AFFAIRE : N° RG 20/01684 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Juillet 2020
RG n° 17/03765
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La S.A. SOCIETE PARTELIOS HABITAT,
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 décembre 2016, Mme [Z] [T], infirmière libérale, était victime d'un accident qui nécessitait qu'elle se rende aux urgences hospitalières où, après un examen d'IRM, le diagnostic allait être posé d'une entorse de la cheville droite.
Mme [T] expliquait qu'alors qu'elle venait de sortir du domicile d'une patiente qu'elle avait visitée [Adresse 9], tandis qu'elle regagnait à pied son véhicule stationné dans la rue, elle avait posé le pied dans un trou dû à l'affaissement d'un regard d'écoulement d'eaux pluviales. Déséquilibrée, elle avait lourdement chuté au sol et s'était tordu la cheville.
L'ouvrage défaillant dépendant d'une voie privée appartenant à la société Partelios Habitat, Mme [T] réclamait l'indemnisation de son préjudice, pour défaut d'entretien de la voie, auprès de la société ainsi que de son assureur, la société Axa France.
L'assureur ayant refusé toute indemnisation, Mme [T] saisissait le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 27 juillet 2020':
- déboutait la société Axa France et la société Partelios Habitat de l'ensemble de leurs demandes';
- déclarait la société Partelios Habitat responsable du préjudice subi par Mme [T]';
- condamnait solidairement la société Partelios Habitat et la société Axa France à payer à Mme [T] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice';
- ordonnait une mesure d'expertise médicale de Mme [T] et commettait Mme le Docteur [S] [B] pour y procéder';
- sursoyait à statuer sur les demandes de la CPAM du Calvados, caisse de sécurité sociale dont dépendait Mme [T], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise';
- réservait toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'au titre des dépens';
- ordonnait l'exécution provisoire de sa décision';
- renvoyait l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 3 septembre 2020, la société Axa France interjetait appel de ce jugement.
Devant la cour, la société Axa France notifiait ses dernières conclusions le 26 novembre 2020, la société Partelios Habitat les siennes le 16 septembre 2020, Mme [T] les siennes le 14 janvier 2021, enfin la CPAM du Calvados les siennes le 23 décembre 2020.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Axa France demande à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée la société Axa France en son appel';
En conséquence,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la preuve de la responsabilité de la société Partelios Habitat dans la survenance de l'accident subi par Mme [T] n'est pas rapportée';
- débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [T] à verser à la société Axa France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [T] a commis une faute, et, ce faisant, a engagé sa responsabilité';
- prendre acte de ce que la société Axa France s'en rapporte à justice sur le mérite de l'expertise judiciaire sollicitée';
- débouter Mme [T] de sa demande provisionnelle';
- débouter la CPAM de ses demandes indemnitaires au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n° 94-51 du 24 janvier 1996.
De même, la société Partelios Habitat demande à la cour de :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
A titre principal,
- constater l'absence de preuve de l'intervention matérielle de la chose ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la faute d'inattention de la victime a contribué à la réalisation du dommage ;
- exonérer à tout le moins partiellement la société Partelios Habitat de sa responsabilité ;
En tout étai de cause,
- dire et juger que la société Axa France devra relever et garantir la société Partelios Habitat de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
- condamner Mme [T] à payer à la société Partelios Habitat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne Mme [T] aux entiers dépens de première instance par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au contraire, Mme [T] demande à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la société Axa France';
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Y additant,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lejard.
Enfin, la CPAM du Calvados demande à la cour de :
Vu les articles L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Subsidiairement,
- condamner la société Partelios Habitat, solidairement avec son assureur la société Axa France, au paiement de la somme de 1.488,23 € correspondant aux débours servis par la caisse en lien avec l'accident survenu le 25 décembre 2016, et se décomposant de la manière suivante :
frais d'hospitalisation : 247,12 €
frais médicaux : 975,47 €
frais pharmaceutiques : 254,22 €
frais d'appareillage : 72,42 €
Déduction franchise : - 61,00 €
- constater que la caisse fournit un état provisoire des débours versés pour le compte de Mme [T] et qu'elle se réserve de réclamer à la société Partelios Habitat et à son assureur les débours non compris dans le relevé produit et qui seraient en lien avec l'accident du 25 décembre 2016';
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la mesure d'expertise sollicitée';
- condamner la société Partelios Habitat, solidairement avec son assureur la société Axa France, au paiement de la somme de 496,07 € au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n° 94-51 du 24 janvier 1996';
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Partelios Habitat':
Aux termes de l'article 1242 premier alinéa du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, il est constant que la voie privée dans laquelle Mme [T] s'est blessée appartient à la société Partelios Habitat. Par là même, cette voie est sous la garde de sa propriétaire, de même que l'ensemble de ses équipements, dont le regard d'écoulement d'eaux pluviales sur lequel Mme [T] dit avoir trébuché.
Dès lors, s'agissant d'une chose inerte, il appartient à Mme [T] d'établir, d'une part que cette chose a eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, d'autre part que cette chose occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
A cet effet, elle produit plusieurs pièces':
- Une déclaration de Mme [U] [D], résidente de la [Adresse 9], qui confirme avoir été visitée par l'infirmière le 25 décembre 2016, que celle-ci est arrivée en voiture vers 11 heures 30, et qu'elle est repartie vers 12 heures 15.
Si cette personne n'a pas assisté directement à l'accident, en revanche elle témoigne du contexte dans lequel il est survenu, au demeurant conforme à celui décrit par Mme [T].
- Deux déclarations de Mme [R] [F], infirmière libérale, qui explique qu'alors qu'elle était censée être remplacée par Mme [T] pour sa tournée médicale du 25 décembre 2016, cette dernière l'avait appelée par téléphone vers 12 heures 30 pour lui dire qu'elle venait de chuter au sol alors qu'elle regagnait son véhicule stationné [Adresse 9] devant le domicile d'une patiente, Mme [F] ajoutant qu'elle s'était alors rendu sur place, qu'elle avait constaté les blessures à la cheville de Mme [T] et qu'elle avait dû poursuivre la tournée de soins dans la mesure où Mme [T] était incapable de la reprendre elle-même.
Certes, Mme [F] n'a pas assisté elle-même à l'accident, mais son témoignage, particulièrement circonstancié, corrobore les déclarations de Mme [T].
- Une déclaration de Mme [E] [C] qui explique qu'alors qu'elle promenait son chien [Adresse 9] le 25 décembre 2016 «'vers 11 heures 30 - 12 heures'», elle avait vu une personne, en l'occurrence Mme [T], «'s'écrouler au sol au moment où elle s'apprêtait à monter dans son véhicule à hauteur de la grille d'écoulement des eaux'», et qu'elle lui avait proposé son aide tandis que celle-ci parvenait difficilement à se relever.
Il est certes facile pour la société Partelios Habitat et son assureur de critiquer cette attestation, assurément déterminante en ce qu'elle émane d'un témoin direct de l'accident, en soulignant l'approximation de l'heure relevée par le témoin (11 heures 30 - 12 heures) alors que, selon Mme [T], l'accident est survenu vers 12 heures 15. Pour autant, cette approximation ne saurait être reprochée à Mme [C] qui, faute d'avoir été immédiatement sollicitée pour attester (ne l'ayant été que plusieurs mois après, lorsque Mme [T] s'est heurtée à un refus d'indemnisation de la part de l'assureur), ne pouvait pas avoir conservé le souvenir exact de l'heure de la scène à laquelle elle n'avait pas moins assisté.
De même, il est indifférent que ces différentes déclarations, qui sont toutes concordantes si ce n'est quant à l'heure exacte de l'accident, n'aient pas été établies dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, étant en effet rappelé que celles-ci ne sont pas requises à peine de nullité.
- Un certificat médical émanant des urgences hospitalières attestant de la prise en charge médicale de Mme [T] le 25 décembre 2016 pour une entorse de la cheville droite.
- Enfin, un ensemble de photographies des lieux qui, bien que non datées, montrent, successivement':
une grille d'évacuation d'eaux pluviales largement affaissée par rapport à la planimétrie générale de la chaussée et par ailleurs entourée de diverses excavations dont, au droit de la rigole bétonnée menant à la grille, un trou béant d'une vingtaine de centimètres de longueur sur une dizaine de centimètres de largeur';
la même grille, manifestement photographiée quelques jours plus tard, désormais parfaitement redressée et complètement ceinturée d'un joint de béton ayant fait disparaître l'ensemble des excavations précitées.
Mme [C] témoigne d'ailleurs, dans la déclaration précitée, qu'elle a constaté, quelques jours après l'accident, que des travaux de réhabilitation de la grille d'écoulement avaient été réalisés.
Ainsi, il résulte amplement des pièces qui précèdent que Mme [T] a été victime d'un accident, survenu le 25 décembre 2016 en milieu de journée, en se tordant la cheville alors qu'elle venait de poser le pied dans une excavation jouxtant une grille d'écoulement des eaux pluviales, le tout étant en mauvais état d'entretien.
Dès lors que cette chose était sous la garde de la société Partelios Habitat, que celle-ci a manqué à son obligation d'entretien et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ce défaut d'entretien et la chute de Mme [T], l'accident relève incontestablement de la responsabilité civile de la société Partelios Habitat.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l'absence de faute commise par la victime pouvant justifier un partage de responsabilité et une réduction de son droit à indemnisation':
Dès lors qu'il est établi que l'accident relève de la responsabilité de la société Partelios Habitat, c'est à elle qu'il appartient de rapporter la preuve que Mme [T] a elle-même commis une faute ayant contribué à son dommage.
Or, elle ne rapporte aucune preuve en ce sens.
Ainsi, il n'est pas établi que la piétonne ait fait preuve d'une imprudence, d'une'négligence, d'une manque de précaution ou encore d'un défaut d'attention en marchant aux abords d'une grille d'évacuation d'eaux pluviales, s'agissant là d'un objet qui, dès lors qu'il est en bon état d'entretien, ne constitue pas un obstacle à la marche.
Au demeurant et contrairement à ce que suggère la société'Partelios Habitat, Mme [T] n'a pas glissé sur une grille métallique naturellement glissante, mais a trébuché en posant le pied sur une excavation qui n'aurait pas dû exister.
De même, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vu ce trou, ce d'autant plus qu'il était partiellement dissimulée par son véhicule, lui-même pourtant régulièrement stationné sur un emplacement prévu à cet effet.
En conséquence et faute pour la société Partelios Habitat de démontrer en quoi Mme [T] aurait commis une faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a consacré l'entière responsabilité de la société et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réduction du droit à indemnisation de la victime.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime, préalable indispensable à la liquidation de ses préjudices.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Partelios Habitat, in solidum avec son assureur la société Axa France dont la garantie n'est pas déniée, à payer à Mme [T] une provision de 10.000 €, dont le montant n'est pas excessif au regard des préjudices déjà avérés au vu des pièces versées aux débats, qu'il s'agisse des préjudices patrimoniaux ou des préjudices extra-patrimoniaux.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en remboursement des débours, encore provisoires à ce jour, exposés par la CPAM du Calvados en faveur de son assurée, de même que sur celle tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante en appel, la société Axa France sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les autres parties seront déboutées quant à elles de leurs demandes formées au même titre.
Enfin, la société Axa France supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
condamne la société Axa France à payer à Mme [Z] [T] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
déboute les autres parties de leurs demandes formées au même titre';
condamne la société Axa France aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON