AFFAIRE : N° RG 20/02716 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUPG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 05 Novembre 2020
RG n° 11-20-0086
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 3] (61)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉE :
Madame [H] [P] [C] [T] épouse [X]
née le 21 Avril 1964 à [Localité 4] (95)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 1er mai 2017, Mme [X] a confié à M. [K] la réalisation dans un bâtiment à usage de grange, d'une fosse et d'une dalle béton. Les travaux ont été réalisés en septembre 2017.
En mai 2018, Mme [X] a constaté la présence d'eau dans la fosse et des fissurations dans le dallage. Elle en a informé sa protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable. Deux réunions d'expertise ont été organisées le 28 janvier 2019 et le 21 mars 2019.
Le 25 mars 2019, la protection juridique de Mme [X] a mis en demeure M. [K] de prendre à sa charge les travaux de réfection.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [B] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Le 26 mai 2020, Mme [X] a mis en demeure M. [K] de lui verser la somme de 9 484 euros à titre de réparation des désordres constatés, des frais d'expertise engagés et de dommages et intérêts, demande à laquelle M. [K] n'a pas fait droit.
C'est sur la base du rapport d'expertise judiciaire et à défaut d'accord amiable que par acte du 6 juillet 2020, Mme [X] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Par un jugement du 5 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré M. [K] responsable de l'ensemble des désordres affectant la fosse et le dallage de la grange de Mme [X] ;
- condamné M. [K] à verser à Mme [X] les sommes de :
4 823 euros au titre des désordres subis ;
500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- condamné M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2022, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il :
l'a déclaré responsable de l'ensemble des désordres affectant la fosse et le dallage de la grange de Mme [X] ;
l'a condamné à verser à Mme [X] :
' la somme de 4 823 euros au titre des désordres subis,
' la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
l'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure ;
l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
a ordonne l'exécution provisoire ;
statuant à nouveau, il est demandé de :
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [X] ;
subsidiairement s'il devait être reconnu responsable,
- au titre de la fosse il ne saurait être tenu à indemnisation au-delà de la somme de 780 euros HT ;
- au titre de la dalle béton, il ne saurait être tenu au-delà de la somme de 595 euros HT ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 9551,94 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- recevoir son appel incident en ce que le jugement du 5 novembre 2020 a :
limité son indemnisation à la somme de 5 323 euros alors qu'était sollicitée la somme de 9 453,46 euros ;
limité son indemnisation à la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il était sollicité la somme de 2 000 euros ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, alors qu'elle avait sollicité que M. [K] soit condamné à lui verser le coût de l'expertise, ce dont elle a été déboutée ;
omis, suite à une erreur matérielle, de condamner M. [K] aux frais de l'expertise, se limitant à le condamner ' aux entiers dépens de la présente procédure ' ;
- débouter M. [K] de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 453,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la première instance ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la fosse :
M. [K] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'ensemble des désordres subis par Mme [X] affectant la fosse et le dallage et l'a condamné à lui verser la somme de 4 823 euros à titre de réparation des préjudices matériels subis.
M. [K] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que la fosse était destinée à être étanche, motif tiré de la présence d'escaliers pour permettre de descendre à l'intérieur, soit pour y entreproser des choses, soit pour y effectuer des travaux. M. [K] souligne au contraire qu'il ressort en particulier du devis et de la facture produite que Mme [X] n'a jamais commandé la construction d'une fosse étanche mais bien la construction d'une fosse ouverte en béton, la construction d'un aménagement permettant d'accéder au fond de la fosse n'étant aucunement mentionnée. M. [K] ajoute qu'il ne saurait être déduit de la mention 'béton de propreté sur le devis' qu'il s'agissait effectivement de réaliser une fosse étanche, cette mention voulant simplement signifier que le béton ne devait pas comporter d'aspérité et qu'il ne saurait être déduit du bâchage de la fosse pendant les travaux qu'il devait en garantir l'étanchéité.
M. [K] conteste également l'origine de la présence de l'eau au fond de la fosse retenue par l'expert puis par le tribunal, à savoir l'existence de remontées de la nappe phréatique. Il oppose avoir réalisé lui-même un sondage préalablement à la réalisation des travaux de fosse qui n'a nullement révélé la présence d'eau. M. [K] soutient au contraire que la présence d'eau s'expliquerait par l'écoulement des eaux pluviales et par la vétusté des gouttières de la grange. Par ailleurs, il affirme qu'il appartenait à Mme [X] de l'informer de la présence d'un risque lié à la présence de cette nappe phréatique, son acte de propriété mentionnant obligatoirement l'existence de risques naturels de la zone. Il ajoute que Mme [X] est défaillante à rapporter la preuve aujourd'hui qu'elle subit toujours la présence d'eau dans la fosse. Ainsi aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être imputé.
Mme [X] sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré que M. [K] était responsable de l'ensemble des désordres affectant la fosse.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] affirme que conformément à ce qui a été retenu par les juges de première instance, les travaux qu'elle a commandés à M. [K] devaient permettre de garantir l'étanchéité de la fosse et qu'à défaut, les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. En outre, M. [K] ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère aux dommages causés.
SUR CE :
En droit, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que selon un devis du 18 juin 2017, Mme [X] a commandé à M. [K] la réalisation d'une fosse ouverte dans un bâtiment à usage de grange pour un montant de 2 756 euros.
En mai 2018, Mme [X] a constaté la présence d'eau au fond de la fosse.Une expertise amiable a ainsi été diligentée à l'initiative de l'assureur de Mme [X]. Une expertise judiciaire a par la suite été confiée à M. [B] suivant ordonnance du 14 novembre 2019, à l'issue de laquelle il a rendu son rapport le 31 mars 2020.
Aux termes de ce rapport, l'expert a constaté la présence d'eau au fond de la fosse dont la cause résiderait dans les remontées de la nappe phréatique. L'expert s'appuie sur un document dressé par la Dreal selon lequel la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux est de 1m à 2m50 à l'emplacement des travaux réalisés, alors que la fosse creusée par M. [K] se situe à 1,56 mètres de profondeur. L'expert considère que la présence permanente d'eau rend l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant tout d'abord de la mention 'béton de propreté au devis', il ne peut être déduit de cette seule mention que la fosse était destinée à être étanche, cette mention signifiant simplement que le béton ne devait comporter aucune apsérité. Quant au bâchage de la fosse pendant les travaux, cette précaution était simplement destinée à protéger le chantier.
Toutefois, s'il ne saurait être contesté qu'il n'est pas mentionné expressément au devis la réalisation de travaux d'étanchéité afin de réaliser une fosse de visite de soubassement de véhicule, il résulte que les dimensions de l'ouvrage à savoir 3 mètres de longueur, 0,80 mètres de largeur et 1,60 mètres de hauteur constituent effectivement les caractéristiques d'une fosse destinée à l'entretien des véhicules.
En outre et bien que les faits soient contestés par M. [K], il ressort de la photographie produite en page 3 du rapport de l'expert que la fosse dispose effectivement d'un aménagement spécifique qui permet d'accéder au fond de la fosse, le tribunal a ainsi pu raisonnablement en déduire l'existence de marches.
Pour échapper à sa responsabilité de plein droit, il appartenait à M. [K] en sa qualité de constructeur de démontrer l'existence d'une cause étangère aux dommages ainsi causés.
En l'espèce, M. [K] est défaillant à démontrer que la présence permanente d'eau au fond de la fosse s'expliquerait par l'écoulement des eaux pluviales alors que la fosse est protégée par le bâtiment. M. [K] ne rapporte pas non plus la preuve de la vétusté des gouttières. Ces affirmations devaient être soumises au contrôle de l'expert judiciaire, ce qui ne semble pas avoir été le cas à la lecture du rapport d'expertise de monsieur [B].
En outre, M. [K] conteste également que la présence d'eau soit liée aux remontées de la nappe phréatique aux motifs qu'il aurait lui-même réalisé préalablement à la réalisation des travaux de fosse, un sondage du terrain qui n'aurait révélé aucunement la présence d'eau. Cependant, M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement réalisé ce sondage dont il ne précise pas non plus la profondeur de réalisation.
Par ailleurs, M. [K] ne rapporte pas la preuve que le titre de propriété de Mme [X] indiquait la présence de la nappe phréatique, qu'elle avait ainsi parfaitement connaissance que la grange se situait dans une zone exposée aux risques et qu'elle ne l'en a pas informé. Il ressort du titre de propriété produit que Mme [X] avait seulement connaissance du plan de prévention des risques inondations du bassin de l'Orne Amont. En sa qualité de professionnel du bâtiment, M. [K] était tenu de s'informer des risques auxquels était exposé le chantier, les documents de la Dreal étant en libre accès au public. Il était également tenu à une obligation de conseil sur la nécessité de réaliser un cuvelage pour imperméabiliser la fosse et sur la nécessité éventuelle de déplacer son implantation.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que M. [K] est responsable des désordres constatés sur la fosse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur le dallage :
M. [K] soutient n'avoir commis aucun manquement à son obligation d'édifier ou de livrer un ouvrage exempt de vice et de défaut susceptible d'engager sa responsabilité au titre des travaux de dallage.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que la présence de microfissures sur le dallage sont de nature purement esthétique et qu'ainsi elles ne compromettent ni l'usage ni la solidité de l'ouvrage.
M. [K] ajoute que les défauts présentés par la dalle béton ne sont pas de nature à constituer une inexécution contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité, que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de subir un préjudice, les fissures ne l'empêchant pas de peindre le sol. M. [K] ajoute que Mme [X] a contribué à l'apparition des fissures, au motif qu'elle n'aurait pas respecter sa consigne de ne pas entreproser d'objets lourds sur la dalle pendant une période de 21 jours.
Mme [X] soutient au contraire que M. [K] a commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité et qu'elle en subit un préjudice. Elle ajoute que M. [K] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité car il est défaillant à rapporter la preuve qu'elle n'a effectivement pas respecté le délai de 21 jours imposé et a entreposé des véhicules endommageant ainsi le dallage.
SUR CE :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'entrepreneur est responsable pour ne pas avoir exécuté son obligation d'édifier et de livrer un ouvrage exempt de vices et défaut. Cette obligation est de résultat.
En l'espèce, il est constant que selon devis du 18 juin 2017, Mme [X] a commandé la réalisation dans le même bâtiment d'une dalle béton pour un montant de 4 671 euros.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire affirme que les fissures qui affectent le dallage ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination et qu'ainsi ces désordres sont purement esthétiques. Il indique néanmoins que ces désordres sont susceptibles d'évoluer de l'usage du fait du point dur consécutif à l'appui du dallage sur les parois de la fosse. L'expert estime que la cause de ces fissures est due à l'absence de joint de fractionnement.
Il est relevé que la présence de microfissures du dallage n'est pas contesté et que ces désordres sont de nature purement esthétique en ce qu'ils ne constituent ni une malfaçon ni une non-conformité compromettant la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, excluant ainsi la responsabilité du constructeur au titre de l'article 1792 du code civil, ainsi, seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1217 du code civil peut être recherchée.
Mme [X] ne rapporte pas la preuve que les microfissures constatées empêcheraient la mise en oeuvre d'une peinture prévue pour le sol.
Cependant, la responsabilité de M. [K] se trouve pleinement engagée en ce que les désordres ont été constatés quelques mois après l'achèvement des travaux et qu'aux termes du rapport d'expertise, les fissures sont susceptibles de s'accentuer à l'usage, du fait du point dur consécutif à l'appui du dallage sur les parois de la fosse.
M. [K] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité puisqu'il est défaillant à rapporter la preuve que Mme [X] serait effectivement à l'origine de l'apparition des microfissures, car elle n'aurait pas respecter la consigne de ne pas entreposer de charges lourdes sur le dallage.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [K] était entièrement responsable des désordres au titre du dallage, puisque celui-ci constitue un dallage non armé qui n'a pas été réalisé avec l'épaisseur convenu soit avec une épaisseur de 12 cm et un simple treillis soudé intégré, ce qui constitue une méconnaissance de l'obligation de résultat pour l'exécution à laquelle monsieur [K] était astreint ;
- Sur le montant de la réparation :
M. [K] soutient qu'il ne saurait être condamné à indemniser Mme [X] au-delà de la somme de 780 euros HT au titre de la fosse et au-delà de la somme de 595 euros HT au titre de la dalle en béton. M. [K] sollicite également la réformation du jugement déféré en ce qu'il a été condamné à verser à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [X] a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 5 323 euros au titre des préjudices subis. Elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 9 453,46 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis, soit la somme 2 958 euros au titre de la mise en oeuvre du cuvelage, la somme de 1 026 euros TTC au titre de la mise en oeuvre des joints de fractionnement, la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et enfin la somme de 2 969,46 euros au titre du coût de l'expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire préconise à titre de réparation des désordres affectant la fosse la mise en oeuvre d'un cuvelage à l'intérieur de celle-ci et évalue les travaux nécessaires à la somme de 2 465 euros HT soit à la somme de 2 958 euros TTC selon devis de la société Visa BTP. Quant au dallage, l'expert préconise la réalisation de joints de fractionnement pour un coût de 855 euros HT soit 1 026 euros TTC et la reprise des fissures existantes pour la somme de 780 euros HT soit la somme de 936 euros TTC.
Le tribunal judiciaire d'Argentan a condamné M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 4 823 euros au titre des désordres subis sans distinction entre la réparation due au titre de la fosse et celle au titre du dallage et à la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [X].
M. [K] produit un devis établi par l'entreprise Alenne Peinture en date du 5 mars 2021 qui évalue les travaux à la somme de 780 euros HT au titre du cuvelage de la fosse et à la somme de 595 euros HT au titre des travaux de reprise du dallage.
Il ressort de la comparaison des devis établis par la société Alenne Peinture et la société Visa BTP qu'elles prévoient toutes les deux la mise en oeuvre d'un système d'imperméabilisation de cuvelage comprenant l'application de couches croisées de Barraseal Flex sur une surface de 12 m2. La société Visa Btp propose des prestations complémentaires et en particulier la réalisation d'une chappe de protection du revêtement de cuvelage d'environ 5 centimètres d'épaisseur sur la surface du fond de la fosse, cette prestation offrant une garantie supplémentaire contre tout risque d'infiltration de la fosse. Le chiffrage des prestations à réaliser au titre de l'imperméabilisation de cuvelage est ainsi sous-estimé par la société Alenne Peinture.
S'agissant du dallage, les devis de la société Visa Btp et de la société Alenne Peinture prévoient le traitement des fissures et la création de joints de fractionnement. Mme [X] demandant seulement la prise en charge des frais de création de joints de fractionnement, seul ce poste sera examiné. Il ressort de la comparaison des deux devis que les deux sociétés proposent la mise en oeuvre d'une résine de type Sika. Cependant, la société Alenne Peinture n'apporte aucune précision sur la quantité de résine à appliquer, la prestation proposée par la société Alenne Peinture étant une nouvelle fois sous-estimée.
Aussi, M. [K] sera débouté de sa demande à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 780 euros HT au titre des travaux de cuvelage de la fosse et à la somme de 595 euros au titre des travaux de reprise de la fosse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à indemniser Mme [X] au titre des désordres subis. Il sera néanmoins infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 4 823 euros. Conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, M. [K] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2 958 euros TTC au titre des travaux de cuvelage de la fosse et à la somme de 1 026 euros TTC au titre de la création des joints de fractionnement soit la somme totale de 3 984 euros TTC au titre des préjudices matériels subis, liés aux réparations nécessaires ;
S'agissant du préjudice de jouissance subi par Mme [X], l'expert indique que cette dernière a été privée de l'usage de la fosse depuis septembre 2017. La réalité du préjudice de Mme [X] n'est pas contesté en son principe du seul fait des désordres qui ont été retenus. En outre, Mme [X] sera privée de l'usage de sa grange pendant toute la durée des travaux de reprise. Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à indemniser Mme [X] de son préjudice de jouissance mais sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à la somme de 500 euros. Aussi, M. [K] sera condamné à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
M. [K] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 9 551,94 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, celui-ci ayant refusé d'exécuter spontanément la décision bénéficiant de l'exécution provisoire et succombant en appel.
En outre, il ne sera pas fait droit à la demande de sommation de communiquer de M. [K] les factures de travaux au titre du cuvelage de la fosse et des travaux de reprise des microfissures du dallage, les travaux devant être effectués à l'issue de la procédure d'appel.
Quant au coût de l'expertise judiciaire, la demande sera examinée au titre des dépens.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à supporter les frais irrépétibles pour le montant accordé par le 1er juge. M. [K] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens de première instance, y ajoutant il sera précisé que les dépens de première instance comprendront les frais de référés et d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
4 823 euros au titre des désordres subis ;
500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [K] à verser à Mme [X] les sommes de :
2 958 euros TTC au titre de la mise en oeuvre du cuvelage,
1 026 euros TTC au titre de la mise en oeuvre des joints de fractionnements,
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- soit la somme totale de 5 484 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe définitivement l'indemnisation ;
- Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Déboute M. [K] du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci comprendront les frais de référé et ceux d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON