AFFAIRE : N° RG 21/03300 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JC
ARRÊT N°
[J].
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 16 Novembre 2021
RG n° 20/04173
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [O] [C] épouse [Y]
née le 07 Janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le 29 Novembre 1948 à [Localité 12] REPUBLIQUE TCHEQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [W]
N° SIRET : 483 436 473
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : B 542 073 580
Chaban
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. VISA BTP
N° SIRET : 339 726 770
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me HELLOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mariés sous le régime de la séparation de biens, M. [J] [Y] et son épouse Mme [O] [C] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à [Localité 11] (Calvados).
En vue de la réalisation d'une extension avec aménagement d'une pièce d'habitation en sous-sol, ils en ont confié':
- la maîtrise d'oeuvre à M. [B] [V], architecte, suivant acte du 7 juillet 2007,
- et les travaux de maçonnerie à la société [N] [W], suivant devis du 16 mai 2008.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 19 mars 2009.
Postérieurement, des infiltrations sont apparues dans le sous-sol.
Suivant protocole amiable en date du 16 mai 2014, M. [Y], M. [V] ainsi que la société [N] [W] ont conclu un accord aux termes duquel l'architecte et le maçon ont accepté de prendre en charge, respectivement à hauteur de 60'% et de 40'%, le coût des travaux de reprise estimés à 12.143,45 € suivant devis établi par la société Visa BTP le 15 avril 2014.
En contrepartie de cette prise en charge, le maître de l'ouvrage s'est déclaré intégralement satisfait et rempli de ses droits à raison des dommages objet de la transaction, et a renoncé à toute action et réclamation ultérieure du fait desdits dommages ou de leurs conséquences.
En dépit de ces travaux, les infiltrations ont persisté, conduisant les époux [Y] à réclamer à s'adresser de nouveau à l'architecte et au maçon pour réclamer la mise en 'uvre d'une solution efficace et pérenne.
En l'absence d'accord, les époux [Y] ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui a déposé son rapport définitif le 28 avril 2020.
Ils ont alors fait assigner M. [V], la société [N] [W] et la MAAF, assureur de celle-ci, enfin la société Visa TP, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 85.500 € correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert.
L'architecte d'une part, le maçon et son assureur d'autre part, ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les époux [Y] irrecevables en toutes demandes dirigées à leur encontre, se prévalant en effet du protocole d'accord transactionnel mettant fin, selon eux, à tout litige du chef des désordres ayant donné lieu aux travaux réparatoires.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le magistrat a':
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de M. [V], de la société [N] [W] et de la MAAF';
- débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Visa BTP de sa demande au titre de l'article 700';
- condamné les époux [Y] à payer à M. [V] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700';
- condamné les époux [Y] à payer à la société [N] [W] et à la MAAF une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 ;
- condamné les époux [Y] aux dépens de l'incident';
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état pour dépôt des conclusions de la société Visa TP.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 18 février 2022, M. [V] les siennes le 29 avril 2022, la société [N] [W] et la MAAF les leurs le 16 mars 2022, enfin la société Visa TP les siennes le 15 avril 2022
La clôture est intervenue par ordonnance du 29 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [Y] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre de l'ordonnance déférée';
Infirmant la décision entreprise,
Vu les articles 1170 et 1792-5 du code civil,
- débouter M. [V], la société [N] [W] et la MAAF de leurs prétentions aux fins d'irrecevabilité de la demande des époux [Y]';
- dire et juger les époux [Y] recevables en leurs action et demandes';
Subsidiairement,
Vu l'article 1540 du code civil,
- débouter M. [V], la société [N] [W] et la MAAF de leurs prétentions aux fins d'irrecevabilité en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [Y]';
- dire Mme [Y] recevable en ses action et demandes';
En tout état de cause,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné les époux [Y] au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- débouter M. [V], la société [N] [W] et la MAAF de toutes demandes à cet égard';
- condamner M. [V], la société [N] [W] et la MAAF au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.
De même, la société Visa BTP demande à la cour de :
Vu l'article 1170 du code civil,
- recevant les époux [Y] en leur appel, les en déclarer bien fondés';
- recevant la société Visa TP en son appel incident, l'en déclarer bien fondée';
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [Y] à l'encontre de M. [V], de la société [N] [W] et de la MAAF, en ce qu'elle a débouté la société Visa BTP de sa demande sur le fondement de l'article 700 et en ce qu'elle a condamné les époux [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formulées par les époux [Y] à l'encontre de M. [V], de la société [N] [W] et de la MAAF ;
- condamner M. [V], la société [N] [W] et la MAAF à payer à la société Visa BTP une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au contraire, M. [V] demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
- considérer les époux [Y] recevables mais mal fondés en leur appel';
- confirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
- condamner les époux [Y] à payer à M. [V] une somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Enfin, la société [N] [W] et la MAAF demandent à la cour :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions;
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre des concluantes;
- condamner les époux [Y] et la société Visa BTP à payer à la société [N] [W] et à la MAAF une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel';
- condamner les époux [Y] et la société Visa BTP aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l'article 791 du code de procédure civile confère compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en est ainsi, notamment, de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Celle-ci s'entend non seulement du litige déjà résolu par une décision de justice, mais également de celui qui s'est achevé par une transaction conclue conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, à savoir':
- l'acceptation de concessions réciproques entre les parties, destinée à terminer une contestation déjà née ou à prévenir une contestation à naître';
- la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel'par écrit';
- enfin la capacité, pour les rédacteurs du protocole, de disposer des objets compris dans la transaction.
Sous ces seules réserves, l'article 2052 prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Tel est ce dont sont convenus M. [Y], M. [V] (assuré auprès de la MAF) ainsi que la société [N] Mary (assuré auprès de la MAAF) lorsqu'ils ont signé un «'protocole amiable'», en date du 16 mai 2014, aux termes duquel'il est mentionné':
- que les époux [Y] ont fait édifier une extension de leur maison dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. [V] et les travaux de maçonnerie à la société [N] [W]';
- qu'après la réception des travaux sont apparues des infiltrations dans le sous-sol de l'extension à usage de home cinéma';
- que pour y remédier, des travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ont été prévus en tête des murs du sous-sol, de même que la ventilation du home cinéma';
- que l'ensemble des parties «'se sont mises d'accord sur leur participation amiable dans le règlement du sinistre, sur un quantum de reprise des désordres d'un montant de 11.039,50 € HT soit 12.143,45 € TTC avec une TVA à 10'%, détaillé dans un devis de travaux de reprise n° 1403195A établi le 15 avril 2014 par l'entreprise Visa BTP'»';
- qu'il a été ainsi prévu que ce coût serait réparti entre le maître d'oeuvre et le maçon, à concurrence de 60'% pour le premier et de 40'% pour le second';
Cette transaction a été conclue «'à titre forfaitaire, définitif et pour solde de tout compte, sans qu'elle puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité des constructeurs entre eux ni à l'égard du maître de l'ouvrage'», ce dernier s'étant déclaré quant à lui, «'en contrepartie de l'exécution de la présente convention'», «'intégralement satisfait et rempli de tous ses droits à raison de l'ensemble des dommages objet de cette transaction'» et a «'renoncé expressément à toute action et réclamation ultérieure du fait desdits dommages ou de leurs conséquences'».
Enfin, le protocole stipule que «'cette présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et [qu'elle] est donc revêtue, conformément aux termes de l'article 2052 du même code, de l'autorité de la chose jugée.'»
Il n'est pas contesté que cette transaction a été intégralement exécutée, puisque':
- d'une part les travaux prévus au devis de la société Visa BTP ont été intégralement réalisés';
- d'autre part ces travaux ont été pris en charge par M. [V] (assuré auprès de la MAF) et par la société [N] [W] (assuré auprès de la MAAF) dans les proportions précédemment énoncées.
Dès lors, M. [Y] ne saurait récuser l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, puisqu'ayant expressément renoncé, à titre de concession faite aux autres parties, à toute action ou réclamation en rapport avec les dommages à l'origine de la transaction, de même qu'en acceptant la prise en charge précitée à titre forfaitaire et définitif.
Certes, il fait valoir que les travaux réalisés n'ont pas mis fin aux infiltrations et que des travaux plus importants seraient nécessaires.
Pour autant, il n'était pas tenu de transiger comme il l'a fait, au surplus à titre forfaitaire et définitif.
Il aurait notamment pu se réserver la possibilité d'une action ultérieure pour le cas où les travaux prévus s'avéreraient insuffisants ou inadaptés.
Encore aurait-il fallu le prévoir dans le protocole, plutôt que de convenir d'une réparation forfaitaire et définitive sous la forme de travaux précisément énoncés dans un devis, et d'une renonciation à toute action du chef du dommage ainsi réparé.
A cet égard, c'est à tort que M. [Y] soutient que la clause de renonciation à agir est réputée non écrite en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Certes, bien qu'édicté dans un article - 1170 du code civil - inapplicable au litige eu égard à la date du contrat litigieux, ce principe préexistait déjà en jurisprudence.
Cependant, en signant le protocole, M. [V] et la société [N] [W] se sont seulement engagés au financement d'une certaine somme, d'un montant de 12.143,45 € TTC, correspondant au coût des travaux dont M. [Y] a déclaré se satisfaire.
Au contraire, les deux constructeurs n'ont pas garanti l'efficacité ni la suffisance de ces travaux.
Au demeurant, il convient encore de rappeler que la transaction a été conclue «'à titre forfaitaire et définitif'» et «'sans qu'elle puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité des constructeurs entre eux ni à l'égard du maître de l'ouvrage'».
La clause de renonciation à agir ne prive donc pas de sa substance l'obligation essentielle des deux débiteurs': en l'occurrence se partager, dans les proportions précitées, le coût des travaux convenus avec le maître de l'ouvrage.
Il en irait différemment si, en dépit du refus de l'un ou l'autre des constructeurs de régler la part lui revenant, le protocole avait prévu que le maître de l'ouvrage n'aurait aucun recours.
Tel n'est pas le cas d'une clause qui se borne à prévoir qu'en contrepartie de l'exécution de la convention par les deux constructeurs, le maître de l'ouvrage, qui se déclare intégralement satisfait et rempli de ses droits à raison des dommages objet de la transaction, renonce à toute action du fait de ces dommages ou de leurs conséquences.
Ainsi rédigée, cette clause n'est pas contraire au principe désormais édicté à l'article 1170.
Cette clause n'est pas non plus contraire à l'article 1792-5 du code civil qui dispose qu'est réputée non écrite «'toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4'».
En effet, la clause de renonciation à agir n'a pas pour objet d'empêcher M. [Y] de continuer à se prévaloir des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, mais seulement de réclamer une nouvelle fois la réparation de dommages dont il s'est déclaré pleinement, forfaitairement et définitivement indemnisé par la prise en charge de travaux précisément énumérés dans un devis expressément visé par la transaction.
A nouveau, il faut rappeler que M. [Y] n'était pas tenu de signer ce protocole.
En tout état de cause, ce faisant, M. [Y] n'a pas renoncé aux garanties d'ordre public prévues par la loi, notamment pour le cas où de nouveaux dommages surviendraient pendant le délai d'épreuve, ayant seulement renoncé à se faire indemniser deux fois d'un même dommage tel qu'il a accepté qu'il soit évalué.
A cet égard, c'est vainement qu'il tente de se prévaloir de la théorie des «'désordres évolutifs'», soit ceux qui, apparus après l'expiration du délai d'épreuve, seraient la conséquence d'un désordre déjà dénoncé dans ce délai.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le désordre dont le maître de l'ouvrage persiste à se plaindre en dépit des travaux réalisés par la société Visa BTP est le même que celui qu'il avait initialement déclaré, à savoir des infiltrations affectant le sous-sol de l'extension aménagé à usage de home cinéma.
Or, en signant la transaction précitée, M. [Y] a accepté que ce désordre soit indemnisé, à titre forfaitaire et définitif, comme il l'a été en exécution de cette transaction, sans possibilité de recours ultérieur du chef du même désordre.
Au demeurant, il convient de rappeler que seul l'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux propres à remédier au désordre déclaré, et que dans la mesure où il s'acquitte de ce pré-financement, le maître de l'ouvrage n'est plus fondé à lui réclamer la prise en charge d'un dommage dont il a déjà obtenu réparation.
Or, en l'occurrence, ce n'est pas au titre d'une garantie dommages-ouvrage que la transaction a été conclue entre les parties, mais au titre d'une assurance de responsabilité obligatoire des deux constructeurs concernés, au demeurant sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur part.
Dès lors, les deux assureurs concernés n'étaient pas même tenus de pré-financer les travaux.
S'ils l'ont fait, ce n'est qu'en contrepartie de la renonciation de M. [Y], à titre de concession de sa part, à toute action ultérieure du chef du même dommage.
Ainsi, cette transaction demeure valable, de même que la clause de renonciation à procès, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1792-5 dès lors qu'elle n'a pas fait perdre à M. [Y] le bénéfice des garanties auxquelles il pouvait prétendre. Au contraire, il en a bénéficié.
Enfin, c'est encore à tort que les appelants soutiennent que ce protocole de transaction ne serait pas opposable à Mme [Y] au motif qu'elle ne l'a pas signé elle-même.
En effet, si l'article 1540 du code civil, applicable au régime matrimonial de séparation de biens, dispose que «'quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au vu de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition'», pour autant ce mandat tacite peut résulter, y compris pour un acte de disposition, d'une ratification de l'acte litigieux par l'époux ainsi représenté.
Tel est le cas en l'occurrence, étant en effet observé qu'il résulte des pièces du dossier':
- que les époux [Y] sont propriétaires indivis de l'immeuble en cause';
- qu'ils ont tous deux réceptionné les travaux, le procès-verbal en date du 19 mars 2009 les qualifiant ensemble de maîtres de l'ouvrage («'M. et Mme [J] [Y]'»)';
- qu'à la suite de la première déclaration de sinistre, Mme [Y] a elle aussi participé aux discussions qui ont abouti à la conclusion du protocole d'accord, puisque c'est à son ordre - «'Mme [Y]'» - qu'a finalement été établie la facture de travaux commandés à la société Visa BTP en exécution de ce protocole';
- qu'ainsi, cette facture a été réglée, sinon par Mme [Y] elle-même, du moins nécessairement avec son accord.
Ainsi et quand bien même Mme [Y] n'a pas signé le protocole, pour autant elle l'a ratifié en en exécutant tous les termes, ayant par là même confirmé le mandat qu'elle avait tacitement donné à son époux de transiger en son nom.
Il en résulte que le protocole est opposable aux deux époux.
Par suite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de M. [V], de la société [N] [W] et de la MAAF.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société Visa BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce qu'elle a condamné les époux [Y] à payer à M. [V] d'une part, à la société [N] [W] et à la MAAF d'autre part, une somme de 1.200 € au titre de ces mêmes frais, enfin ce qu'elle a condamné les époux [Y] aux dépens de l'incident.
Y ajoutant, la cour':
- déboutera la société Visa BTP de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel';
- condamnera les époux [Y] à payer à M. [V] d'une part, à la société [N] [W] et la MAAF d'autre part, une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel';
- condamnera enfin les époux [Y], parties perdantes, aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
déboute la société Visa BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
condamne les époux [Y] à payer à M. [B] [V] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamne les époux [Y] à payer à la société [N] [W] et la MAAF une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamne les époux [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON