ZEI/KG
MINUTE N° 22/845
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01433
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6C
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PRODUNET
Prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [C].
N° SIRET : 451 575 096
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Y], née le 23 mars 1973, a été embauchée, à compter du 2 juillet 2012, par la Sarl Produnet, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service, niveau AS1, coefficient 150.
Suivant un premier avenant au contrat du 31 juillet 2013, la durée de travail a été fixée à 149,50 heures à compter du 1er août 2013.
Suivant un second avenant au contrat du 31 août 2013, les parties sont convenus de la poursuite de la relation de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 9 juin 2014, Mme [J] [Y] a fait l'objet d'une mise en garde de respecter les temps de travail alloués et soigner la qualité de ses interventions.
Le 26 juillet 2016, elle a fait l'objet d'un premier avertissement au motif qu'un client s'était plaint de l'absence de la qualité de son travail.
Le 2 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un deuxième avertissement au motif, d'une part, que le propriétaire d'un immeuble s'est plaint de la qualité de son travail et a demandé son remplacement, et, d'autre part, qu'une pétition avait été présentée aux locataires du même immeuble prétextant que son employeur entendait procéder à son licenciement.
Le 23 novembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 8 décembre 2017, Mme [J] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2017, puis elle a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2018 en raison d'un manque de loyauté, d'une défiance et de diffamations envers l'employeur en ce que la salariée aurait informé des locataires et copropriétaires d'immeuble de sa période de maladie et de l'absence de son remplacement durant cette période.
Par acte introductif d'instance du 19 avril 2018, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sarl Produnet à payer à Mme [J] [Y], les sommes suivantes :
60,02 euros brut au titre des heures effectuées sur les jours fériés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
6 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté Mme [J] [Y] et la société Produnet de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné la société Produnet aux dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d'huissier.
Par déclaration reçue le 5 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger que la mise à pied conservatoire, notifiée le 23 novembre 2017, doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, puis l'annuler,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la Sarl Produnet à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
2.103,63 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 28 novembre au 9 janvier 2018,
210,36 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1.500 euros, subsidiairement 9.148,32 euros en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.049,44 euros brut, subsidiairement 2.993 euros brut en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
304,94 euros, subsidiairement 299,30 euros brut en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet, au titre des congés payés y afférents,
2.096 euros, subsidiairement 2.059,77 euros en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet, à titre d'indemnité de licenciement,
754,20 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la requalification en temps complet,
75,42 euros brut au titre des congés payés y afférents,
119,84 euros brut au titre des heures supplémentaires, subsidiairement 154,96 euros brut au titre des heures complémentaires et 15,49 au titre des congés payés y afférents en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet,
60,06 euros au titre des heures effectuées sur les jours fériés,
6 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, condamner la Sarl Produnet à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
413,39 euros brut à titre de rappels de salaires,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Liebherr-malaxage & techniques Sas,
- condamner la société Liebherr-malaxage & techniques Sas aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 7 février 2022 et transmises par voie électronique le 16 février 2022, la société Liebherr-malaxage & techniques Sas demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions,
- condamner Mme [J] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux relatifs à une éventuelle exécution forcée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le caractère disciplinaire de la mise à pied du 23 novembre 2017, invoqué par la salariée
Mme [J] [Y] conclut au caractère disciplinaire de la mise à pied qui lui a été notifiée oralement le 23 novembre 2017, au motif que la confirmation par écrit de celle-ci ne fait aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne lui a été adressée que le 8 décembre 2017.
Toutefois, et en premier lieu, Mme [J] [Y], qui reconnaît s'être vu notifier oralement sa mise à mise à pied, a adressé, dès le lendemain du 24 novembre 2017, à son employeur une pétition de soutien, signée par certains propriétaires ou locataires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il est indiqué dans cette pétition de soutien que les signataires 'ne comprennent pas pourquoi l'employeur de Mme [J] [Y] veut la licencier'.
Il en résulte que Mme [J] [Y], qui a elle-même prérempli ladite pétition, avait pleinement connaissance de ce qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied en vue de son éventuel licenciement.
En deuxième lieu, la confirmation par écrit de cette mise à pied mentionne expressément qu'il s'agit d'une mesure prise par l'employeur à titre conservatoire.
En dernier lieu, il est constant que la Sarl Produnet a pris une mesure à pied à titre conservatoire à l'égard de Mme [J] [Y], à la suite de la lettre qu'elle avait reçue de la société Immium, syndic de la résidence 'Le Bernanos, [Adresse 1] à [Localité 6]', faisant état d'une absence de ménage depuis quelques semaines en raison de l'absence de remplacement de la salariée pendant ses congés.
La Sarl Produnet était donc nécessairement tenue d'effectuer des investigations pour s'assurer de la réalité des reproches et pour vérifier si la prestation était correctement accomplie par Mme [J] [Y] dans les autres immeubles dans lesquels elle intervenait.
Le délai entre la notification, le 23 novembre 2017, de la mise à pied à titre conservatoire et la convocation, le 8 décembre 2017, à l'entretien préalable était donc justifié, ce d'autant que Mme [J] [Y] avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 30 novembre 2017 au 22 décembre 2017.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de ses demandes en requalification de la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire, et en son annulation.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Mme [J] [Y] du 9 janvier 2018 est ainsi libellée :
'J'ai décidé à compter de ce jour de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Motifs :
- Pour rappel :
Le 26 juillet 2016, vous aviez reçu un avertissement, sur votre travail qui était mal fait constamment, et suite aux plaintes de clients.
Le 2 octobre 2017, vous aviez reçu un deuxième avertissement, portant encore, d'une part sur votre travail qui était mal fait, mais sur de la défiance et de la diffamation à mon égard.
- Pour mémoire :
À partir du mois de juillet 2017, vous aviez été en congé du 6 juillet au 23 août.
Vous étiez donc présente dans l'entreprise en septembre, en octobre et partiellement en novembre, avant votre mise à pied.
En date du 3 novembre 2017, alors que vous étiez en poste au [Adresse 1], et même, pour plus de précisions, après que vous ayez travaillé le matin même de ce jour, nous avons reçu un appel de Immium, disant que les copropriétaires se plaignaient du fait que les parties communes ne sont pas bien nettoyées. Immium me l'a confirmé ensuite par mail (mail que nous détenons).
Je me suis rendu sur place, et j'ai constaté le travail mal fait. J'ai pris mes responsabilités, devant ces manquements et j'ai décidé de mettre en place un autre agent à votre place, au risque de perdre le chantier, en attendant de vous affecter sur un autre chantier, car vous êtes pleinement salariée de Produnet.
Quelle ne fût pas ma surprise de recevoir le 23 Novembre 2017, une lettre recommandée, avec AR, émanant de Immium, m'informant que, encore une fois, derrière nous, vous êtes retournée de votre propre gré, et par défiance, (sonner chez, pêle-mêle, locataires et propriétaires confondus de l'immeuble) pour leur dire que vous aviez été absente pour congés, puis maladie et que, ... vous n'aviez pas été remplacée en octobre et en novembre.
Ce qui a emmené Immium, à nous dire que le ménage n'a pas été fait ni en octobre, ni en novembre et à nous mettre en cause, en disant qu'il ne paierait, ni octobre, ni novembre, soit 2 mois plein alors que vous êtes payée.
Vu que vous étiez soi-disant, absente et en maladie, comment pouviez-vous venir 2 fois par semaine, alors que vous n'aviez plus les clés, contrôler le travail de Produnet (Votre employeur, d'où vous retirez un salaire mensuel) et même ... est-ce votre rôle '
En somme vous quittez votre domicile, de votre propre gré, sans qu'on vous ait demandé quoi que ce soit ... pour venir, ... sonner chez les gens ... et torpiller ... votre entreprise. Ce qui est très grave simplement, alourdi par le fait que ce soit une récidive, ce qui a d'ailleurs motivé immédiatement ma décision pour une mise à pied à titre conservatoire. Nous ne pouvions pas avoir dans nos rangs un salarié qui tire contre nous.
D'ailleurs, malgré que vous étiez sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire, et malgré que vous ne vous êtes pas présentée, à la convocation du 22 décembre, vous vous êtes rendue chez le propriétaire, M. [P], sis [Adresse 4] à [Localité 5], pendant le week-end de Noël, pour encore nous torpiller.
Celui-ci, m'a laissé un message sur mon portable le 26/12/2017, que je conserve. J'ai dû le rappeler le lendemain pour m'expliquer auprès de lui.
Pour notre part, sachez que pendant que vous étiez absente, en tant que professionnel, avec plus de 21 ans d'existence, il ne nous serait même pas passé à l'esprit de ne pas vous remplacer ne serait-ce, qu'une semaine, car nous savons les conséquences immédiates que cela peut entraîner, or, nos clients, nous tenons à les conserver tout le temps, pour la bonne marche de l'entreprise.
Pendant vos absences, votre travail était assuré par le binôme M. [S] / M. [W], tous les deux employés de l'entreprise en CDI et ayant tous les 2 plus de 10 ans d'ancienneté au moins dans le métier. Je ne doute pas qu'ils verseront des attestations en cas de besoin.
Malheureusement, vous n'étiez pas présente, le 22 décembre 2017 pour que nous puissions discuter de tous ces problèmes.
Pour ma part, j'ai estimé que vous avez commis des fautes, par le fait de votre travail pas bien fait (réclamations) ; mais des fautes graves ( manque de loyauté envers son employeur, défiance envers son employeur, diffamations envers son employeur) qui m'évitent dorénavant de vous faire confiance et donc de pouvoir travailler avec vous dans des conditions normales.'
Mme [J] [Y] conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave.
En premier lieu, le courrier adressé le 21 novembre 2017 par la société Immium, syndic de la résidence 'Le Bernanos, [Adresse 1] à [Localité 6]' à la Sarl Produnet est rédigé dans les termes précis suivants : 'En date du 14 novembre 2017 et suite au mécontentement des résidents quant au nettoyage des parties communes de l'immeuble, nous nous sommes vus sur place pour faire le point.
Vous nous avez indiqué, ce jour-là que la prestation n'avait pas cessé, donc que les parties communes avaient continué à être nettoyées normalement. Vous avez également permuté la dame qui était en place depuis un certain temps et mis en place une autre employée pour cette tâche.
Le conseil syndical me fait savoir aujourd'hui que la prestation n'est toujours pas réalisée en profondeur et que l'ensemble des locaux n'est pas traité.
De plus, l'ancienne employée qui entretenait les parties communes de la copropriété est passée ce jour dans l'immeuble. Elle a confirmé avoir été absente pour congés puis maladie mais qu'elle n'aurait pas été remplacée ! Cette information tend à prouver qu'il n'y a pas eu de prestation effectuée courant octobre / novembre alors que les factures ont bien été réceptionnées.
Le conseil syndical et moi-même vous demandons de nous fournir toutes les explications nécessaires et utiles quant à ce dysfonctionnement et de nous faire un point sur les dates de passage et le travail effectué pour les mois d'octobre et novembre dès réception de la présente.'
Il ressort de ce courrier que Mme [J] [Y] s'est rendue le 21 novembre 2017 à la résidence 'Le Bernanos' pour indiquer qu'elle avait été absente pour congés puis pour maladie, et que son employeur n'aurait pas procédé à son remplacement, ce qui expliquerait l'absence de prestation de nettoyage dans les parties communes depuis quelques semaines.
En deuxième lieu, Mme [J] [Y] ne conteste ni son déplacement à ladite résidence ni ses déclarations auprès de la copropriété.
Bien au contraire, pour justifier de ce qu'elle n'était pas responsable de la mauvaise qualité du travail au sein de cette immeuble, elle les reconnaît expressément en précisant en page 8 de ses écritures :
'Dès lors, Mme [Y] n'était pas responsable de l'état déplorable de l'immeuble puisque la société Produnet reconnaît elle-même que ce chantier lui avait été retiré.
C'est donc bien parce que la présence dans l'immeuble de Mme [Y] a permis au syndic de s'apercevoir que des prestations facturées n'étaient pas réalisées que Mme [Y] a été licenciée.
Cela est confirmé page 4 des conclusions adverses : 'contrairement à ce qu'elle avait indiqué aux résidents, Mme [Y] avait bien été remplacée au cours de ses absences par Messieurs [S] et [W]' (...)
De plus, contrairement à ce que soutient la Sarl Produnet, les agissements de Mme [Y] n'ont eu aucune répercussion. En effet, l'insatisfaction de la clientèle est due aux seules carences de la société Produnet'.
En dernier lieu, et alors qu'il est constant que l'employeur l'avait retirée de la résidence 'Le Bernanos' dès le 3 novembre 2017 suite aux réclamations du syndic Immium concernant l'insatisfaction des copropriétaires quant au nettoyage dans les parties communes, Mme [J] [Y] n'explique pas les raisons qui l'ont amenée à s'y rendre le 21 novembre 2017 en dehors de ses heures de travail, sans en aviser au préalable son employeur, pour expliquer audit syndic qu'elle n'avait pas été remplacée par ce dernier pendant son absence.
Ce manquement de loyauté de Mme [J] [Y], qui consiste à dénigrer son employeur et à le mettre en difficulté avec sa clientèle, révèle un comportement inadmissible, peu important de savoir si celui-ci avait ou non procédé à son remplacement pendant son absence.
Ces faits sont caractéristiques d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ce d'autant qu'elle ne fournit aucune explication plausible à son attitude déloyale envers son employeur, qu'elle a perdu la confiance de celui-ci et qu'elle avait déjà fait l'objet de deux avertissements.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, et il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [J] [Y] en paiement du rappel de salaire pendant la période de la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande en requalification du contrat de travail à temps en contrat à temps plein et la demande en rappel de salaire
Mme [J] [Y] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du mois de février 2015.
La Sarl Produnet conclut à la prescription de cette demande au motif qu'elle n'a été formulé pour la première fois qu'au mois de mars 2019, et subsidiairement à son rejet au motif que Mme [J] [Y] n'a accompli d'heures complémentaires qu'à de très faibles reprises tout au long de son activité.
En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en temps plein.
Il convient de rappeler que ni le seul dépassement des heures complémentaires au delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en contrat à temps complet.
Par ailleurs, l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, Mme [J] [Y] n'ayant sollicité pour la première la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein que par conclusions déposées à l'audience du 13 mars 2019 devant le conseil de prud'hommes, elle ne peut demander cette requalification que pour la période postérieure au 13 mars 2016.
Les plannings remis par l'employeur à Mme [J] [Y], et produits aux débats, font ressortir une durée hebdomadaire dépassant la durée légale, notamment pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2016 et de janvier à mai 2017.
Il ya donc lieu, dans ces conditions, de requalifier le contrat de travail à temps partiel, à compter de la première irrégularité, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2016, puis de condamner la Sarl Produnet à payer à Mme [J] [Y] les sommes de 303,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 23 novembre 2017, date la mise à pied conservatoire, et 30,33 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Mme [J] [Y] prétend avoir accompli 9,58 heures supplémentaires non rémunérées au mois de mars 2017.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [J] [Y] produit :
- son planning du mois de mars 2017 qui fait état de 161,25 heures travaillées,
- son bulletin de paie relative au même mois, mentionnant qu'elle a été payée sur la base de seulement 149,50 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Sarl Produnet ne conteste pas le planning produit et soutient qu'elle avait invité, par courrier 20 juin 2017, Mme [J] [Y] à récupérer 11,75 heures (161,25-149,50).
Toutefois, elle ne justifie pas avoir conclu avec la salariée un accord prévoyant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'attribution d'un repos compensateur, conformément à l'article 4.7 de la convention collective.
Elle ne justifie pas non plus que la salariée avait bénéficié de cet éventuel repos compensateur.
Il ya donc lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de Mme [J] [Y] en lui allouant la somme réclamée de 119,84 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2017 et non rémunérées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures travaillées les jours fériés
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la Sarl Produnet à payer à Mme [J] [Y] les sommes de 60,02 euros brut au titre des heures effectuées les jours fériés les 14 avril, 17 avril et 8 mai 2017, et de 6 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande en maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie
Aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En l'espèce, Mme [J] [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 mai 2017, et selon son bulletin de paie du mois de mai 2017, une somme de 287,79 euros à été déduite de son salaire pour cette absence.
Elle a bénéficié d'un autre arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 novembre 2017, et selon son bulletin de paie du mois de novembre 2017, une somme de 276,28 euros à été déduite de son salaire pour cette absence.
Mme [J] [Y] justifie avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 75,09 pour son arrêt de travail du 10 au 15 mai 2017, et à hauteur également de 75,09 pour son arrêt de travail du 10 au 15 novembre 2017.
Il ya donc lieu de faire droit à sa demande en condamnant la Sarl Produnet à lui payer une somme de 212,70 euros au titre du maintien de son salaire pour son arrêt de travail du 10 au 15 mai 2017, ainsi qu'une somme de 201,19 euros au titre du maintien de son salaire pour son arrêt de travail du 10 au 15 novembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail
Mme [J] [Y] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que la Sarl Produnet a gravement manqué à ses obligations durant la relation contractuelle.
Toutefois, elle ne précise par les manquements dont elle fait allusion.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des bulletins de paie rectifié et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Produnet aux dépens de la première instance, mais infirmé en ce qu'il y a inclus les frais relatifs à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice.
Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sarl Produnet, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sarl Produnet au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en paiement du rappel de salaire lié à cette requalification, en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, en remise des bulletins et documents de fin de contrat rectifiés, et en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais relatifs à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] [Y] en contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2016 ;
CONDAMNE la Sarl Produnet à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 303,34 € brut (trois cent trois euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 23 novembre 2017,
- 30,33 € brut (trente euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 212,70 € brut (deux cent douze euros et soixante-dix centimes) au titre du maintien de son salaire pour l'arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 mai 2017,
- 201,19 € brut (deux cent un euros et dix-neuf centimes) au titre du maintien de son salaire pour l'arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 novembre 2017 ;
ORDONNE la remise par la Sarl Produnet des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sarl Produnet ;
CONDAMNE la Sarl Produnet à payer à Mme [J] [Y] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl Produnet au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Produnet aux dépens d'appel.
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,