COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
RP
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUQV
S.A. MAAF
c/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2022 (Pourvoi N°S 20-14.999) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 janvier 2020 (RG : 17/02775) par la 1ère Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 20 avril 2017 (RG : 14/02960) du Pôle Civil Fil 6, suivant déclaration de saisine en date du 06 avril 2022
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître FERNANDES substituant Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître FORGET substituant Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BOSSON substituant Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL EMB Diouri, assurée auprès de la MAAF au titre d'une police multirisque professionnelle, a été chargée des travaux de charpente dans une maison d'habitation située à [Localité 4].
Elle avait loué un chariot élévateur auprès de la société FOSELY Sud-Ouest qui l'avait elle -même loué auprès de la société ETUPLOC aux droits de laquelle vient la société LOXAM, propriétaire de l'engin et assurée auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, aux droits de laquelle vient la société COVEA FLEET.
M. [V] [J], ouvrier charpentier, salarié de la société EMB Diouri a été victime sur ce chantier le 24 août 2004, d'un accident du travail mortel.
À la suite de l'accident, trois procédures ont été diligentées :
- L'une pénale à l'issue de laquelle, par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné les gérants de la société EMB Diouri pour homicide par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi,
- Une deuxième, civile, à l'initiative des frères et soeurs de M. [J] à l'issue de laquelle, par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que l'accident mortel du 24 août 2004, était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, et condamné en conséquence la SA COVEA FLEET, en qualité d'assureur de l'engin de chantier en mouvement, à indemniser le préjudice moral des frères et soeurs de la victime.
- Une troisième devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Toulouse à l'initiative des ayants-droit de M. [J], au terme de laquelle, par jugement du 19 mai 2010, le tribunal a :
dit que l'accident mortel était imputable à la faute inexcusable de la SARL EMB Diouri,
fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [F] [D], épouse de la victime,
fixé à 20.000 euros la réparation du préjudice moral de chacun des parents du défunt,
fixé à 10.000 euros la réparation du préjudice moral de chacune des grands-mères de [V] [J],
fixé à 20.000 euros la réparation du préjudice moral de [F] [D] prise en sa qualité de veuve de [V] [J].
Par jugement du 9 novembre 2011, le TASS a indemnisé le préjudice moral de
M. [P] [B] [J] du fait du décès de son petit-fils.
En exécution des jugements du TASS, la CPAM de la Haute-Garonne a fait l'avance des sommes allouées aux ayants-droit de M. [J].
La société EMB Diouri a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de commerce de Montauban a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d' actif.
La CPAM de la Haute-Garonne a adressé son recours à la MAAF, assureur responsabilité civile de la SARL EMB Diouri.
La MAAF a opposé un refus de prise en charge au motif que l'accident dont a été victime M. [J] est un accident de la circulation ne pouvant relever de sa garantie dans la mesure où le contrat multirisques professionnels souscrit par la société EMB Diouri excluait tous les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable a la propriété, l'usage et la garde.
Par acte du 21 août 2014, la CPAM a fait assigner les compagnies d'assurances MAAF et COVEA FLEET devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 280.544,26 euros en exécution des jugements du TASS des 19 mai 2010 et 9 novembre 2011.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré l'action dirigée contre la MAAF recevable comme non prescrite,
- condamné la MAAF es qualité d'assureur multirisques professionnels de la SARL EMB Diouri à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 134.892,26 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la SARL EMB Diouri, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit :
90.000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayant droits de M. [J],
44.892,26 au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,
- rejeté la demande de la MAAF tendant à être relevée et garantie par la société COVEA FLEET,
- déclaré recevables les interventions volontaires des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
- constaté qu'elles viennent aux droits de COVEA FLEET,
- débouté la CPAM de ses demandes à l'égard de COVEA FLEET,
- condamné la MAAF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre la MAAF Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la cause.
La MAAF a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement, sauf sur le montant à régler à la CPAM,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- fixé à 44.859,26 euros le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,
- condamné en conséquence la SA MAAF à payer à la CPAM de la Haute-Geronne la somme de 134.859,26 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la SARL EMB Diouri,
- l'a condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne d'une part et à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, d'autre part, la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions,
- l'a condamnée aux dépens d'appel.
La MAAF a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens,
- rejeté la demande de la CPAM de la Haute-Garonne formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée celle-ci à payer à la SA MAAF la somme de 3 000 euros.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que :
- d'une part, pour condamner l'assureur à payer à la CPAM diverses sommes, l'arrêt retient que la clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut, stipulée en gras et en italique, ne peut être considérée comme claire, précise et non équivoque, dès lors que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d'assurance est trop générale en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, alors, qu'il résulte de l'article L.131-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées, et que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d'assurance, dépourvue d'équivoque en ce qu'elle reprenait le dispositions de l'article L.211-1 du code des assurances, était claire et précise, de sorte que la cour d'appel a violé ces deux textes.
- d'autre part, pour écarter la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur et le condamner à payer à la CPAM diverses sommes, l'arrêt retient que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable imputable à l'assuré en qualité d'employeur, alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants-droit sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte en application de l'article L.455-1 du code de la sécurité sociale, que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé sur une voie ouverte à la circulation publique, alors qu'il résultait de la clause d'exclusion qu'elle ne s'appliquait pas seulement aux garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison de dommages, causés à des tiers et provenant d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété, ni la garde et que ses proposés utilisent de façon occasionnelle pour les besoins du service, ainsi que des dommages résultant du déplacement d'un tel véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, lorsqu'il fait obstacle à l'exercice de son activité, y compris les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par ce véhicule. La cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
La société MAAF a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 6 avril 2022 et par conclusions déposées le 9 août 2022, elle demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
In limine litis,
- déclarer la MAAF recevable à agir à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
- demeurant l'implication d'un véhicule terrestre à moteur,
- demeurant la police d'assurance souscrite par la société Diouri excluant, de manière formelle et limitée, la garantie de la MAAF pour les dommages résultant d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 20 avril 2017 en ce qu'il a retenu l'application de la garantie souscrite auprès de la Maaf,
- juger que la garantie de la compagnie MAAF n'a pas vocation à s'appliquer,
-débouter la CPAM et les MMA de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie MAAF,
- condamner la CPAM et les MMA à restituer les sommes versées par la compagnie Maaf en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 20 avril 2017 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 20 janvier 2020,
- les condamner à verser à la Maaf la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du CPC,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 20 avril 2017 en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande en paiement du capital représentatif de la majoration de la rente du conjoint,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a fixé le montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire à la somme de 44.892, 26 €,
- juger que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Covea Fleet a vocation à garantir les conséquences dommageables de l'accident,
En conséquence,
- condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet à relever et garantir la Maaf de toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre de celle-ci,
- condamner tout succombant à verser à la Maaf la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- déclarer ses demandes à l'encontre des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles recevables,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré l'action dirigée contre la MAAF Assurances recevable comme non prescrite,
- condamné la MAAF es qualité d'assureur multirisques professionnels de la SARL EMB Diouri à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 134.892,26 € en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la SARL EMB Diouri avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit :
90.000 € au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droit de M. [J],
44.892,26 € au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,
- déclaré recevables les interventions volontaires des compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
- constaté qu'elles viennent aux droits de COVEA FLEET,
- condamné la MAAF à payer à la CPAM de la Haute Garonne une indemnité de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire droit à l'appel incident de la CPAM de la Haute Garonne, réformer le jugement pour le surplus et ce faisant :
- déclarer la CPAM fondée à recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance au profit des ayants - droit de Mr [J] à l'encontre MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Cie COVEA FLEET, en leur qualité d'assureur du véhicule impliqué,
- condamner solidairement, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Cie COVEA FLEET, es qualité d'assureur du véhicule impliqué in solidum entre elles avec la MAAF Assurances es qualité d'assureur multirisque de la SARL EMB Diouri à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 134.892,26 € en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la SARL EMB Diouri, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit :
90.000 € au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [J],
44.892,26 € au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombant à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction.
Par conclusions déposées le 26 août 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action engagée contre elles par la société MAAF par assignation et signification de conclusions du 25 mai 2022,
- déclarer irrecevables les demandes formulées devant la cour d'appel de renvoi par la CPAM de la Haute Garonne,
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la MAAF tendant à être relevée et garantie par la société COVEA FLEET et débouté la CPAM de ses demandes à l'égard de COVEA FLEET,
- condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 4 octobre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la MAAF.
Il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré (Soc 15 janvier 2013 n° 11-26039).
Dès lors, c'est à tort que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET ( les sociétés MMA ) invoquent l'irrecevabilité des demandes de la MAAF à leur encontre au motif que celle ci s'est désistée de son pourvoi à leur égard alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été prononcée en toutes ses dispositions.
Pour la même raison, les demandes de la CPAM à l'égard des sociétés MMA restent recevables devant la cour de renvoi, même si la CPAM n'avait formé aucun pourvoi contre l'arrêt de la cour de Toulouse confirmant le rejet de ses demandes à l'encontre de la société COVEA FLEET.
Sur le fond
Sur la demande de la CPAM à l'encontre de la MAAF
La CPAM de la Haute Garonne demande la confirmation du jugement qui a rejeté l'exclusion de garantie invoquée par la MAAF en réponse à la demande de condamnation de celle ci à payer les sommes dont la CPAM a fait l'avance pour le compte de la société EMB Diouri en exécution des jugements du TASS.
La CPAM fait valoir à cet effet que les prestations dont elle a fait l'avance n'ont pas été servies du fait de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, mais du fait des fautes inexcusables commises par l'employeur de sorte que l'exclusion de garantie dont se prévaut la MAAF n'a pas vocation à s'appliquer, d'autant plus que la clause d'exclusion, par son emplacement et sa rédaction, est confuse et imprécise et ne permet pas à l'assuré de connaître précisément l'étendue de la garantie.
En tout état de cause, la CPAM estime que la clause est inapplicable dans la mesure où où elle vise' les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques ('), dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsables avez la propriété, l'usage ou la garde ' alors qu'en l'espèce, le dommage a été causé par un engin télescopique automobile qui était la propriété de la société LOXAM, assurée auprès des MMA, venant aux droits de la société COVEA FLEET.
Sur le premier point, comme le soutient la MAAF, l'application des clauses d'un contrat d'assurance ne dépend pas du fondement des demandes mais de la nature du dommage et des conditions d'octroi de la garantie.
Ainsi, la MAAF est-elle recevable à se prévaloir de la clause d'exclusion précitée même si le recours de la CPAM est fondé sur les dispositions de l'article L 452-1 de code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation de la victime d'un accident du travail et de ses ayants-droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, puisque nul ne conteste la rôle causal de l'engin de chantier qui entre dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de la victime.
S'agissant de la validité de la clause d'exclusion , au regard des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2022, la CPAM ne peut pas soutenir que la clause litigieuse serait confuse et imprécise alors qu'il résulte de l'article L.131-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées et que la référence, dans l'article 5-3 du contrat, aux véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d'assurance, est dépourvue d'équivoque en ce qu'elle reprend les dispositions de l'article L.211-1 du code des assurances et qu'elle est ainsi claire et précise.
Sur le deuxième point, comme le cite elle même la CPAM, la clause d'exclusion vise :
' les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques ('), dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsables avez la propriété, l'usage ou la garde ' de sorte que l'exclusion de garantie s'applique bien en l'espèce puisque, si la société EMB Diouri n'était pas propriétaire de l'engin téléscopique en cause, elle l'avait loué auprès d'une société tierce et qu'elle en avait ainsi l'usage et la garde lors de l'accident.
En conséquence, le jugement qui a condamné la MAAF en sa qualité d'assureur multirisques professionnel de l'employeur de la victime à payer les sommes réclamées par la CPAM sera infirmé et les demandes de celles ci rejetées.
La restitution de sommes versées en exécution des décisions exécutoires précédentes est de droit compte tenu de la présente décision de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur la demande en garantie de la MAAF à l'égard des sociétés MMA
Cette demande devient sans objet en conséquence du rejet des demandes de condamnation de la CPAM à l'encontre de la MAAF.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués de ce chef.
Sur la demande de la CPAM à l'égard des sociétés MMA
La CPAM demande, par infirmation du jugement sur ce point,la condamnation des sociétés MMA en leur qualité d'assureur du véhicule impliqué, à lui régler les sommes avancées pour le compte des ayants-droit de la victime, sur le fondement des dispositions de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui permet à la caisse de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 « lorsque l'accident (...) survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé, ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ».
La CPAM fait valoir sur ce point que ce recours lui est ouvert, en même temps que celui qu'elle a engagé à l'encontre de l'assureur de l'employeur au titre de la faute inexcusable, les deux actions n'étant pas exclusives l'une de l'autre et elle estime que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'accident est bien survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, même si, à la date de l'accident, cette voie n'était empruntée que pour les besoins du chantier dès lors que la circulation, même restreinte, y était possible.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il est exact que le recours exercé contre elles par la CPAM est recevable puisque:' lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur' (Civ. 2è, 12 juillet 2012, n°11-20.123).
En revanche, les pièces soumises à la cour , en particulier les procès verbaux d'enquête de la gendarmerie, ne permettent pas d'affirmer que le chemin de terre sur lequel l'accident du travail est survenu était une voie ouverte à la circulation publique.
Les clichés photographiques des enquêteurs montrent en effet qu'un panneau était implanté à l'entrée du chemin de terre conduisant au chantier et en interdisait l'accès au public, que le chemin ne desservait aucune des habitations le bordant et ne donnait accès qu'au chantier de construction, ce que confirment les plans manuscrits dressés, dans le cadre de leur audition, par trois témoins de l'accident, dont deux salariés de la société EMB Diouri.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de la CPAM fondé sur l'article L455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
La CPAM qui succombe en toutes ses demandes, supportera les entiers dépens de l'instance et versera une indemnité de 1.500 € à la MAAF et la même somme aux sociétés MMA ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2022;
Déclare recevables devant la cour de renvoi de ce siège les demandes formées par la CPAM et la SA MAAF à l'égard des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 avril 2017 en ce qu'il :
- condamne la SA MAAF es qualité d'assureur multirisques professionnels de la SARL EMB Diouri à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 134.892,26 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la SARL EMB Diouri, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit :
90.000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayant droits de M. [J],
44.892,26 au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,
- condamne la SA MAAF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre la SA MAAF Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la cause.
Statuant à nouveau dans cette limite;
Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes à l'égard de la SA MAAF Assurances;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € à la SA MAAF et la même somme aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET, ensemble;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par le conseil de la SA MAAF sur sa demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,