AFFAIRE : N° RG 21/03251 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4FS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ARGENTAN du 18 Novembre 2021
RG n° 21/00045
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 23 Septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. RENNES AUTOS SPORTS
N° SIRET : 790 181 028
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau D'ANGERS
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2002, M. [B] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Porsche modèle 964 Carrera II, mis en circulation le 2 avril 1990 et affichant 127.500 kilomètres au compteur.
Le 6 juillet 2010, M. [J] a confié son véhicule à la société Rennes Autos Sports pour un entretien annuel.
A l'issue de cet entretien, le garagiste a informé M. [J] de l'existence d'une «'fuite d'huile moteur'».
M. [J] ayant demandé au garagiste de réparer cette fuite, celui-ci y a procédé l'année suivante, suivant facture en date du 17 juin 2011, pour un coût total de 7.615,18 €.
Depuis lors, M. [J] a confié son véhicule à deux reprises au même garage, successivement en mai 2015 et en mai 2017.
Au mois de mai 2019, le véhicule est tombé en panne, une fuite d'huile ayant alors été diagnostiqué au niveau du moteur.
Reprochant à la société Rennes Autos Sports de ne pas avoir su mettre fin à la fuite d'huile qu'elle était pourtant censée avoir réparé en 2011 et de ne avoir correctement entretenu le véhicule depuis lors, M. [J], après plusieurs vaines tentatives de règlement amiable du litige, a fait assigner le garage devant le tribunal judiciaire d'Argentan, suivant acte du 20 février 2021, aux fins de le voir condamner au paiement du coût des travaux de remise en état du véhicule ainsi que de diverses indemnités en réparation de ses préjudices.
La société Rennes Autos Sports ayant soulevé la prescription de l'action, le juge de la mise en état du tribunal d'Argentan, statuant par ordonnance du 8 novembre 2021, a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [J] à l'encontre de la société Rennes Autos Sports ;
- condamné M. [J] à payer à la société Rennes Autos Sports la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'appelant a notifié ses dernières conclusions le 28 juin 2022, l'intimée les siennes le 2 septembre 2022.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, le déclarer recevable en son action et ses demandes ;
Evoquant l'affaire,
- condamner la société Rennes Autos Sports à lui verser la somme 4.481,72 € TTC au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule ;
- condamner la société Rennes Autos Sports à lui verser la somme 11.520 € au titre de son préjudice de jouissance, arrêté au 20 janvier 2021, outre la somme de 640 € par mois en indemnisation de ce même préjudice à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement par la société Rennes Autos Sports des condamnations qui seront mises à sa charge';
- condamner la société Rennes Autos Sports à lui verser la somme 437 € au titre de ses frais de déplacement ;
- condamner la société Rennes Autos Sports à lui verser la somme de 480 € au titre de la perte de salaires ;
- condamner la société Rennes Autos Sports à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise amiable de M. [E] à hauteur de 700 € TTC.
Au contraire, la société Rennes Autos Sports demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger M. [J] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- dire n'y avoir eu lieu à évocation sur le fond ;
- en conséquence, dire que la procédure reprendra son cours, au fond, devant le tribunal judiciaire d'Argentan ;
Très subsidiairement, si la cour entendait évoquer le fond,
- mettre les parties en mesure de conclure sur le fond sur les points qu'elle propose d'évoquer;
En toute hypothèse,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [J] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que les travaux susceptibles de caractériser un manquement du garagiste à son obligation de résultat, soit ceux effectués pour remédier au défaut d'étanchéité du moteur, remontent au mois de juin 2011, de sorte que l'action engagée au mois de janvier 2021 seulement est tardive.
De fait, il est constant que les travaux de réparation de la fuite d'huile moteur ont été réalisés dès le 17 juin 2011, date d'émission de la facture correspondante acquittée par M. [J] pour un montant TTC de 7.615,18 €.
Pour autant et par la suite, M. [J] a continué à confier son véhicule à la société Rennes Autos Sports et ce, pour son entretien courant.
C'est ainsi qu'il lui a confié le véhicule':
- d'abord le 29 mai 2015, pour une «'inspection des deux ans'» à l'occasion de laquelle le garage a procédé à la vidange ainsi qu'au contrôle des niveaux, de même qu'au remplacement du filtre à huile';
- ensuite le 26 mai 2017, toujours pour une «'inspection des deux ans'» à l'occasion de laquelle le garage a de nouveau procédé à la vidange du véhicule ainsi qu'au contrôle des niveaux, de même qu'au remplacement du filtre à huile et à la résolution d'une fuite affectant la direction assistée.
Si le garagiste n'a certes pas été expressément mandaté par M. [J] pour réparer alors une fuite d'huile affectant le moteur, il n'en a pas moins été amené, nécessairement, à inspecter le véhicule et, à l'occasion de la vidange et du contrôle des niveaux, à vérifier si le moteur fuyait ou non.
A cet égard, on s'étonnerait qu'un garagiste ne puisse remarquer, à supposer qu'elle existât au moment de son «'inspection'», une fuite d'huile au niveau du moteur, alors en effet qu'il a été amené à changer diverses pièces à l'occasion de cet examen (joints d'étanchéité, tuyau profilé etc), alors au surplus qu'il a alors remédié à une autre fuite, affectant quant à elle la direction assistée, panne pour laquelle il a même changé une durite (cf en ce sens les mentions figurant sur la facture du 26 mai 2007).
Ainsi et dans la mesure où M. [J] a fait délivrer son assignation dès le 20 février 2021, la cour constate, toutefois sans préjuger du bien-fondé de la faute reprochée au garagiste, que l'action n'est pas prescrite en ce qu'elle est fondée sur un manquement du garagiste à ses obligations découlant de son intervention du 26 mai 2017.
Tel est ce qui figure dans l'assignation, aux termes de laquelle M. [J] ne se borne pas à critiquer l'intervention de mai 2011 mais, plus généralement,'les différentes interventions du garagiste depuis cette époque jusqu'à la dernière, en date du 26 mai 2017.
L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Par suite et sans qu'il soit opportun d'évoquer l'affaire sur le fond devant la cour, il convient de renvoyer les parties à débattre devant la juridiction de première instance.
A ce stade, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante à l'incident, la société Rennes Autos Sport supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme l'ordonnance déférée';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juge que l'action engagée par M. [B] [J] à l'encontre de la société Rennes Autos Sport est recevable, à tout le moins en ce qu'elle est fondée sur un éventuel manquement du garagiste à ses obligations découlant de son intervention du 26 mai 2017';
- dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond';
- renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Argentan ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'incident;
- condamne la société Rennes Autos Sport aux entiers dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON