COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
RP
N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT6U
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31
c/
[F] [I]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2022 (Pourvoi n° A 19-26.135) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 octobre 2019 (RG : 18/01635) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 9 mars 2018 (RG : 17/00442) du Pôle Civil Fil 9, suivant déclaration de saisine en date du 28 mars 2022
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°776 916 207, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[F] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (97)
de nationalité Française
demeurant chez Mme [Y] [J], [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 20 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31(ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [F] [I] deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale :
- un premier prêt d'un montant de 142.563 € pour une durée initiale de 300 mois avec un TEG de 4,259% et un taux d'intérêt de 3,500% ;
- un second prêt d'un montant de 25.000 € pour une durée initiale de 300 mois avec un TEG de 3,424% et un taux d'intérêt de 2,700%.
Reprochant à la banque d'avoir omis de mentionner le taux de période dans l'offre de prêt, M. [I] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par acte d'huissier du 12 janvier 2017, aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution par le taux d'intérêt légal, applicable au jour de la conclusion du prêt.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré recevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels de M. [I] dirigée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31,
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des prêts n°T1P55B011PR et n°T1P55B021PR consentis à M. [I] par le Crédit Agricole,
- dit que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre des prêts doit en conséquence être substitué au taux d'intérêt conventionnel pour les prêts n°T1P55B011PR et n°T1P55B021PR,
- condamné le Crédit Agricole à restituer à M. [I] les intérêts trop-perçus avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017,
- condamné le Crédit Agricole à produire un nouvel échéancier tenant compte des intérêts au taux légal à compter de l'acceptation de l'offre pour toute la durée des prêts,
- condamné le Crédit Agricole à verser M. [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens de l'instance.
Le Crédit Agricole [Localité 5] 31 a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déboute le Crédit Agricole [Localité 5] 31 de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit Agricole,
- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [I] la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction.
Le Crédit Agricole a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 2 février 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [I] aux dépens,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré qu'en prononçant la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel des deux prêts immobiliers et substitué le taux d'intérêt légal, après avoir constaté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur, alors que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L.312-8, L.313-1 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016.
Le Crédit Agricole [Localité 5] 31 a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 28 mars 2022 et par conclusions déposées le 12 septembre 2022, il demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 mars 2018,
Et statuant à nouveau:
1/ A titre principal,
- juger que le Crédit Agricole [Localité 5] 31 a parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation applicable en matière de crédit immobilier,
- juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt ne constitue pas une irrégularité du contrat,
- juger que M. [F] [I] a été suffisamment informé du coût de son emprunt,
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2/ A titre subsidiaire,
- juger qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne sanctionne l'absence de communication du taux de période,
- juger irrecevables les demandes formulées par M. [F] [I] pour défaut de base légale,
3/ A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M.[I] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de TEG supérieure à la décimale,
- juger que le TEG mentionné sur le contrat de prêt n'est pas entaché d'erreur,
- juger que le défaut de communication du taux de période et de la durée de période ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts,
- juger, au regard des circonstances de l'espèce, que la déchéance du droit aux intérêts serait une sanction inappropriée, et à tout le moins excessive,
- débouter en conséquence M.[I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
- débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [I] à lui verser la somme la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit,
Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
Statuant à nouveau de ce chef,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole [Localité 5] 31,
- condamner le Crédit Agricole [Localité 5] 31 à payer à M.[F] [I] une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 4 octobre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 septembre 2022.
Sur invitation de la cour à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de l'appel incident de M.[I] et sur la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts, le Crédit Agricole , par note du 12 octobre 2022, a estimé cette demande irrecevable comme nouvelle en appel en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que l'appel incident de M. [I] alors que celui ci, par note du 14 octobre 2022, soutient le contraire, en se fondant sur un récent arrêt de cassation du 7 septembre 2022, pour affirmer que la demande initiale en annulation de la stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts puisqu'elles visent à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
M. [I] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels insérée aux deux prêts souscrits le 20 juillet 2013 et sa substitution par l'intérêt légal applicable à compter de la date de conclusion des contrats, avec restitution des intérêts trop-perçus, ce à quoi le tribunal a fait entièrement droit par le jugement déféré.
Après cassation de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, M.[I] demande maintenant à la cour de renvoi, sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt.
La demande d'infirmation du jugement qui a intégralement fait droit aux demandes de M.[I] rend son appel incident irrecevable faute de succombance en première instance le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code.
Sur le fond
Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement au fond.
La cassation n'a pas atteint l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels de sorte qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [I] constatée plus haut et en vertu du texte précité, la cour de renvoi ne reste saisie que d'une demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, de substitution de l'intérêt légal avec ses conséquences, comme sanction du défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable au crédit immobilier.
L'arrêt de la cour de cassation du 2 février 2022 a rappelé que le défaut de communication du taux et de la durée de la période n'est sanctionné que par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, en application des articles L.312-8, L.313-1 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016.
En conséquence, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et de substitution de l'intérêt légal avec ses conséquences de droit doit être rejetée par infirmation du jugement, comme le réclame le Crédit Agricole, sans qu'il soit utile de statuer sur ses autres demandes.
M. [I] supportera les dépens de l'instance et versera à la banque une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 février 2022;
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [F] [I];
Statuant dans les limites de la cassation partielle;
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2018 sauf en sa disposition définitive déclarant recevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels de M. [F] [I] dirigée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31;
Statuant à nouveau;
Déboute M. [F] [I] de toutes ses demandes;
Le condamne à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par le conseil de l'appelante dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,