COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022
N° RG 20/01234 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRIZ
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Septembre 2020
Appelante
Mme [S] [I]
née le 05 Avril 1978 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par Me Christophe NOEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure :
Mme [S] [I] était embauchée le 2 janvier 2018 par la société NTN-SNR Roulements en qualité de responsable Compensation et Benefits et était licenciée le 21 juin 2019 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [S] [I] saisissait le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 3 juillet 2019.
Par jugement en date du 23 septembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Annecy :
' disait que le licenciement de Mme [S] [I] ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
' disait que la convention de forfait (jours) était inopposable à Mme [S] [I] et que son temps de travail devait être décompté selon les règles de droit commun ;
' condamnait la société NTN-SNR Roulements à payer à Mme [S] [I] la somme de 10'200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;
' déboutait Mme [S] [I] de ses autres demandes ;
' déboutait la société NTN-SNR Roulements de ses demandes
' condamnait cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020, Mme [S] [I] interjetait appel de cette décision en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande d'indemnité de 30 600 euros pour cette cause et en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférent et de la contrepartie obligatoire en repos et congés y afférent.
Mme [S] [I] déposait ses écritures au fond en date du 20 janiver 2021.
La société NTN-SNR Roulements déposait ses écritures en réponse et d'appel incident en date du 19 avril 2020 sollicitant de la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il avait :
dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
l'avait condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 10 200 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes et l'avait condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de Mme [S] [I] sont irrecevables et infondées,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle
- dire et juger que Mme [S] [I] était mal fondé dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- dire et juger sur le fondement de la répétition de l'indu que cette demande était indéterminée du fait d'un décompte erroné et l'en débouter,
et encore plus subsidiairement,
- dire et juger que cette demande devait être réduite de 15% correspondant à la majoration conventionnelle prévue exclusivement pour les salariés au forfait.
Sur écritures de Mme [S] [I] en date du 21 décembre 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident de la société NTN-SNR Roulements, par ordonnance en date du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale :
' constatait que l'appel incident de la société NTN-SNR Roulements portant sur le chef de jugement : ' Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun', avait été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile,
' déclarait en conséquence l'appel incident sur la disposition 'Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun', irrecevable, par application de l'article 909 du code de procédure civile ;
' condamnait la société NTN-SNR Roulements à payer à Mme [S] [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamnait la société NTN SNR Roulements aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 8 avril 2022, la société NTN-SNR Roulements déférait cette ordonnance devant la cour.
Prétentions des parties sur l'incident :
Par dernières écritures sur incident en date du 28 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société NTN-SNR Roulements sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
juger que son appel incident dans ses conclusions notifiées par RP PVA du 19 avril 2021 porte sur l'ensemble des demandes dont elle avait été déboutée par le conseil des prud'hommes d'Annecy,
juger que l'appel incident était recevable contre le dispositif du jugement d'Annecy ayant déclaré la convention de forfait inopposable et son temps travail décompté selon les règles de droit commun
juger son appel incident recevable
débouter Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris de l'indemnité procédurale
Au soutien de ses prétentions, la société NTN-SNR Roulements exposait essentiellement que :
' le jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes, l'avait déboutée de sa prétention visant à ce qu'il fût jugé que la convention de forfait de Mme [S] [I] était valable ;
' sa demande de voir Mme [S] [I] « déboutée de l'intégralité de ses demandes » permettait d'inclure la demande de cette dernière relative à la nullité de son forfait jours ;
' la demande en rappel d'heures supplémentaires formulée par Mme [S] [I] reposait sur un moyen de droit : la demande en nullité de la convention de forfait jours.
Par dernières écritures en date du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [I] sollicitait de la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société NTN-SNR Roulements à lui une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [I] faisait valoir que :
' ni elle ni la société NTN-SNR Roulements n'avaient, dans le délai qui leur était respectivement imparti, relevé appel du chef de jugement suivant : ' Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun. »
' ce chef de jugement était définitivement acquis devant la Cour
'la société NTN-SNR Roulements n'avait pas formulé de demande devant le conseil de prud'hommes de voir juger que la convention de forfait serait valable de sorte qu'il était faux de déduire, comme celle-ci le faisait, que parce que le jugement avait débouté la société de ses demandes, il aurait a fortiori débouté la société de sa demande à voir juger la convention de forfait de Mme [S] [I] comme étant valable.
' selon elle, la demande en nullité de la convention de forfait et la demande en rappel d'heures supplémentaires n'étaient pas liées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION :
En première instance, sur la question des heures supplémentaires et des sommes au titre des congés y afférent, Mme [S] [I] sollicitait de la juridiction de dire que la convention de forfait en jours lui était inopposable et que son temps de travail devait être décompté selon les règles de droit commun, et de condamner la société NTN-SNR Roulements à lui payer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des sommes au titre des congés y afférent. La société NTN-SNR Roulements sollicitait le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [S] [I].
La juridiction, après avoir expressément motivé sur l'inapplication du forfait jour à Mme [S] [I] en indiquant 'qu'il ressortait des termes de l'accord portant sur la réduction du temps de temps de travail en date du 2 juillet 1999 que le temps de travail des ingénieurs et cadres était compté en journées mais que ces dispositions ne s'appliquaient aux catégories IIIC et IIIB, ainsi qu'à d'autres catégories de cadres et d'ingénieurs pour lesquels un suivi de temps de travail effectif n'était possible au regard de leur large autonomie liée à leur activité et qu'il en résultait donc que Mme [S] [I] était 'au bénéfice d'un forfait horaire de 38 h 30 par semaine sur une base annualisée, se prononçait tout aussi expressément dans son dispositif ainsi : 'Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun'. Il déboutait cependant Mme [S] [I] de ses demandes de rappel en raison de l'absence d'éléments de preuve.
Mme [S] [I] n'a pas fait appel sur la disposition précitée liée à l'inapplication de la convention forfait jour mais sur le fait qu'elle avait été déboutée de sa demande de condamnation de son employeur à des rappels, puisque sur le premier chef, la juridiction avait fait droit à sa demande.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Certes dans ses conclusions déposées dans le délai susvisé, la société NTN-SNR Roulements a interjeté appel incident en sollicitant comme rappelé dans l'exposé des faits et de la procédure de la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il avait :
dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
l'avait condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 10 200 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes et l'avait condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de Mme [S] [I] sont irrecevables et infondées,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle
- dire et juger que Mme [S] [I] était mal fondé dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- dire et juger sur le fondement de la répétition de l'indu que cette demande était indéterminée du fait d'un décompte erroné et l'en débouter,
et encore plus subsidiairement,
- dire et juger que cette demande devait être réduite de 15% correspondant à la majoration conventionnelle prévue exclusivement pour les salariés au forfait.
Mais elle n'a pas visé au stade des chefs dont elle sollicitait l'infirmation, le chef du dispositif de la décision déférée indiquant 'Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun'.
Par ailleurs, si l'article 562 du code précité énonce que 'l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués', le chef de dispositif de la décision entreprise 'déboute la société NTN-SNR Roulements des demandes' et dont il était demandé l'infirmation par cette dernière dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 909, outre le fait qu'il s'agit d'une formule générale et imprécise, ne pouvait à l'évidence pas concerner l'opposabilité du forfait jour à Mme [S] [I] puisque la société NTN-SNR Roulements n'avait formulé aucune demande à ce sujet en première instance. De même, l'opposabilité du forfait jour à Mme [S] [I] n'était pas, au sens de l'article 562 susvisé, la conséquence du débouté de Mme [S] [I] de ses prétentions au titre du rappel de salaires et de congés, lié en l'espèce à l'absence de preuve. En outre, cette question d'opposabilité était un préalable à l'examen de la demande en condamnation et non une conséquence.
Enfin, la demande de la société NTN-SNR Roulements, dans ses conclusions d'appel incident déposées dans le délai prévu par l'article 909 précité, de voir Mme [S] [I] « débouter de l'intégralité de ses demandes » ne permet pas d'inclure la demande de cette dernière relative à la nullité de son forfait jours puisque d'une part, la demande d'infirmation du jugement, formée par la société NTN-SNR Roulements ne porte que sur les dispositions relatives au licenciement et dans son paragraphe intitulé 'et statuant à nouveau', la société NTN-SNR Roulements ne formule pas non plus une demande expresse sur l'application du forfait jour, d'autre part, Mme [S] [I] n'a pas formé de nouvelle demande sur la question de l'opposabilité du forfait jour puisqu'elle avait obtenu gain de cause en première instance de ce chef.
Ce n'est en réalité que dans ses conclusions déposées postérieurement au délai de l'article 909 soit le 5 novembre 2021 que la société NTN-SNR Roulements a rajouté dans la partie 'par ces motifs', dans le paragraphe sur l'infirmation, la phrase 'Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun'.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel incident de la société NTN-SNR Roulements en date du 5 novembre 2021 irrecevable sur le chef de la décision entreprise 'Dit que la convention de forfait de Mme [S] [I] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun'.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [I] l'ensemble de ses frais irrépétibles ; que l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de mille euros.
En conséquence, la société NTN-SNR Roulements sera condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NTN-SNR Roulements qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société NTN-SNR Roulements aux dépens de l'instance sur déféré,
Condamne la société NTN-SNR Roulements à payer à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Anne FAIVRE-PIERRET
Me Nadia BEZZI
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Anne FAIVRE-PIERRET