ZEI/KG
MINUTE N° 22/853
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00218 N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5B
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par son Président et/ou son Directeur Général, domiciliés es qualités audit siège.
N° SIRET : 769 800 202
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D], né le 10 janvier 1980, a été embauché, à compter du 12 août 2002, par la Sas Heppner societe de transports suivant un contrat à durée déterminée en qualité de comptable.
La relation s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002.
À compter du 21 juin 2004, M. [L] [D] occupait le poste d'exploitant administratif.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 10 décembre 2018, M. [L] [D] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour agressivité et insultes envers un collègue de travail.
Le 13 mai 2019, M. [L] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mai 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 29 mai 2019 pour faute grave.
Par acte introductif d'instance du 3 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [L] [D] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 7 janvier 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la Sas Heppner société de transports en irrecevabilité de l'appel, et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux exposés au principal.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2021, M. [L] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, dire et juger que la faute grave doit être déqualifiée en faute simple,
- condamner la Sas Heppner société de transports à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts de droit :
36.605,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
13.065,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.423,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
542,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1.494,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
149,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.265,83 euros au titre des frais kilométriques et des frais de péage,
- prendre acte de ce qu'il abandonne sa demande en paiement de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et diffamation, et sa demande en remboursement de la dette de 565 euros qu'il détient à l'encontre de M. [W] [B],
- condamner la Sas Heppner société de transports aux éventuels frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, la Sas Heppner société de transports demande à la cour de :
- prendre acte de ce que M. [L] [D] a renoncé à sa demande de dommages-intérêts pour 'le préjudice moral et la diffamation', ainsi qu'à sa demande de 'remboursement de la dette de M. [W] [B]',
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [L] [D] de toutes ses prétentions,
- le condamner aux dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [L] [D] du 29 mai 2019 est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 21 mai courant au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu' au licenciement pour faute grave. Les faits peuvent se résumer de la manière suivante.
Nous vous reprochons les menaces d'agression physique envers l'un de vos collègues de travail dont le point culminant s'est traduit via la messagerie électronique de la société par l'envoi d'un mail, sur votre temps de travail, en date du 6 mai 2019 où vous lui indiquez : 'la droite que je te mettrai dans la gueule me coûtera peut-être € 565 mais elle me fera un bien fou !'. Vous avez ensuite ajouté 'Imprime bien tous ces mails, quand j'dis qqch j'le fais, Bonne journée. PS : mais imprime les sérieux, et garde bien cet échange de mail'.
Cette menace d'agression physique se situe dans un contexte où vous avez proféré des menaces répétées envers ce salarié qui, n'en pouvant plus de subir vos pressions, intimidations et manifestations hostiles à son égard, nous a alertés en nous transférant vos mails de menaces.
Votre comportement est d'autant plus répréhensible que par le passé, vous l'aviez déjà menacé, comme il nous l'a récemment déclaré.
En effet, nous avons eu le regret de constater que vous aviez également utilisé la messagerie skype de la société pour proférer vos menaces à son encontre, sur votre temps et votre lieu de travail, encore une fois.
Votre collègue s'est ainsi plaint de votre comportement agressif qui le perturbe fortement dans son activité professionnelle.
C'est dans ces circonstances, au regard de la violence émanant de vos mails du 6 mai 2019, que nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de la convocation à entretien préalable à licenciement que nous vous avons remise en main le 13 mai 2019.
Nous voulions en effet éviter un passage à l'acte de votre part.
L'ensemble de ces faits est d'autant plus intolérable que ce n'est pas la première fois que nous déplorons un comportement agressif de votre part, puisqu' en décembre 2018, vous avez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre en raison d'un comportement insultant et agressif envers un autre collègue de travail.
Ces faits constituent de graves violations du règlement intérieur et des règles de discipline applicables au sein de la société, ainsi que de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles, ayant pour effet de perturber le fonctionnement normal de l'agence de [Localité 6], de créer un préjudice important pour notre société, empêchant votre maintien au sein de nos effectifs.
Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
M. [L] [D] soutient n'avoir jamais mis ses menaces à exécution et conteste le caractère grave des faits qui lui sont reprochés. Il ajoute que son licenciement est abusif dans la mesure où il trouverait son origine dans le fait que l'employeur souhaitait se débarrasser de lui, depuis qu'il avait refusé la proposition de sa mutation au sein de l'agence de [Localité 5].
Toutefois, et en premier lieu, M. [L] [D] procède par simple voie d'affirmation sans fournir le moindre élément établissant que son employeur cherchait à se débarrasser de lui, après qu'il avait refusé sa mutation sur le site Overses de [Localité 5].
Au surplus, force est de constater que la Sas Heppner société de transports aurait bien pu lui imposer cette mutation, qui était prévue pour le 8 avril 2019, dans le cadre de la clause de mobilité prévue à l'article 3 du contrat de travail, ce d'autant que l'affectation proposée était motivée par une volonté de l'employeur de renforcer une proximité avec la direction métier OVS et d'élargir progressivement le pôle de gestion OVS autour de [Localité 5].
En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. [L] [D] avait prêté une somme de 1.000 euros à M. [W] [B], son collègue de travail, et que ce dernier restait devoir une somme de 565 euros.
M. [L] [D] soutient qu'il avait été agacé par le comportement de son collègue de travail qui aurait refusé de s'acquitter de sa dette malgré ses nombreuses relances.
Pourtant, il ressort clairement de l'échange de courriels qu'il a eu avec M. [W] [B] que ce dernier reconnaissait le montant de la dette, et qu'il faisait part de difficultés financières l'empêchant de s'en acquitter immédiatement.
En troisième lieu, M. [L] [D] reconnaît s'être emporté et avoir menacé, par courriels, M. [W] [B] de l'agresser physiquement, ce qui est encore confirmé par l'examen de ces courriels.
En effet, dans son courriel du 6 mai 2019 à 8h55, envoyé depuis la messagerie professionnelle de l'entreprise et rappelé dans la lettre de licenciement, il écrit en ces termes :
'Je rêve de me faire virer lundi, rupture conventionnelle + un chèque.
La droite que j'te mettrai dans la gueule me coûtera peut-être € 565.00 mais elle me fera un bien fou !
Imprime bien tous ces mails, quand j'dis qqch j'le fais,
Bonne journée.
PS : mais imprime les sérieux, et garde bien cet échange de mail.'
En réponse à ce message, M. [W] [B] lui a promis de le rembourser et l'a invité à reprendre ses esprits, en le mettant en garde contre les conséquences des menaces proférées, par courriel du même jour à 8h58, rédigé comme suit : '... Oui je garde précieusement. Et je note tes menaces. C'est bien [L] ton fils sera fier de récupérer son père au poste. Moi contrairement à toi je ne crois pas en la violence. Donc reprend tes esprits et arrête les conneries. Tu auras ton argent point. Patiente un peu'.
Or, M. [L] [D] n'en a pas tenu compte et a répliqué immédiatement par courriel à 8h59 : 'Parle encore une fois de mon gosse et je me lève de ma chaise, t'as compris ' Tu crois p't'être que le taf me tient ''.
M. [W] [B] lui a répondu par courriel à 9h00 : 'Je te le dis une dernière fois cesse tes menaces'.
Malgré cette demande, M. [L] [D] a gardé le même état d'esprit, en répondant immédiatement par courriel à 9h00 en ces termes : 'Et moi j'te dis d'aller te faire enculer ! Rembourse vite'.
En dernier lieu, force est de constater que cet échange s'est poursuivi, entre 9h00 et 9h13, via la messagerie Skype de la Sas Heppner société de transports, et que M. [W] [B] a demandé à plusieurs reprises à M. [L] [D] de cesser de le menacer, mais en vain.
En effet, ce dernier répondait en ces termes toujours insultants et menaçant : '... Comme j'ai peur pauvre tâche ... tu auras de mes nouvelles très rapidement ... je t'menace pas, je te dis l'avenir, je t'emmerde, fais ce virement ... je t'emmerde ... tu captes, tu vas appeler tes grands frères ' Bouffon ...j'te menace si je veux ... mon fric, je continue à t'emmerder toi et ta grande gueule ... je t'emmerde tjs ... bouffon ! ... j'continuerai à te menacer, peut-être même que mardi matin prochain ça sera réglé, a+, tu en subiras les conséquences alors'.
Il convient de relever également que déjà dans un échange du 15 avril 2019, soit trois semaines plus tôt via la même messagerie skype professionnelle, M. [L] [D] était très insistant concernant le remboursement de la somme litigieuse malgré les excuses et explications de M. [W] [B], et ce en lui écrivant par exemple : 'Ok prend le comme ça, matin midi et soir alors je serai sur ton dos, va faire ton malin avec les filles, avec ta muscu, ton foot, je serai tjrs là'.
Ainsi, les faits reprochés à M. [L] [D], notamment les menaces répétées proférées à l'endroit de M. [W] [B], salarié de l'entreprise, sur le lieu de travail et via les messageries professionnelles de l'entreprise, sont bien caractérisés.
Les manquements de M. [L] [D], révèlent un comportement agressif inadmissible, alors que de par son expérience, son ancienneté et le rappel à l'ordre dont il avait déjà fait l'objet, il devait respecter le règlement intérieur qui préconise en son article 7 un respect mutuel entre salariés, en toutes occasions, dans les relations de travail.
Cependant, le comportement de M. [L] [D] ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise dans la mesure où l'employeur aurait pu, dans un premier temps, privilégier une sanction disciplinaire autre que le licenciement et laisser au salarié, qui avait une ancienneté de presque 17 ans, une chance de se ressaisir.
L'employeur aurait pu rappeler à M. [L] [D] que le litige l'opposant à son collègue était de nature civile, et qu'il pouvait être résolu en saisissant la juridiction compétente et, au besoin, obtenir une saisie sur salaire, d'autant que M. [W] [B] reconnaissait sa dette.
Le comportement de M. [L] [D] ne caractérise donc pas une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute grave de la part du salarié.
Le salarié dont le licenciement n'est pas justifié par une faute grave peut prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement dans les conditions de l'article L.1234-9 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
M. [L] [D] avait un salaire brut de 2.649,22 euros et une ancienneté de 16 ans 11 mois et 14 jours.
Il convient dès lors de condamner la Sas Heppner société de transports à lui payer les sommes de 1.432,22 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 143,22 euros brut au titre des congés payés y afférents, 12.764,85 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.298,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 529,84 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande du salarié en remboursement des frais kilométriques et des frais de péage
M. [L] [D] sollicite le remboursement par l'employeur d'une somme de 1.265,83 euros au titre des frais kilométriques et des frais de péage, qui seraient occasionnés lors de ses déplacements professionnels pour le compte de son employeur avec son véhicule personnel sur le site de [Localité 4].
Toutefois, il ne justifie pas de cette demande, bien qu'il ait été invité par l'employeur, par courriel du 27 mai 2019, à remplir le formulaire de défraiement.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [L] [D] aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points, il y a lieu de condamner la Sas Heppner société de transports aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas Heppner société de transports, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE à M. [L] [D] de ce qu'il renonce à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et diffamation, ainsi qu'à sa demande en remboursement de la dette qu'il détient à l'encontre de M. [W] [B] ;
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saverne, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande en remboursement des frais kilométriques et des frais de péage ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] [D] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Heppner société de transports à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 :
- 1.432,22 € brut (mille quatre cent trente-deux euros et vingt-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 143,22 € brut (cent quarante-trois euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 5.298,44 € brut (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 529,84 € brut (cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 12.764,85 € net (douze mille sept cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Heppner société de transports aux dépens de première instance et d'appel.
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,