété fluctuante. Un autre certificat médical daté du 2 février 2017 complète les périodes d'hospitalisation de la manière suivante: du 19 septembre au 4 novembre 2013, du 10 décembre 2013 au 4 janvier 2014 et enfin du 7 janvier au 19 septembre 2014. Il faut noter qu'il ressort des documents médicaux que M. [F] [M] était décrit comme méfiant envers ses proches, ses amis, les équipes soignantes, s'attendant à ce que les autres se servent de lui et lui nuisent, avec une absence d'autocritique, n'acceptant aucun argument extérieur (certificat médical du 3 janvier 2012). Il était encore relevé le 29 mars 2012 que M. [F] [M] présentait des traits de personnalité paranoïaque, avec des propos suicidaires et des menaces de mort envers son épouse et sa fille.
Son état s'est amélioré dans le courant de l'année puisqu'il a pu bénéficier de permissions de sortie plusieurs jours par semaine à son domicile dès le mois de juin 2012, le psychiatre décrivant des relations apaisées avec son épouse et un patient commençant à intégrer l'idée que la séparation est définitive, se projetant dans l'avenir en réfléchissant sur des modalités de garde de sa fille et de partage des biens (certificat médical du 15 juin 2012). Il est d'ailleurs fait état dans le certificat médical du 22 janvier 2013 de ce qu'un compromis de vente doit être signé, sans que le médecin ne signale d'opposition exprimée par M. [F] [M] au projet de vie qui était décrit (réintégration dans son chalet et emploi salarié). Il a été mis fin à son hospitalisation sous contrainte le 1er février 2013.
M. [F] [M] n'était donc pas hospitalisé à la date du 4 avril 2013, date de signature de l'acte authentique de vente, même s'il était encore sous traitement et suivi médical. Les attestations de proches qu'il produit, si elles établissent bien la réalité de son état psychique dégradé, ne permettent pas en revanche d'établir qu'il n'était pas en mesure de consentir aux actes qu'il a signés, l'expert psychiatre l'ayant examiné le 23 avril 2013 décrivant un homme ne présentant pas de troubles de l'humeur, avec des capacités intellectuelles non pas réduites mais ralenties, en état de travailler.
Durant l'année 2012, il faut noter concernant la procédure de divorce qu'une ordonnance de non conciliation est intervenue le 25 octobre 2012 (soit peu de temps avant la signature du mandat de vente), laquelle a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F] [M] à titre gratuit pendant 6 mois et réparti le prêt immobilier à hauteur de 2/3 pour Mme [H] [R] et d'1/3 pour M. [F] [M], lequel ne travaillait plus du fait de son hospitalisation. Il doit être déduit aussi de cette décision que M. [F] [M] bénéficiait de l'assistance d'un avocat évidement distinct de celui de son épouse et qu'il a pu manifestement participer à l'audience, sans qu'il ne soit jugé utile de le faire bénéficier d'une mesure de protection.
Durant cette même période, il est constant que le domicile conjugal, bien indivis, a été mis en vente à compter de novembre 2012 et après la réalisation d'une expertise par un expert judiciaire, M. [W], qui, dans son rapport daté du 16 octobre 2012 a estimé la valeur de la maison à une somme comprise entre 326 120 euros et 330 000 euros. Il doit être noté que le bien immobilier indivis était très proche d'un chalet (mitoyen par la terrasse) appartenant en propre à M. [F] [M] qui l'occupe toujours. Le bien a été mis en vente dans un premier temps par l'intermédiaire d'une agence immobilière selon le mandat déjà évoqué signé le 2 novembre 2012 à un prix de 410 000 euros nets vendeurs (selon estimation réalisée par l'agence elle même oscillant entre 370 000 euros en novembre 2012 et 435 000 euros en août 2012). Il découle des comptes rendus des 11 visites effectuées dans le cadre de ce mandat que la proximité du bien avec le chalet constituait un handicap important, amenant l'agence à proposer en début d'année 2013 un prix de vente de 345000 à 370 000 euros pour la seule maison. Il est aussi démontré que de futurs acquéreurs se sont désistés en janvier 2013, après signature d'un compromis.
Il est constant que le bien a finalement été vendu sans l'intermédiaire de l'agence à une personne connue des deux époux pour avoir été leur voisine, sans qu'il ne soit établi par les pièces versées aux débats par M. [F] [M] qu'il s'agisse d'une amie proche de Mme [H] [R].
M. [F] [M] tente de démontrer que la valeur de la maison était en réalité plus élevée en produisant une expertise immobilière réalisée à sa demande en juin 2021 soit 8 ans après la vente, ce qui, même si l'expert a eu connaissance du précédent rapport, ne peut que nuire à l'évaluation réelle du bien dans l'état où il se trouvait lors de la vente ( alors que les nouveaux propriétaires ont nécessairement réalisé eux-mêmes des aménagements y compris à l'extérieur et sans que l'intérieur de la maison n'ait pu être visité). Il produit aussi une capture d'écran du site Paru-Vendu non datée et sans que l'on ne puisse comparer les caractéristiques des biens présentés. Ces pièces ne permettent pas de remettre en cause les éléments d'évaluation réunis en 2012 et 2013, pas plus que la révision du PLU opérée concomitamment à la vente en 2013.
Les développements de M. [F] [M] quant au conflit de voisinage qui l'oppose à l'acquéreur du bien ou ses difficultés d'exercice de ses droits de visite sont sans intérêt dans le cadre du présent litige.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [M] a bien donné mandat à Mme [H] [R] aux fins de mettre en vente le bien immobilier indivis ainsi qu'un terrain lui appartenant en propre; qu'il a été représenté par son épouse lors de la signature de l'acte authentique de vente; qu'il ne conteste pas la validité de ces mandats mais seulement les modalités de leur exécution par Mme [H] [R].
Or, il est établi que bien qu'hospitalisé et effectivement soumis à un traitement médicamenteux, son état s'est suffisamment amélioré au cours de l'année 2012 pour qu'il bénéficie de permissions de sortie, qu'il participe à l'audience de conciliation sans mesure de protection tout en étant assisté par son propre conseil, qu'il élabore un projet de vie décrit par les médecins et consistant à vivre dans le chalet attenant au bien vendu; qu'il n'est ainsi pas démontré qu'il n'aurait pas consenti pleinement au delà du principe même de la vente au prix de cession de ses biens.
Enfin, il découle des pièces versées que les parties ont pris soin de faire réaliser une expertise immobilière dont l'estimation est inférieure au prix de vente, qu'une tentative de mise en vente par l'intermédiaire d'un professionnel a été menée durant plusieurs mois sans succès, que le prix de vente finalement fixé apparaît conforme dès lors au prix du marché étant souligné que Mme [H] [R] était également propriétaire indivise et n'avait donc pas d'intérêt à céder son bien à un prix désavantageux.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [M] (et la demande accessoire formée au titre des intérêts moratoires) et de confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [R]
Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] [R] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de
30 000 euros en indiquant être victime d'un acharnement procédural de M. [F] [M] alors même qu'elle a favorisé une issue amiable au divorce. Elle soutient que la présente procédure a eu des effets sur son état de santé et produit différents arrêts de travail d'avril 2019 à mars 2020 sans que ne soient néanmoins établis la cause de ses problèmes de santé et leur lien de causalité avec le comportement de M. [F] [M] dans la présente instance, étant observé que le couple est en conflit depuis plusieurs années en ce qui concerne l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation.
Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F] [M] ayant succombé en toutes ses demandes, il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de le condamner en outre au paiement de la somme de 3000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [M] sera enfin condamné aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [M] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi rendu le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente