AFFAIRE : N° RG 19/03321 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOKL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Octobre 2019
RG n° 14/02316
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
La SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [D] [F]
née le 28 Août 1952 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [M] [F]
née le 09 Août 1955 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [P] [F]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous représentés et assistés de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE A APPEL PROVOQUE :
La S.A.R.L. AUBLIN BIRON
N° SIRET : 442 856 464
[Adresse 7] '
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 7 au 8 février 2010, la maison 'La Belle Epine', située à Mézidon-Canon (Calvados) et appartenant aux consorts [F], était endommagée par un incendie.
Suivant contrat du 18 mars 2012, les consorts [F] confiaient à M. [A] [S] la maîtrise d'oeuvre des opérations de remise en état de l'immeuble.
Les travaux étaient confiés à plusieurs entreprises, dont la société Biron, attributaire du lot charpente, menuiseries intérieures et extérieures.
En cours de chantier, les consorts [F] constataient un défaut de conformité de la charpente.
Tandis que le chantier était interrompu, les travaux de couverture ne pouvant dès lors être mis en oeuvre, le juge des référés, saisi à l'initiative des consorts [F], ordonnait la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise qui était confiée à M. [E] [N].
L'expert ayant déposé son rapport, les consorts [F] faisaient assigner M. [S] et ses assureurs (les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles) ainsi que les autres constructeurs devant le tribunal de grande instance de Caen qui, par un premier jugement en date du 4 juillet 2016, notamment, reconnaissait la non-conformité des travaux de charpente, déclarait M. [S] et la société Biron responsables solidairement des préjudices subis du fait de ces désordres, et les condamnait solidairement à payer diverses indemnités aux consorts [F], effectuant finalement un partage de responsabilité entre les deux constructeurs concernés.
Par le même jugement, dans la mesure où les consorts [F] déploraient l'apparition de champignons dans la maison en cours de restauration, le tribunal ordonnait, avant dire droit sur le fond, une nouvelle d'expertise, toujours confiée à M. [N] à qui il était demandé de confirmer la réalité des nouveaux désordres allégués, d'en rechercher les causes et d'en imputer les responsabilités éventuelles.
Ce jugement était confirmé par arrêt, aujourd'hui définitif, de la cour d'appel de Caen en date du 6 mars 2018, sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité effectué par le tribunal entre M. [S] et la société Biron, la cour ayant en effet modifié les taux adoptés en première instance.
M. [N] déposait son rapport définitif le 5 juin 2018.
Les consorts [F] saisissaient à nouveau le tribunal aux fins d'être indemnisés, tant par M. [S] in solidum avec ses assureurs que par la société Aublin-Biron venant désormais aux droits de la société Biron, des préjudices subis du fait de l'infestation parasitaire de la maison.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal :
- prenait acte de l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts en qualité d'assureurs de M. [S]';
- déboutait M. [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;
- disait les consorts [F] irrecevables en leur demandes présentées exclusivement à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts ;
- déboutait les consorts [F] de leurs demandes à l'égard de la société Aublin-Biron ;
- disait M. [S], en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, responsable mais à hauteur de 60 % seulement de l'infestation parasitaire de la maison appartenant aux consorts [F] ;
- condamnait en conséquence solidairement M. [S] et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts à payer aux consorts [F] une somme de 133.103,57 € TTC au titre des travaux de remise en état suite à l'infestation parasitaire ;
- ordonnait l'exécution provisoire ;
- condamnait solidairement M. [S] et ses assureurs unis d'intérêts aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 4 juillet 2016 ;
- ordonnait la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamnait solidairement M. [S] et ses assureurs unis d'intérêts à payer aux consorts [F] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formaient appel de ce jugement, ayant intimé devant la cour les consorts [F] seulement.
Par acte du 16 avril 2020, les consorts [F] faisaient alors assigner la société Aublin-Biron aux fins d'appel provoqué.
M. [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard notifiaient leurs dernières conclusions le 18 juin 2020, les consorts [F] les leurs le 23 juillet 2020, enfin la société Aublin-Biron les siennes le 15 juillet 2020.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 29 juin 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- dire l'appel interjeté recevable et fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a déboutés de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;
a dit que M. [S] est partiellement responsable à hauteur de 60 % de l'infestation parasitaire de la maison « La Belle Epine » appartenant aux consorts [F] ;
les a condamnés solidairement à payer aux consorts [F] la somme de 133.103,57€ TTC au titre des travaux de remise en état suite à l'infestation parasitaire ;
les a condamnés solidairement aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 4 juillet 2016 ;
a ordonné la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
les a condamnés solidairement à payer aux consorts [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
- déclarer nulle l'expertise diligentée par M. [N] et dont le rapport définitif a été déposé le 5 juin 2018 ;
- débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il y a lieu de réduire la part de responsabilité de M. [S] à de plus justes proportions ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [F]';
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [F] à verser à M. [S] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, les consorts [F] demandent à la cour de :
- débouter M. [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel pour les causes sus énoncées ;
Faisant droit à leur appel incident formé du chef du quantum de responsabilité de M. [S] et de la réclamation à hauteur de la somme de 5.316,50 €,
Faisant également droit à l'appel provoqué formé par eux à l'encontre de la société Aublin Biron,
- les déclarer recevables et bien fondés ;
- infirmer le jugement entrepris':
en ce qu'il a consacré la responsabilité de M. [S] à hauteur de 60 % seulement ;
en ce qu'il a exonéré la société Aublin Biron de toute responsabilité dans l'apparition des champignons lignivores affectant leur maison en relation avec un défaut de bâchage suivi d'une absence de contrôle de bâchage ;
en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5.316,50 € correspondant aux frais de dépose et de repose des menuiseries pour permettre au maçon, M. [G], d'intervenir ;
En conséquence,
- dire et juger M. [S] et la société Aublin Biron responsables à concurrence de 100 % de la survenance des désordres ;
- condamner in solidum M. [S], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Aublin Biron à leur payer les sommes de :
192.913,41 € au titre des travaux nécessaires pour remédier à l'infestation parasitaire généralisée dont est affectée leur maison ;
28.629,16 € au titre des travaux complémentaires devenus nécessaires avant tout traitement parasitaire ;
5.316,50 € au titre du coût de la dépose et de la repose des menuiseries extérieures ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner in solidum M. [S], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Aublin Biron au paiement de la somme complémentaire de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Legout, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Quant à la société Aublin-Biron, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;
En conséquence,
- de dire nul le rapport d'expertise dressé par M. [N] le 5 juin 2018 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes à son égard ;
En conséquence,
- de constater qu'elle n'est en rien responsable des désordres dénoncés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire que [sa responsabilité] ne saurait excéder les proportions préconisées par l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [F] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Baugas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise':
Cette demande est formée tant par M. [S] et ses assureurs que par la société Aublin-Biron qui font valoir ensemble plusieurs moyens':
A - L'expert n'aurait pas respecté le calendrier d'expertise, tardant à procéder à ses opérations, notamment à effectuer les constatations qui s'imposaient pour que les parties intéressées puissent procéder, le cas échéant, aux mises en cause d'autres entreprises qui avaient participé aux opérations critiquées, en l'occurrence de bâchage de la maison. M. [S] et ses assureurs en concluent que de tels délais leur ont porté grief, puisqu'on leur impute désormais une infestation généralisée de l'immeuble qui n'a fait que croître chaque jour.
Ce premier reproche sera écarté.
En effet, si l'article 239 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit respecter les délais qui lui sont impartis, pour autant le non-respect de ces délais n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise que pour autant que ce retard ait porté atteinte aux droits de la défense.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [S] et ses assureurs ne démontrant pas en quoi le retard de l'expert à diligenter ses opérations les aurait empêchés de procéder à toute mise en cause qu'ils pouvaient envisager.
De même, si leur argumentation tend, au moins implicitement, à rendre l'expert responsable du développement fongique lui-même par son retard à diligenter ses opérations, en tout état de cause cette allégation n'entache en rien l'expertise d'une quelconque irrégularité.
B - L'expert aurait violé le principe du contradictoire en s'abstenant de répondre aux dires des parties, s'étant par là même affranchi de l'obligation qui lui était faite par l'article 276 du code de procédure civile de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent.
Plus précisément, M. [S] et ses assureurs reprochent à l'expert de ne pas avoir donné de suites aux dires qu'ils lui avaient adressés successivement les 29 septembre 2016, 7 juillet 2017 et 4 mai 2018, dires dans lesquels ils affirmaient qu'aucun développement fongique significatif n'avait pu être constaté à l'occasion des opérations d'expertise, et que ce n'était que dans son rapport définitif, en date du 5 juin 2018, qu'il y avait enfin répondu, les privant par là même de toute possibilité de réplique.
Ici encore, cette critique sera écartée, étant en effet observé':
- que le pré-rapport déposé par l'expert le 9 juin 2017, qui vise expressément le premier dire du 29 septembre 2016, constitue une réponse au moins implicite aux arguments développés par M. [S] tenant à l'absence de constat d'un développement fongique dans l'immeuble, puisqu'il met en évidence, sur plusieurs pages, sinon la présence encore visible de champignons (qui, bien qu'ayant été photographiés par un huissier de justice, avaient été enlevés avant la visite de l'expert), du moins la persistance d'une humidité généralisée dans la maison, particulièrement propice au développement fongique dénoncé par les consorts [F]';
- qu'il est également répondu, avec précision, aux arguments développés par M. [S] dans ses dires des 7 juillet 2017 et 4 mai 2018, dans le rapport définitif de l'expert. A cet égard, il ne pouvait pas être exigé de l'expert qu'il réponde successivement au dire du 7 juillet 2017 puis à celui du 4 mai 2018, le technicien étant autorisé à le faire simultanément et dans son rapport définitif sans qu'on puisse lui reprocher une violation du principe contradictoire, étant encore rappelé qu'il avait pour seule obligation de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et de les joindre à son avis, ce qu'il a fait. Ainsi, M. [S] ne pouvait pas exiger de l'expert qu'il prolonge davantage la discussion et qu'il lui ouvre de nouveaux délais pour l'entretenir, alors au surplus que les opérations d'expertise n'avaient déjà que trop duré, ainsi que les appelants le soutiennent eux-mêmes aujourd'hui.
C - L'expert se serait abstenu, à tort, de désigner un sapiteur, et se serait appuyé sur des constats réalisés par des techniciens mandatés par les consorts [F] eux-mêmes':
M. [S] et ses assureurs reprochent ici à l'expert d'avoir été influencé par les prétendues constatations de la présence de champignons effectuées par une entreprise extérieure (l'agence Telefunko) qu'il n'a pas désignée en qualité de sapiteur, et ce alors que l'expert n'a constaté lui-même aucun développement fongique lors des opérations d'expertise.
Ils lui reprochent ainsi d'avoir enfreint les dispositions de l'article 237 du code de procédure qui prescrivent à l'expert d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de même que celles de l'article 278 du même code qui ne l'autorisent à recueillir l'avis d'un autre technicien que pour procéder à des recherches dans une spécialité autre que la sienne.
Ici encore, ce reproche sera écarté.
En effet, si l'expert fait certes référence, dans son rapport définitif, au diagnostic parasitaire réalisé par l'agence Telefunko qui confirme la présence d'agents saprophages à tous les niveaux de la bâtisse, pour autant il ne manque pas de préciser que ce diagnostic a été réalisé sur commande des consorts [F].
Il n'existe donc aucune ambiguïté quant au rôle joué par l'agence Telefunko, celle-ci n'étant pas intervenue en qualité de sapiteur, mais en qualité de diagnostiqueur mandaté à cet effet par les consorts [F].
Partant, M. [S] ne saurait se plaindre de ce que l'agence ait été désignée contra legem par l'expert.
Au surplus, M. [S] ne justifie d'aucun grief à ce titre puisqu'il ne formule aucune critique à l'égard des constatations effectuées par le diagnostiqueur.
Enfin, M. [S] ne saurait reprocher à l'expert de n'avoir fait lui-même aucune constatation personnelle, puisque le rapport définitif contient au contraire de nombreuses photographies qui témoignent des atteintes à l'immeuble, notamment par un «'polypore'», soit une catégorie de champignons. C'est donc en vain qu'il persiste à affirmer qu'aucun développement fongique n'aurait été constaté par l'expert à l'occasion de ses opérations.
Dès lors, aucun manquement ne saurait être reproché à l'expert dont la conscience, l'objectivité et l'impartialité ne sont nullement prises en défaut.
En conséquence et faute de démonstration d'un quelconque vice affectant les opérations diligentées par M. [N] ni d'aucun grief qui en serait résulté pour M. [S], ses assureurs et pour la société Aublin-Biron, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la nullité du rapport d'expertise.
II - Sur la réalité des désordres fongiques affectant l'immeuble et leurs causes':
Aux termes de son rapport, l'expert confirme la réalité des désordres dénoncés par les consorts [F], à savoir une «'colonisation quasi-généralisée des différents niveaux de la bâtisse et de son annexe contiguë par les agents saprophages'», soit une «'dégradation biologique des bois ouvrés notamment par mérule et coniophores'». Il ajoute que cette colonisation est confirmée par les résultats d'analyse d'un diagnostic parasitaire conforme à la norme réglementaire Qualibat 1532.
Ainsi et contrairement aux affirmations de M. [S], ces désordres sont incontestables.
S'agissant de leurs causes, l'expert en relève trois':
- l'absence de toiture qui, pendant plusieurs années,'a permis l'écoulement des eaux pluviales à l'intérieur de la maison ; l'expert dénonce ainsi un bâchage insuffisant et/ou inefficace de l'immeuble';
- pour certains développements fongiques, précisément ceux visibles en sous-face du plancher du sous-sol, l'absence de coiffe au sommet des conduits des cheminées extérieures, ce qui a permis la persistance d'écoulements à travers ces conduits jusqu'à la base de l'immeuble, à l'origine d'une infestation parasitaire généralisée';
- enfin l'obsolescence du premier traitement parasitaire réalisé en juillet et septembre 2012, l'expert dénonçant à cet égard «'l'hérésie'» ayant consisté à réaliser ce traitement sans obturation préalable de toutes les voies d'eau, en particulier de celles provenant des conduits de cheminées.
III - Sur les responsabilités encourues':
A - Sur la responsabilité de M. [S], maître d'oeuvre':
La responsabilité civile contractuelle de M. [S] est engagée vis-à-vis de ses clients, en l'occurrence les consorts [F], et ce sur le fondement d'un manquement à ses obligations.
En effet, aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 18 mars 2012, M. [S] s'était engagé, notamment, à réaliser les études préliminaires nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état de l'immeuble, à visiter régulièrement le chantier, à'surveiller la qualité et la conformité des travaux, enfin à «'résoudre les problèmes quotidiens'».
Aussi et à partir du moment où les travaux ont dû être interrompus du fait du défaut de conformité affectant la charpente, il appartenait au maître d'oeuvre de prendre toutes dispositions utiles pour protéger l'ouvrage des intempéries et des infiltrations, et ce, pendant tout le temps nécessaire aux opérations d'expertise et de reconstruction d'une charpente adéquate.
Au demeurant, M. [S] ne le conteste pas, qui affirme même avoir fait le nécessaire pour que l'immeuble soit bâché, cette tâche ayant été confiée à la société Les Toitures du Pays d'Auge, au demeurant non appelée à la cause.
Pour autant, l'expert explique que le bâchage ne pouvait être qu'une mesure temporaire et que si elle devait être amenée à durer, elle impliquait un contrôle régulier qui, en l'occurrence, s'est avéré insuffisant, tout particulièrement s'agissant d'une toiture à quatre pans avec lucarnes.
De fait, la cour observe, au vu des photographies annexées au constat d'huissier de justice du 14 octobre 2014, un bâchage très approximatif de la maison, l'huissier ayant lui-même relevé des bâches détendues, pour certaines repliées voire déchirées.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que des écoulements pluviaux aient pénétré à l'intérieur de l'immeuble, d'où la très forte humidité relevée par l'expert, évidemment très propice au développement de champignons dans la maison.
Ainsi, c'était avant tout au maître d'oeuvre qu'il incombait d'assurer une protection efficace de l'immeuble et ce, jusqu'à ce que la maison puisse être recouverte de la toiture attendue.
En effet, comme l'expert l'a lui-même relevé dans sa réponse au dire n° 2 de M. [S], il appartenait au maître d'oeuvre, dont la garantie était déjà mise en cause pour non-conformité de la charpente, de prendre ses responsabilités en mobilisant tous les moyens nécessaires, le cas échéant en faisant appel à ses assureurs, pour pallier les conséquences de ses propres erreurs de conception et de direction des travaux.
Ainsi et dans la mesure où il ne pouvait pas garantir l'efficacité et la durabilité d'un simple bâchage de l'immeuble, il lui incombait, le cas échéant, de faire poser, à ses frais ou aux frais de ses assureurs, un pare-pluie complet au-dessus de la maison.
M. [S] a d'ailleurs envisagé cette solution à l'occasion d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 11 septembre 2012 en présence des différents constructeurs, en particulier de la société Biron.
Or, ce n'est que parce qu'il a estimé le devis de'pare-pluie'«'trop cher'» que le maître d'oeuvre y a renoncé, ayant alors privilégié la solution plus économique d'un simple bâchage de la maison (cf en ce sens la pièce n° 62 des consorts [F]).
Si les consorts [F] ont eux-mêmes refusé de prendre en charge le coût d'un pare-pluie, la cour ne saurait le leur reprocher.
En effet, dans la mesure où le défaut de conformité de la charpente a depuis été confirmé et la garantie du maître d'oeuvre ainsi que du charpentier définitivement consacrée, il en résulte que ce n'était pas aux maîtres de l'ouvrage qu'il appartenait d'assurer la protection du chantier pendant la durée d'interruption des travaux, mais aux responsables du défaut de conformité eux-mêmes.
L'expert ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit, en page 21 de son rapport, qu'il «'n'est pas sérieux de demander au maître d'ouvrage de gérer tel ou tel procédé de mesure conservatoire alors que l'erreur initiale dénoncée provient de M. [S] ainsi que de la société Biron'».
Faute pour le maître d'oeuvre d'avoir lui-même assuré cette protection, il doit aujourd'hui en assumer les conséquences en supportant, in solidum avec ses assureurs, le coût des réparations consécutives aux développements fongiques dont l'immeuble a été affecté.
A cet égard, M. [S] ne saurait se prévaloir, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre intervenue au mois d'août 2016 à l'initiative des consorts [F].
En effet et en dépit de cette résiliation, M. [S] demeurait responsable de ses manquements contractuels préalables ainsi que de toutes leurs conséquences dommageables, dont le développement de champignons à l'intérieur de la maison.
Au demeurant et en dépit de cette résiliation, les consorts [F] n'ont jamais entendu décharger le maître d'oeuvre de ses responsabilités. Au contraire, ils l'ont assigné en justice pour qu'il en réponde.
De même, M. [S] ne saurait se retrancher derrière le fait que la maison n'ait jamais été dotée de coiffes extérieures de cheminées, y compris avant l'incendie de 2010, pour en déduire qu'il n'est pas responsable des écoulements pluviaux survenus à travers les conduits jusqu'à la base de l'immeuble et des développements fongiques qui ont pu en résulter.
En effet, étant chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de réfection de l'immeuble, ce qui impliquait notamment la mise en 'uvre de toutes études préliminaires nécessaires à une reconstruction efficace, il lui appartenait de vérifier la conformité des conduits de cheminées afin qu'ils ne puissent pas véhiculer une humidité excessive à l'intérieur de l'immeuble.
Or, l'expert a lui-même conclu que la rénovation de la maison impliquait la réalisation d'un traitement parasitaire qui n'avait lui-même de sens que si toutes les voies d'eaux et autres possibilités d'infiltrations étaient jugulées, le «'chapeautage'» des souches extérieures de cheminées faisant partie des mesures qu'il aurait fallu prendre.
Enfin et s'agissant de l'obsolescence et de l'inefficacité des premiers traitements parasitaires réalisés en juillet et septembre 2012, M. [S] ne saurait tenter de reporter sa propre responsabilité sur celle de l'entreprise - la société Nouvel Environnement Habitat, non partie à l'instance - qui y a procédé.
En effet, il est constant que ce traitement a été réalisé à une époque où M. [S] était déjà en fonction, ce dont il résulte qu'il lui appartenait de s'assurer de la conformité des traitements parasitaires aux règles de l'art, alors que l'expert a confirmé que ces traitements, en ce qu'ils avaient été réalisés sur un immeuble largement ouvert aux infiltrations et voies d'eau, relevaient de «'l'hérésie'».
Il résulte de ce qui précède que M. [S] doit être déclaré intégralement responsable des dommages subis par les consorts [F] du fait des développements fongiques survenus à l'intérieur de leur immeuble par suite d'une défaillance du maître d'oeuvre à protéger efficacement l'immeuble pendant la durée d'interruption des travaux.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
B - Sur la responsabilité de la société Biron, charpentier':
Les consorts [F] poursuivent également la condamnation du charpentier, solidairement avec le maître d'oeuvre, à l'indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, concluant sur ce point à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de la société Aublin-Biron venant aux droits de la société Biron.
De fait, le tribunal n'a pas particulièrement motivé sa décision sur ce point, ayant seulement retenu que la responsabilité de la société Biron ne pouvait pas être retenue concernant l'infestation parasitaire de l'immeuble et que seule celle de M. [S] pouvait l'être, au demeurant à hauteur de 60'% seulement, sans préciser d'ailleurs qui serait également responsable du sinistre.
La cour ne partage pas cette analyse, alors en effet que l'infestation parasitaire est bien la conséquence, d'une part de l'interruption prolongée du chantier de rénovation, elle-même conséquence d'un défaut de conformité de la charpente, d'autre part de l'absence de protection efficace du chantier pendant l'interruption des travaux.
Or, il a été définitivement jugé, par jugement du 4 juillet 2016 confirmé sur ce point par arrêt du 6 mars 2018, que le défaut de conformité était imputable, au moins pour partie, à la société Biron.
Par ailleurs et dans la mesure où la charpente, inachevée parce que non conforme, ne permettait pas de protéger l'immeuble contre les écoulements pluviaux, il appartenait aussi à la société Biron, en concertation avec le maître d'oeuvre, d'assurer la protection de son propre ouvrage.
La société Biron ne l'ignorait pas, qui a en effet participé à la réunion de chantier du 11 septembre 2022 au cours de laquelle, après avoir évoqué cette difficulté et envisagé la pose d'un pare-pluie, les constructeurs concernés ont finalement préféré bâcher la maison.
Il en résulte que la société Aublin-Biron, venant aux droits de la société Biron, est elle aussi responsable, solidairement avec M. [S], de l'intégralité des préjudices subis par les consorts [F] du fait du développement fongique survenu à l'intérieur de l'immeuble.
Au vu des responsabilités respectives de chacun des deux constructeurs, principale pour le maître d'oeuvre, plus accessoire pour le charpentier, les responsabilités seront partagées, dans les seuls rapports entre eux, à hauteur de 80'% pour le premier et de 20'% pour le second.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV - Sur la réparation des préjudices subis par les consorts [F]':
A l'instar du tribunal, la cour retiendra l'évaluation des travaux de remise en état telle que retenue par l'expert, soit une somme totale de 192.913,41 € TTC.
Elle retiendra également celle de 28.629,16 € TTC correspondant au coût des travaux complémentaires devenus nécessaires par suite de la péremption du traitement parasitaire qui impose qu'il y soit de nouveau procédé.
M. [S] et la société Aubin Biron ne justifient pas en quoi ces sommes seraient excessives, alors que l'expert en a détaillé le montant au vu des devis qui lui ont été fournis et qui ne font l'objet d'aucune critique particulière.
En conséquence et dans la mesure où l'obligation à la dette n'est pas divisible entre les deux responsables des désordres subis, il convient de condamner solidairement la société Aublin- Biron et M. [S], in solidum avec ses deux assureurs dont la garantie n'est pas déniée, à payer aux consorts [F] une somme totale de 221.542,57 € TTC en réparation de leur préjudice, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a limité cette condamnation à hauteur de 60'% seulement, de même qu'en ce qu'il a dispensé la société Aubin Biron de toute condamnation.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande tendant au paiement d'une somme complémentaire de 5.316,50 € au titre du coût de la dépose et de la repose des menuiseries extérieures, dès lors que cette demande tend en réalité à remettre en cause les indemnités déjà allouées par le jugement du 4 juillet 2016 confirmé sur ce point par l'arrêt du 6 mars 2018. Ces condamnations étant assorties de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de les modifier.
V - Sur les autres demandes':
Dès lors que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne dénient pas leur garantie à l'égard de leur assuré M. [A] [S], le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [F] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre des deux assureurs.
Même si aucun recours n'est exercé entre M. [S] et la société Aublin Biron, il convient de dire que, dans leurs rapports, les condamnations précitées seront supportées à concurrence de 80'% par M. [S] et de 20'% par la société Aublin-Biron.
Faute de demande d'infirmation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné uniquement M. [S] et ses deux assureurs':
- à payer aux consorts [F] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance';
- aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant et conformément à la demande des consorts [F], la cour':
- condamnera solidairement la société Aublin-Biron et M. [S], in solidum avec les deux assureurs de celui-ci, à payer aux consorts [F] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel';
- condamnera solidairement la société Aublin-Biron et M. [S], in solidum avec les deux assureurs de celui-ci, aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement, par mise à dispositionn, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [D] [F], Mme [M] [F] et M. [P] [F] irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Aublin-Biron, en ce qu'il a déclaré M. [A] [S] partiellement responsable, à hauteur de 60'% seulement, des préjudices subis par les consorts [F] du fait de l'infestation parasitaire de leur immeuble, en ce qu'il a condamné M. [A] [S] à payer aux consorts [F], solidairement avec ses assureurs, une somme de 133.103,57 € TTC seulement en réparation de leur préjudice, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires';
- statuant à nouveau des chefs d'infirmation précités, et y ajoutant':
déclare M. [A] [S] et la société Aublin-Biron solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par les consorts [F] du fait de l'infestation parasitaire de leur immeuble';
condamne solidairement M. [A] [S] et la société Aublin Biron, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux consorts [F] une indemnité d'un montant total de 221.542,57 € TTC en réparation de leur préjudice';
déboute les parties du surplus de leurs demandes';
condamne solidairement M. [A] [S] et la société Aublin Biron, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux consorts [F] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
condamne solidairement M. [A] [S] et la société Aublin Biron, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
juge que dans les rapports entre eux, M. [A] [S] et la société Aublin-Biron seront tenus de l'ensemble des condamnations qui précèdent à concurrence de 80'% pour le premier et de 20'% pour la seconde.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON