COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
BV
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUFH
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
c/
[W] [Z] [N] [A]
FAPDS - FONDS DE GARANTIE POUR LES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION DE DIAGNOSTICS ET DE SOINS
SASU CLINIQUE [7]
CPAM DE [Localité 10]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2022 (Pourvoi N°E 20-15.172) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 11 février 2020 (RG : 18/02257) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement de la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 14 mai 2018 (RG : 16/00192), suivant déclaration de saisine en date du 30 mars 2022
DEMANDEUR :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie EPPHERRE substituant Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
[W] [Z] [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
FAPDS - FONDS DE GARANTIE POUR LES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION DE DIAGNOSTICS ET DE SOINS dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse Centrale de Réassurance, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représenté par Maître GRAS substituant Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
SASU CLINIQUE [7], immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 782 271 894, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 10], venant aux droits de la CPAM du Lot et Garonne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 5]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [J], atteinte d'une luxation congénitale bilatérale traitée depuis l'âge de 29 mois et dont il subsistait une dysplasie modérée du cotyle de la hanche droite, a été opérée par le Docteur [A] au sein de la Clinique [7] à [Localité 8] le 7 janvier 2002, pour la mise en place d'une butée osseuse, afin de diminuer les douleurs persistantes.
Rentrée à son domicile le 12 janvier 2002, Mme [J] a été revue en consultation le 14 janvier 2002 par le Docteur [A] en raison de l'apparition d'intenses douleurs et devant l'absence d'amélioration, elle a été réhospitalisée le 21 janvier 2002 pour être réopérée par le Docteur [A] et subir un nettoyage complet.
Par la suite, Mme [J] a continué à souffrir de la hanche et a consulté d'autres médecins. Une radiographie réalisée le 12 février 2004 a confirmé l'existence d'une destruction articulaire avec condensation de l'os sous chondral et un pincement majeur de l'interligne.
À ce jour, Mme [J] souffre de douleurs permanentes au niveau de la hanche droite avec une boiterie. Elle marche avec une canne et présente un raccourcissement important du membre inférieur droit.
Le 9 janvier 2012, Mme [J] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation d'Aquitaine (CRCI) à l'encontre de la Clinique [7] et du Docteur [A].
La commission a désigné le Docteur [G], chirurgien orthopédiste et le Docteur [R], infectiologue, en qualité d'experts.
Ils ont déposé un rapport le rapport du 14 mars 2013 concluant comme suit :
- Mme [J] a présenté une infection nosocomiale en lien avec l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2002.
- le Dr [A] n'a pas apporté à sa patiente de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science en ne mettant pas en place une antibioprophylaxie avant l'intervention du 7 janvier 2002 et en ne réalisant pas de prélèvements pré-opératoires lors de l'intervention du 21 janvier 2002.
- la date de consolidation est fixée au 22 mars 2004.
La commission a émis un avis le 19 juin 2013, estimant que Mme [J] avait été victime d'une infection nosocomiale, d'une indication opératoire discutable, de l'absence de précautions d'hygiène ayant favorisé la survenue de l'infection et d'une prise en charge inadaptée de celle-ci.
Toutefois, le Dr [A] ne s'étant pas présenté aux opérations d'expertise, ni devant la commission et n'ayant jamais fait connaître les coordonnées de son assureur malgré la demande de la commission à ce titre, cette dernière a rouvert les débats et suivant avis du 20 novembre 2013, elle a indiqué avoir obtenu de la Polyclinique [7] l'information selon laquelle le Dr [A] serait assuré auprès de la société Marbeuf Conseil, aux droits de laquelle vient le groupe Chubb European Group Limited.
La CRCI a invité cet assureur à formuler une offre d'indemnisation à Mme [J] et faute de proposition d'indemnisation de sa part, Mme [J] a demandé à l'ONIAM par courrier du 16 juin 2014, de se substituer à lui, en application de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
L'ONIAM a donc adressé à Mme [J] plusieurs protocoles d'indemnisation qui ont été acceptés par elle pour un montant total de 177.109,43 euros.
Par courrier du 12 octobre 2015, l'ONIAM a demandé à l'assureur du Dr [A], la compagnie Chubb European Group Limited, de lui rembourser les sommes versées à Mme [J], lequel a refusé par courrier du 16 novembre 2015.
Par exploits d'huissier des 19 et 20 janvier 2016, l'ONIAM a fait assigner la SA Polyclinique [7], M. [W] [A] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir condamner in solidum la Clinique [7] et le Dr [A] à lui rembourser la somme de 177.109,43 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme [J].
Par actes du 17 mai 2016 le Dr [A], a fait assigner en garantie la compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LTD (venant aux droits du Groupe Marbeuf) et le Fonds de Garantie pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostic et de Soins (FAPDS) devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du Lot-et-Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'ONIAM à payer à la SA Polyclinique [7], au Docteur [W] [A], au Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse Centrale de Réassurance et à la CPAM de [Localité 10] venant aux droits de celle du Lot-et-Garonne, la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes indemnitaires formulées par l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le Docteur [W] [A] à payer à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens dont distraction au profit de la société d'Avocats Etche en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ONIAM a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé la décision dans chacune des dispositions contestées,
Y ajoutant,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- condamné l'ONIAM aux dépens d'appel.
L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Polyclinique [7],
- condamné M. [A] et la société Chubb European Group Limited aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par l'ONIAM, l'arrêt retient que la suspension du délai de prescription a pris fin, en l'absence d'offre de l'assureur à la victime, lors de l'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, alors que, l'ONIAM s'étant substitué à l'assureur et la victime ayant accepté son offre d'indemnisation, le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommençait à courir à compter du jour de cette acceptation, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.1142-7, L.1142-14, L.1142-15 et L.1142-28 du code de la santé publique.
L'ONIAM a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 30 mars 2022 et par conclusions déposées le 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), condamné l'ONIAM, à payer à la SA Polyclinique [7], au Docteur [A], au Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse Centrale de Réassurance et à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du Lot et Garonne, la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes indemnitaires formulées par l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné l'ONIAM aux dépens dont distraction au profit de la société d'Avocats ETCHE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger l'action subrogatoire de l'ONIAM non prescrite et de ce fait parfaitement recevable et bien fondée,
- juger que Mme [J] a été victime d'une infection nosocomiale en lien avec l'intervention chirurgicale réalisée le 7 janvier 2002 par le docteur [A] au sein de la clinique [7],
- juger que la Clinique [7] ne fait pas la démonstration d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité,
- juger que la Clinique [7] engage sa responsabilité au regard de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme [J], en application de l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique,
- juger que le Docteur [A] n'a pas apporté à sa patiente de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
- juger que le Docteur [A] engage sa responsabilité de ce fait,
En conséquence :
- condamner in solidum la Clinique [7], le Docteur [A] et son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à rembourser à l'ONIAM la somme de 177.109,43 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme [J] en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été victime et des faute commise par le Docteur [A],
- condamner in solidum la clinique [7], le Docteur [A] et son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à rembourser à l'ONIAM la somme de 1.400 euros correspondant aux honoraires des experts réglés par l'Office,
- A TITRE SUBSIDIAIRE condamner in solidum la clinique [7], le docteur [A] et le Fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au paiement des mêmes sommes à savoir 177.109,43 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [J] et 1.400 euros en remboursement des frais d'expertise,
- condamner in solidum le Docteur [A] et son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à l'ONIAM la somme de 26.566,41 euros à titre de pénalité,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner in solidum tout succombant à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- constater que la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED n'offre pas de garantie au Docteur [A],
- en conséquence, débouter l'ONIAM, le docteur [A] et la CLINIQUE [7] de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
- dire que dans la mesure où la garantie n'est pas acquise, débouter M. [A] de ses demandes visant à être relevé et garanti par la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
- condamner l'ONIAM à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- constater que l'ONIAM aurait dû déduire la créance de l'organisme social avant d'indemniser la victime, et fixer sa créance au principal à la somme de 87 477,43 €,
- juger que le Docteur [A] ne peut être considéré comme responsable qu'à hauteur de 50% du dommage compte tenu de la responsabilité de la POLYCLINIQUE [7] et de l'état antérieur de la victime,
- débouter la CLINIQUE [7] de sa demande visant à être relevée et garantie par la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
- juger que la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED sera condamnée dans la limite de 50% du total retenu,
- débouter la CPAM de [Localité 10] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à lui payer les sommes de 54370,08 € et 55 590,88 €,
- condamner l'ONIAM à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2022, le Dr [A] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPE doit garantir son assuré des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2002 au titre de la garantie subséquente découlant du contrat d'assurance du Docteur [A],
Par conséquent,
- condamner la société ACE EUROPE à garantir et relever indemne le Docteur [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la faute médicale commise à l'égard de Mme [J],
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que la garantie subséquente de la compagnie ACE EUROPE au bénéfice du Dr [A] était expirée au jour de la première réclamation de Mme [J],
- juger que le Fonds de Garantie Pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostics et de Soins doit garantir le Docteur [A] des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2002,
Par conséquent,
- condamner le Fonds de Garantie Pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostics et de Soins à garantir et relever indemne le Docteur [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la faute médicale commise à l'égard de Mme [J],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du Docteur [A], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, la société Clinique [7] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire que les fautes du Docteur [A] constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité de la CLINIQUE [7],
En conséquence,
- juger que la CLINIQUE [7] ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme [J],
- débouter l'ONIAM de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la CLINIQUE [7],
- condamner le Docteur [A] et son assureur, la compagnie ACE EUROPE, à garantir et relever indemne la CLINIQUE [7] de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner le fonds de garantie pour les dommages d'acte de prévention, de diagnostic ou de soins à garantir et relever indemne la CLINIQUE [7] de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner l'ONIAM ou tout succombant à verser à la CLINIQUE [7] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2022, le Fonds de Garantie pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostics et de Soins demande à la cour de :
- juger que la cessation des activités du Docteur [A], en sa qualité de Chirurgien exerçant à titre libéral, emporte une garantie subséquente d'une durée de 10 années à compter de la résiliation du dernier contrat d'assurances conclu auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (devenue la Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD) et garantissant cette activité,
- juger, par voie de conséquence, que la première réclamation de Mme [J] afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle du Docteur [A] a été présentée le 23 juillet 2012, soit antérieurement au 31 décembre 2012, date de l'expiration de la garantie subséquente attachée au dernier contrat d'assurances souscrit par le Docteur [A] auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (devenue la Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD),
- juger par voie de conséquence, que les conditions d'intervention du FAPDS au titre d'une éventuelle indemnisation des préjudices supportés par Mme [J] et indemnisés par l'ONIAM ne sont pas réunies, dès lors que la garantie subséquente du dernier contrat d'assurances souscrit par le Docteur [A] auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (devenue la Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD) est mobilisable,
- mettre hors de cause le FAPDS en vue de l'indemnisation des préjudices corporels supportés par Mme [J] et débouter l'ONIAM et le Docteur [A] dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la partie succombante à l'instance à régler au FAPDS une somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 24 mai 2022, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré enregistré sous le numéro RG16/00192 rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du LOT ET GARONNE, la somme de 56.115,68 €, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de son assurée sociale, Mme [E] [J],
- condamner in solidum la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du LOT ET GARONNE, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de de 9.535,64 €,
- condamner in solidum la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du LOT ET GARONNE, les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 54.370,08 €,
- condamner in solidum la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du LOT ET GARONNE la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamner in solidum la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED au paiement d'une somme de 1.500 € auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] venant aux droits de celle du LOT ET GARONNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la société Polyclinique [7], M. [A] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED de l'ensemble de leurs demandes, fins, contestations et conclusions en sens contraire ou plus amples.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 4 octobre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 septembre 2022.
Lors de l'audience du 4 octobre 2022, le conseil de la clinique [7] a indiqué qu'elle renonçait à sa demande de confirmation du jugement en ce que celui-ci avait déclaré les demandes de l'ONIAM irrecevables comme prescrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de l'ONIAM
La recevabilité de l'action subrogatoire de l'ONIAM n'est plus réellement discutée devant la cour de céans, le conseil de la clinique [7] ayant précisé à l'audience qu'elle renonçait à sa demande de confirmation du jugement en ce que celui-ci avait déclaré les demandes de l'ONIAM irrecevables comme prescrites.
Cela étant, il sera rappelé que selon l'article L. 1142- 28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Aux termes de l'article L. 1142-7 du même code, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure de réglement amiable.
En application des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur de celui-ci doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans les quatre mois de l'avis de la commission. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM peut être saisi par la victime à l'expiration de ce délai et se substituer à l'assureur. En cas d'acceptation par la victime de son offre d'indemnisation, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.
En l'espèce, Mme [J] a été déclarée consolidée le 22 mars 2004, point de départ du délai décennal de prescription de l'action subrogatoire de l'ONIAM.
Il est acquis que la CCI a été valablement saisie par Mme [J] au jour où sa demande a été déclarée complète, soit le 23 juillet 2012 qui constitue le point de départ du délai de suspension dudit délai de prescription.
Concernant le terme de la suspension du délai de prescription, le tribunal a considéré à tort que la suspension du délai de prescription avait pris fin, en l'absence d'offre de l'assureur à la victime, lors de l'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l'avis de la CCI, soit le 2 avril 2014.
En effet, il est jugé que dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation.
En l'espèce, les protocoles d'accord signés par Mme [J] ont été reçus par l'ONIAM les 24 novembre 2014 et 17 août 2015, dates du terme de la suspension de la prescription.
La prescription a donc été suspendue pendant une période de 2 ans, 4 mois et 2 jours concernant la première offre d'indemnisation (du 23 juillet 2012 au 24 novembre 2014) et pendant une période de 3 ans et 25 jours concernant la seconde offre d'indemnisation (du 23 juillet 2012 au 17 août 2015).
Le délai de prescription a en conséquence continué à courir jusqu'au 24 juillet 2016 concernant la première offre acceptée et jusqu'au 16 avril 2017 concernant la seconde offre acceptée.
L'assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2016, il s'ensuit que l'action subrogatoire de l'ONIAM n'est pas prescrite. Elle sera déclarée recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
2 - Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre de la clinique [7], du docteur [A] et de la société CHUBB European Group
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
L'article L. 1142-14 alinéa 1er du même code prévoit que :
'Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.'
L'article L. 1142-15 précise que :
'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
(...)
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
2.1 - Sur les responsabilités
2.1.1 Sur la reponsabilité de la clinique [7]
Selon l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, 'Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.'
En l'espèce, les experts judiciaires concluent dans leur rapport du 14 mars 2013, que Mme [J] a présenté une infection nosocomiale en lien avec l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2002, ce qui n'est pas contesté par la clinique [7].
La nature nosocomiale de l'infection dont a été victime Mme [J] étant établie, il appartient à la clinique - qui prétend s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle par application de l'article L. 1142-1 du CSP - de rapporter la preuve de l'imputabilité de cette infection à une cause étrangère, définie comme un fait ou un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, la seule absence de faute ne constituant pas une cause exonératoire.
Pour contester sa responsabilité, la clinique [7] fait tout d'abord valoir qu'aucune faute d'asepsie ne peut lui être reprochée.
Cependant, comme le souligne justement l'ONIAM, ce moyen est inopérant dès lors qu'en application de l'article L. 1142-1 alinéa 2 précité, les établissements de santé engagent leur responsabilité en matière d'infection nosocomiale même en l'absence de faute.
La clinique [7] invoque ensuite l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Elle expose en effet que les fautes commises par le docteur [A] ont rendu l'infection nosocomiale inévitable dès lors que Mme [J] présentait des facteurs de vulnérabilité.
Or, il y a lieu de considérer que ne sont établis en l'espèce ni le caractère d'extériorité de l'infection dès lors qu'il est en lien direct et exclusif avec l'acte médical pratiqué le 7 janvier 2022 au sein de la clinique, ni son caractère imprévisible, le risque pour un patient de contracter une infection à l'occasion d'une intervention chirurgicale n'étant jamais exclu, ni enfin son caractère irrésistible, les experts indiquant que 'cette infection ne présentait pas de caractère inévitable'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la clinique [7] est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
2.1.2 - Sur la responsabilité du docteur [A]
Les experts ont retenu que :
- l'intervention chirurgicale du docteur [A] le 7 janvier 2002 était discutable car la symptomatologie était peu importante et qu'il n'y avait eu qu'une seule consultation,
- lors de la réalisation de l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2002, aucune antibioprophylaxie n'a été mise en place malgré les recommandations en ce sens de la société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) depuis 1992,
- une fois l'infection contractée, la prise en charge du patient n'a pas été optimale : en effet, lorsque le docteur [A] est réintervenu le 21 janvier 2022, il a réalisé un simple lavage articulaire sans effectuer de prélèvements microbiologiques qui auraient permis de connaître le germe en cause et ainsi cibler l'antibiothérapie efficace.
Le docteur [A] ne conteste pas les manquements qui lui sont ainsi reprochés.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique.
2.2- Sur la garantie due au docteur [A]
Le docteur [A] sollicite la garantie de son assureur la compagnie Chubb European Group (anciennement ACE Europe) et, à défaut, celle du Fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic et de soins (FAPDS).
Aux termes de l'article L. 251-2 du code des assurances :
'Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.'
En l'espèce, le docteur [A] sollicite l'application de la garantie subséquente de dix ans de la compagnie Chubb European Group sur le fondement de l'article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances. Il expose que cette disposition permet de faire bénéficier au professionnel de santé exerçant une activité strictement libérale d'une garantie subséquente pour les dommages survenus pendant sa période d'assurance et dont l'existence serait révélée après que son contrat d'assurance ait pris fin et après qu'il ait cessé toute activité libérale.
La compagnie Chubb European Group oppose que l'article L. 251-2 alinéa 5, qui ne fait pas de distinction entre activité libérale ou activité en secteur hospitalier, ne peut trouver application en l'espèce puisqu'au 9 janvier 2012, le docteur [A] n'était ni en cessation d'activité puisqu'il travaillait à l'hôpital, ni décédé. Invoquant la garantie subséquente de cinq ans prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 251-2, elle estime que le docteur [A] doit exercer son recours à l'encontre de l'assureur qui couvrait sa responsabilité professionnelle à la date du 9 janvier 2012, date de la réclamation ce, quelle que soit la date à laquelle les faits se sont produits.
Il est établi que dans le cadre de son activité libérale de chirurgien au sein de la clinique [7], le docteur [A] a souscrit auprès de la compagnie ACE Europe, devenue Chubb European Group, un contrat d'assurance RC médicale de praticien à effet du 1er janvier 2001, ledit contrat ayant été résilié le 31 décembre 2002.
Il est également acquis qu'à compter du 4 novembre 2002 et jusqu'au 3 novembre 2013, le docteur [A] a cessé toute activité libérale et qu'il a exercé une activité de praticien hospitalier à temps plein.
A la lecture des dispositions de l'article L. 251-2 alinéa 5 précité, la garantie subséquente de 10 ans a vocation à s'appliquer en cas de cessation d'activité ou de décès du professionnel de santé exerçant à titre libéral.
Comme le soulignent justement le docteur [A] et le Fonds de garantie, la notion de 'cessation d'activité professionnelle' doit s'analyser à l'aune du risque garanti, à savoir l'exercice libéral de l'activité professionnelle et, dès lors, s'envisager comme la cessation par le professionnel de santé de ses activités exercées à titre libéral, peu important que ledit professionnel de santé ait ensuite continué à exercer ses activités de médecine en milieu hospitalier.
En l'espèce, le dernier contrat d'assurance obligatoire souscrit par le docteur [A] au titre de son activité libérale de médecin a pris fin le 31 décembre 2002.
Les dispositions de l'article L. 251-2 alinéa 5 ont donc vocation à s'appliquer puisque le risque assuré au titre de l'activité libérale a entièrement disparu.
Le fait générateur du dommage subi par Mme [J] est survenu le 7 janvier 2002, soit pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Chubb European Group.
Enfin, il est constant que la première réclamation de Mme [J] est intervenue le 9 janvier 2012, soit avant l'expiration de la garantie subséquente de 10 ans après la cessation d'activité libérale par le docteur [A].
En application de l'article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances, la société Chubb European Group doit donc garantir le docteur [A] des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme [J].
Le Fonds de garantie sera mis hors de cause.
Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme [J], est fondé à exercer son action in solidum à l'encontre de la clinique [7], du docteur [A] et de la société Chubb European Group.
2.3 - Sur la créance de l'ONIAM
2.3.1 Sur le montant des sommes réclamées au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme [J]
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique susvisé, l'ONIAM est subrogé à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
Le rapport d'expertise des docteurs [G] et [R] conclut comme suit sur le préjudice subi par Mme [J] :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 31 janvier 2002 et le 12 février 2004
- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe I du 1er octobre 2002 au 22 mars 2004 et classe II du 6 avril au 30 septembre 2002
- arrêt des activités professionnelles : reprise du travail le 2 avril 2004 et licenciement pour motif économique le 18 juillet 2011. Reconnue comme travailleur handicapé catégorie 1 (taux
- dommage esthétique temporaire en raison d'une cicatrisation prolongée, d'une boiterie nécessitant l'utilisation d'une canne
- aide de sa famille nécessaire à raison de 2-3 heures par jour. Séances de rééducation à raison de deux séances par semaine.
- consolidation au 22 mars 2004.
- reprise évolutive possible
- déficit fonctionnel permanent : 40% compte tenu des conséquences du dommage qui entraîne une ankylose de hanche droite en attitude vicieuse et raccourcissement important.
- reprise de l'activité professionnelle au 2 avril 2002
- souffrances endurées : 3/7
- dommage esthétique : 2/7
- les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente
- Mme [J] ne peut plus se livrer à des activités de loisir.
- Mme [J] aura besoin de soins médicaux après consolidation. Même si elle reste réticente, une intervention par prothèse totale de hanche droite sera vraisemblablement nécessaire après un bilan infectieux préalable sinon elle risque d'être contrainte à l'utilisation d'un fauteuil pour se déplacer.
- Il y a une perte d'autonomie. Le véhicule à boîte automatique sera nécessaire dans l'avenir et un aménagement de sa maison sera nécessaire.
- Absence de séquelles neuro-psychologiques graves.
Dans son avis du 20 novembre 2013, la CCI a retenu qu'il convenait d'indemniser les préjudices suivants :
- Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles et frais divers : à compter du 21 janvier 2002
PGPA du 6 avril 2002 (fin de la période de convalescence normale) au 2 avril 2004
Dépenses de santé futures : pose d'une prothèse de hanche et bilans infectieux
Assistance tierce personne : 2 heures par jour pendant les périodes de DFTT classe 2 à compter du 6 avril 2002
Améngagements domotiques : sur justificatifs
Frais de véhicule adapté
- Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 31 janvier 2002 et le 12 février 2004
Déficit fonctionnel temporaire partiel : classe 2 du 6 avril 2002 au 30 septembre 2002, classe 1 du 1er octobre 2002 au 22 mars 2004
Souffrances endurées : 3/7
Déficit fonctionnel permanent : 40%
Préjudice esthétique : 2/7
Préjudice d'agrément
Préjudice sexuel
L'ONIAM a versé à Mme [J], au titre de l'indemnisation de ses préjudices imputables à l'infection nosocomiale dont elle a été victime, la somme totale de 177.109,43 euros détaillée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.654,50 euros
- souffrances endurées : 3.000 euros
- frais d'assistance par tierce personne avant consolidation : 3.693,52 euros
- frais d'aménagement du lieu de vie : 40.887,31 euros
- frais d'adaptation du véhicule : 7.987,60 euros
- déficit fonctionnel permanent : 89.632 euros
- préjudice esthétique : 1.800 euros
- préjudice d'agrément : 14.000 euros
- préjudice sexuel : 8.000 euros
Aux termes de l'article L.1142-15 dernier alinéa du code de la santé publique, 'Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.'
En l'espèce, le montant de la créance de l'ONIAM n'est pas discuté par la clinique [7] et le docteur [A].
La société Chubb European Group conteste quant à elle le montant réclamé par l'ONIAM au titre du déficit fonctionnel permanent (89.632 euros). Faisant valoir que la CPAM sollicite le remboursement de la somme de 120.021,40 euros intégrant le versement d'un capital invalidité pour une somme de 92.585,68 euros, elle estime que 'l'ONIAM a versé un capital à Mme [J] sans tenir compte du capital invalidité versé par la CPAM. Mme [J] a donc été indemnisée deux fois car l'ONIAM n'a pas pris la précaution de verser l'indemnisation due à cette dernière après déduction de la créance de l'organisme payeur'.
Cependant, l'ONIAM n'ayant pas indemnisé de perte de gains professionnels actuels ou futurs, il n'avait pas à déduire le capital invalidité versé par la CPAM, étant observé que contrairement à ce que soutient la société Chubb European Group, la créance de la CPAM constituée par les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée n'a nullement à être imputée sur le préjudice personnel qu'est le déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme [J], la somme de 177.109,43 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 17 mai 2016.
2.3.2 Sur le remboursement des frais d'expertise
En application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM, subrogé à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur, peut en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise.
En l'espèce, l'ONIAM sollicite le remboursement des frais d'expertise, justifiant avoir réglé la somme de 1.400 euros aux experts désignés par la commission dans le cadre de la procédure amiable. Il sera fait droit à cette demande.
2.3.3 Sur la pénalité à hauteur de 15% des sommes allouées à la victime
L'article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose : 'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue'.
En l'espèce, il convient, ainsi qu'il le sollicite, de faire application à l'encontre de l'assureur de la pénalité légale au taux maximum de 15% soit 26.566,41 euros, dès lors que la société Chubb European Group pouvait se convaincre, à la lecture de l'expertise des docteurs [G] et [R], des fautes commises par son assuré.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2016.
2.3.4 Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, l'ONIAM sollicite la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation qui est en date du 17 mai 2016.
S'agissant d'intérêts dus pour au moins une année entière, la capitalisation est de droit.
Il y a donc lieu de l'ordonner.
3)- Sur les appels en garantie
3.1- Sur l'appel en garantie du docteur [A] à l'encontre de la société Chubb European Group
Ainsi qu'il a été vu ci-avant, la société Chubb European Group doit sa garantie à son assuré le docteur [A]. Elle sera donc condamnée à relever indemne ce dernier des condamnations prononcées à son encontre.
3.2 - Sur l'appel en garantie de la clinique [7] à l'encontre du docteur [A] et de la société Chubb European Group
La clinique [7] demande à être relevée indemne par le docteur [A] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, compte tenu des fautes commises par lui lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 7 janvier 2002 puis lors du diagnostic et du traitement de l'infection contractée.
Il résulte du rapport d'expertise que l'infection litigieuse résulte des seules fautes du docteur [A] qui n'a pas mis en place d'antibioprophylaxie avant l'intervention du 7 janvier 2002 et n'a pas réalisé de prélèvements pré-opératoires lors de l'intervention du 21 janvier 2002.
En conséquence, il y a lieu de condamner le docteur [A] et son assureur la société Chubb European Group à garantir la clinique [7] des condamnations prononcées contre elle au titre de sa responsabilité de plein droit envers les victimes d'infections nosocomiales contractées dans l'établissement.
La société Chubb European Group sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir limiter la responsabilité du docteur [A] à hauteur de 50%.
4)- Sur les demandes de la CPAM de [Localité 10]
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 10] produit un décompte détaillé de créance pour un montant total de 120.021,40 euros décomposé comme suit :
- frais hospitaliers : 524,80 euros
- arrérages échus en invalidité du 3 octobre 2012 au 1er avril 2022 : 55.590,88 euros
- capital invalidité à échoir à compter du 2 avril 2022 : 54.370,08 euros
- frais futurs : 9.535,64 euros
La société Chubb European Group conteste les montants réclamés au titre de la pension d'invalidité, faisant valoir que les experts n'ont pas retenu le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs et que l'ONIAM n'a pas indemnisé un tel préjudice, Mme [J] ayant arrêté de travailler en 2011 suite, non pas à une inaptitude au travail, mais à un licenciement économique.
La CPAM verse toutefois aux débats une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de cet organisme, selon lequel :
'Une pension d'invalidité catégorie 2 est octroyée en cas de diminution des capacités physiques ou de gain supérieure au deux tiers.
Cet état physique a été constaté le 3 octobre 2012 par le docteur [U], médecin conseil à la CPAM avec pour conclusion : 'Cet état relève d'une mise en invalidité catégorie 2, malgré le jeune âge de la patiente.'
La pension d'invalidité est imputable de façon certaine à l'accident.
Quant à l'expertise du docteur [G], il lui était difficile d'anticiper sur une invalidité à venir. Du reste, la question 'réserves quant à l'avenir' ne faisait pas partie de sa mission. Il aurait pu statuer sur cette dernière si elle avait été effective le jour de l'expertise, et il ne fait aucun doute qu'elle aurait été jugée imputable.'
Cette attestation d'imputabilité constitue un élément suffisamment probant du lien de causalité entre la pension d'invalidité et l'infection nosocomiale dont a été victime Mme [J] dont le déficit permanent a été fixé par l'expert judiciaire à 40%, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse appartient au service du contrôle médical qui est un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires.
La clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 56.115,68 euros au titre des prestations d'ores et déjà versées dans l'intérêt de son assurée sociale. Ils seront en outre condamnés à lui rembourser, au fur et à mesure qu'ils seront exposées par elle, d'une part, les frais futurs à échoir dont le capital constitutif est de 9.535,64 euros, d'autre part, les arrérages à échoir dont le capital représentatif est de 54.370,08 euros.
La CPAM de [Localité 10] est en outre bien fondée à demander le paiement de la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
5) - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group en supporteront la charge in solidum.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group seront condamnés in solidum à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros. La société Chubb European Group sera en outre condamnée à payer au Fonds de Garantie pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostics et de Soins et à la CPAM de [Localité 10] la somme, à chacun, de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022,
Infirme le jugement du 14 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par l'ONIAM,
Dit que la clinique [7] a engagé sa responsabilité de plein droit au titre de l'infection nosocomiale dont Mme [J] a été victime,
Dit que le docteur [A] a engagé sa responsabilité au titre de l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique,
Dit que la société Chubb European Group doit sa garantie au docteur [A],
Met hors de cause le Fonds de Garantie pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostics et de Soins,
En conséquence,
Condamne in solidum la clinique [7] , le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme [J], la somme de 177.109,43 euros au titre de l'indemnisation des préjudices de la victime,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à l'ONIAM la somme de 1.400 euros au titre des frais d'expertise,
Condamne la société Chubb European Group à payer à l'ONIAM la somme de 26.566,41 euros au titre de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique,
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 56.115,68 euros au titre des prestations d'ores et déjà versées,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à la CPAM de [Localité 10], au fur et à mesure qu'ils seront exposées par elle, les frais futurs à échoir dont le capital constitutif est de 9.535,64 euros,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à la CPAM de [Localité 10], au fur et à mesure qu'ils seront exposées par elle, les arrérages à échoir dont le capital représentatif est de 54.370,08 euros,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à la CPAM de [Localité 10], la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum le docteur [A] et la société Chubb European Group à garantir et relever indemne la clinique [7] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la société Chubb European Group à garantir et relever indemne le docteur [A] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chubb European Group à payer au Fonds de Garantie pour les Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostics et de Soins et à la CPAM de [Localité 10] la somme, à chacun, de 1.500 euros, au même titre,
Condamne in solidum la clinique [7], le docteur [A] et la société Chubb European Group aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,