COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01347 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQDB
S.A.R.L. BAUD-BERTHIER
c/
Association CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS
S.E.L.A.R.L. [S]-[I] [R]-[T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. 18/05434) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. BAUD-BERTHIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [S]-[I] [R]-[T], es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la « SARL BAUD-BERTHIER », domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association Club athlétique béglais a pour objet de promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives. Elle est renommée pour son activité rugby.
Elle a conclu le 31 décembre 1992 avec la commune de [Localité 4] (33) en sa qualité de bailleresse, un bail emphytéotique portant sur un bâtiment de 350 m² à usage de Club House destiné à une activité de 'Bar restaurant au bénéfice des membres de l'ensemble des sections du Club athlétique béglais' situé dans l'enceinte du stade municipal. Ce bail offrait la possibilité au preneur de sous-louer et de mettre en location-gérance le Club House.
L'association Club athlétique béglais a ainsi conclu successivement des conventions intitulées 'convention d'exploitation' portant sur le Club House exploité sous le nom commercial 'Le Damier' avec des tiers en 1992, 1998, 2001 et 2002.
Le 23 septembre 2004, elle a conclu une convention d'exploitation avec la société Baud-Berthier d'une durée d'une année qui s'est renouvelée par tacite reconduction jusqu'en 2013. Puis le 10 octobre 2013, une nouvelle convention a été conclue entre les mêmes parties d'une durée de trois ans renouvelable également par tacite reconduction.
Un litige est apparu à compter de 2012 entre les parties quant à l'ouverture de manière habituelle du Club House à une clientèle extérieure au Club athlétique béglais. En effet, le maire de [Localité 4] avait averti l'association Club athlétique béglais qu'elle pourrait dénoncer le bail emphytéotique les liant si l'objet initial du Club House, à savoir un usage de restaurant bar réservé prioritairement aux membres du club, à leurs invités et aux sympathisants n'était pas respecté. L'association Club athlétique béglais a alors mis en demeure sa locataire de limiter l'accès au Club House.
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2018, la société Baud-Berthier, qui soutenait que la convention d'exploitation devait être requalifiée en bail commercial, a assigné le Club athlétique béglais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir :
- d'une part, constater à titre principal, l'existence d'un fonds de commerce qu'elle exploite avec le bénéfice du droit au bail et la clientèle propre, et à titre subsidiaire d'une clientèle propre,
- d'autre part, de voir condamner sa bailleresse à lui verser diverses sommes au titre de manquements contractuels commis par celle-ci ( violation de la clause de non-concurrence, retrait des matchs de rugby, violation de la clause de mise à disposition du matériel).
La société Baud-Berthier a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 novembre 2018 qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [S] [I] [R] [T]. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance se déroulant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Un plan de redressement a été adopté le 4 décembre 2019. La Selarl [S] [I] [R] [T] a été nommée commissaire à l'exécution de ce plan.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Baud-Berthier, en présence de la selarl [S]-[I] [R] [T] en qualité de mandataire judiciaire,
- condamné la société Baud-Berthier aux dépens ainsi qu'à payer à l'association le Club Athlétique Béglais une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire .
La société Baud-Berthier a relevé appel du jugement par déclaration en date du 10 mars 2020 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la selarl [S]-[I] [R] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et l'association le Club athlétique béglais.
Par courrier du 4 juillet 2022, l'association le Club athlétique béglais a indiqué à la société Baud Berthier qu'elle s'opposait à la reconduction tacite de la convention d'exploitation conclue entre elles à effet au 10 octobre 2022 et qu'elle lui demandait de quitter les lieux à cette date.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a résolu le plan de redressement et a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation, la société [G], venant aux droits de la Selarl [S] [I] [R] [T] étant nommée en qualité de liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées en dernier lieu par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la société Baud-Berthier et la SELARL [G] anciennement dénommée selarl [S]-[I] [R] [T], en qualité de liquidateur de la société Baud-Berthier, demandent à la cour de :
vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104, 1719, 2219 et 2224 du code civil , vu les articles L.141-5, L.145-3 et L.145-60 du code de commerce , vu les conventions d'exploitation du 23 septembre 2004 et du 10 octobre 2013 , vu les Règlements Intérieurs du 21 septembre 2004 et du 27 juin 2013,
- déclarer l'intégralité de leurs demandes recevables et bien fondées,
- par conséquent, réformer le jugement,
- reconnaître l'existence du fonds de commerce de la société Baud-Berthier représentée par son mandataire judiciaire en présence d'une clientèle personnelle ;
- en conséquence,
- lui accorder le bénéfice du statut des baux commerciaux à raison de la fraude caractérisée du Club athlétique béglais;
- en outre,
- condamner l'association Club athlétique béglais Handball à leur payer les sommes suivantes à raison de la violation de son obligation de délivrance et du trouble causé à la jouissance paisible de l'exploitation :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi par le retrait des matchs ;
- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi par la violation de la clause de mise à disposition du matériel
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de la clause de non-concurrence ;
- condamner l'association Club athlétique béglais Handball à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ;
- condamner société Baud-Berthier Handball à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et frais éventuels d'exécution conformément aux articles 695 et 696 dudit code.
Les appelantes font valoir que les premiers juges ont à tort retenu que leur action était prescrite sur le fondement de l'article L 145-60 du code de commerce, le bailleur ayant commis une fraude; que le bail emphytéotique n'excluait nullement la conclusion d'un bail commercial; que la seconde convention d'exploitation conclue en 2013 se rapproche par la forme d'un bail commercial puisqu'elle peut être dénoncée par période triennale; qu'elle n'a pas, dans le cadre de cette convention, renoncé à la propriété commerciale; qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés; qu'elle exerce son activité en toute indépendance auprès d'une clientèle propre, la mention 'accès prioritaire aux membres du Club' lui permettant de se constituer sa propre clientèle en dehors du Club; que ces éléments caractérisent la volonté du bailleur de contourner l'application du statut des baux commerciaux.
Elles ajoutent que le tribunal a omis de statuer sur les autres demandes, relatives à la reconnaissance d'un fonds de commerce et aux manquements contractuels de la bailleresse, qui sont soumises à la prescription quinquennale. Sur ces points, elles font valoir qu'elles caractérisent bien l'existence d'un fonds de commerce, la société Baud-Berthier étant une société commerciale qui bénéficie d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre.
S'agissant du manquement de sa cocontractante à ses obligations, elles exposent que les matchs de rugby ont été délocalisés à compter de la saison 2015 dans un autre stade, alors que la tenue desdits matchs dans le stade dans lequel se situe le Club House était un élément déterminant du consentement de la société Baud-Berthier à qui cette délocalisation a causé un préjudice important constitué par une perte de clientèle et par conséquent de chiffres d'affaires.
Elles font valoir encore que l'association Club athlétique béglais a manqué à son obligation de lui délivrer un certain nombre d'éléments dont de la vaisselle et de remplacer les éléments usés et que les locaux n'étaient pas alimentés en électricité lors de son entrée en jouissance. Enfin, l'association Club athlétique béglais a violé la clause de non-concurrence en exerçant une activité concurrente à la sienne en organisant des buvettes pendant les événements sportifs.
Par conclusions déposées en dernier lieu par voie électronique le 09 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'association Club athlétique béglais demande à la cour de :
au visa des articles L.145-1 et L.142-2 du code de commerce et de l'article 1144 du code civil ,
- sur la demande de reconnaissance d'un fonds de commerce et de la reconnaissance de la protection du statut des baux commerciaux :
- à titre principal ,
- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
- dire et juger prescrite la demande de la société Baud-Berthier tendant à voir requalifier la convention d'exploitation en bail commercial,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Baud-Berthier ne justifie pas de la propriété régulière d'un fonds de commerce et ne peut donc pas prétendre à l'existence d'un bail commercial à son profit,
- en conséquence, débouter la société Baud-Berthier de sa demande à bénéficier du statut des baux commerciaux
- sur les demandes indemnitaires :
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- dire et juger que la société Baud-Berthier ne justifie pas de ses préjudices ni d'aucun lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués,
- constater que la société Baud-Berthier ne l'a jamais mise en demeure d'exécuter des travaux ni sollicité d'autorisation judiciaire préalable de faire des travaux à ses frais avancés,
- en conséquence
- débouter la société Baud-Berthier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel
- ordonner l'expulsion de la société Baud-Berthier et de tout occupant de son chef sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et s'il y a lieu avec assistance d'un serrurier et de la force publique
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- en tout état de cause
- condamner la société Baud-Berthier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la condamnation prononcée en première instance,
- condamner la société Baud-Berthier en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe Leconte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association Club athlétique béglais soutient que la demande en requalification de la convention d'exploitation en contrat de bail commercial est prescrite, plus de deux années s'étant écoulées depuis la signature du contrat; que les appelantes n'établissent pas l'existence d'une fraude; que les spécificités de l'exploitation ( nécessité de satisfaire en priorité les adhérents du club, activité impérative de Club House, contrainte d'exploitation) justifient l'existence de cette convention suis generi et l'exclusion de la qualification de bail commercial; que la société Baud-Berthier a renoncé à la propriété commerciale dans le cadre des deux conventions qu'elle a signées.
A titre subsidiaire, l'appelante argue du fait que la société Baud-Berthier ne dispose d'aucune autonomie de gestion de sorte qu'elle ne peut prétendre être propriétaire du fonds de commerce et ne peut ainsi revendiquer l'application du statut des baux commerciaux.
Elle soutient ensuite que la société Baud-Berthier a délaissé son activité de Club House au profit de son activité commerciale de restauration, provoquant l'insatisfaction des adhérents; que la société Baud-Berthier ne justifie pas de l'existence des activités concurrentes qu'elle allègue; qu'elle n'avait pris aucun engagement sur le nombre de matchs devant se tenir dans le stade; qu'elle ne s'est engagée sur aucun chiffre d'affaires; que la décision de transférer les matchs n'est pas de son fait; que cette décision a été prise en raison du nombre insuffisant de places dans le stade [D] [U]; que les locaux lui ont été remis parfaitement équipés; que la société Braud-Berthier a fait d'elle-même des travaux sans mettre en demeure le propriétaire au préalable de les faire et sans autorisation judiciaire de sorte qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui à en solliciter le remboursement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 04 octobre 2022. A cette date, l'ordonnance de clôture a été rabattue. L'affaire a été clôturée à nouveau et plaidée le jour même à la demande des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
I-sur la demande visant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire du fonds de commerce et sur la demande de requalification de la convention en bail commercial :
Les actions relatives à la requalification d'un contrat en bail commercial se prescrivent par deux ans à compter de la conclusion du contrat par application de l'article L 145-60 du code de commerce.
En l'espèce, la convention d'exploitation a été conclue le 10 octobre 2013, soit plus de deux années avant l'assignation délivrée le 18 mai 2018.
Le preneur soutient cependant avec raison que la fraude suspend la prescription biennale.
Il lui appartient donc d'établir l'intention frauduleuse du bailleur pour voir juger que son action n'est pas prescrite.
En l'espèce, le contrat 'd'exploitation' conclu entre les parties stipule que le bailleur donne à bail un bâtiment d'environ 350 m² équipé de matériel, mobilier, vaisselle, platerie, verrerie aux fins d'y exercer une activité de Club House sous l'appellation 'Le Damier' 'réservé prioritairement aux membres du Club, à leurs invités, et aux sympathisants conformément au Règlement intérieur joint à la présente convention'. Le deuxième contrat a été conclu pour trois ans, ce qui est possible dans toute convention sans que cela puisse faire présumer une fraude.
La preneuse tire argument du fait que les conventions signées avec les précédents exploitants faisant état d'un local 'réservé aux membres de ce club' et non 'réservé prioritairement aux membres du Club, à leurs invités, et aux sympathisants conformément au Règlement intérieur joint à la présente convention' pour en conclure qu'elle avait la possibilité de développer sa propre clientèle, créant ainsi un fonds de commerce qui lui serait propre.
Pour corroborer cette thèse selon laquelle son bailleur aurait donné son accord à ce qu'elle développe une clientèle qui lui soit propre et qui puisse lui permettre de prétendre à la création d'un fonds de commerce et à l'application du statut des baux commerciaux, elle ne produit aux débats que les deux pièces suivantes :
- l'annonce publiée par l'association Club athlétique béglais à laquelle elle a répondu ( pièce 6) ainsi libellée : 'urgent, sud ouest banlieue bordelaise, grand club omnisport recherche PROFESSIONNELS motivés pour GERANCE bar/restaurant usage licence 4",
- un courrier qu'elle a adressé à son bailleur le 7 juillet 2012 dans lequel elle indique qu'elle avait émis le souhait d'un bail commercial et qu'il lui avait été répondu en toute simplicité 'voyons d'abord comment vous travaillez'.
La première pièce n'étaye nullement sa thèse selon laquelle les locaux lui ont été donné à bail pour qu'elle y développe sa propre clientèle puisque la mention 'gérance' figure en lettres capitales.
La deuxième pièce est un écrit émanant d'elle-même rapportant des propos dont la véracité n'est étayée par aucune autre pièce.
En outre, la convention précise explicitement que 'dans le cadre de la volonté de développer la vie du Club et d'améliorer la satisfaction de ses membres, il est proposé à la société Baud-Berthier la tenue du Club House sous les conditions suivantes qui excluent la propriété commerciale'. Cette clause a été acceptée à deux reprises par la preneuse.
Il ressort en réalité des différentes pièces produites que l'association Club athlétique béglais a assoupli les conditions d'accès à son Club House, qui reste dédié à l'accueil de ses membres et sympathisants, mais qu'une tolérance a été mise en place pour les tiers, qui ne peuvent en aucun cas remplacer la clientèle principale de l'activité objet du contrat d'exploitation à savoir la clientèle du Club House, clientèle préexistante à la conclusion de la convention objet de ce litige contrairement à ce qui est soutenu.
Dès lors, les appelantes n'établissent pas que le bailleur avait donné son accord pour qu'elle se constitue une clientèle propre susceptible de lui permettre ensuite de revendiquer l'existence d'un fonds de commerce. Elles ne démontrent donc pas que ce dernier a proposé à son cocontractant de conclure une convention d'exploitation dans le but frauduleux d'échapper à la législation contraignantes des baux commerciaux.
Il sera dès lors jugé que la juridiction de première instance a pu à bon droit juger que l'existence d'une fraude du bailleur n'était pas établie et que l'action était donc prescrite.
Etant irrecevable à solliciter la requalification de la convention d'exploitation en bail commercial, le preneur ne peut solliciter, de manière à faire obstacle à la prescription susvisée, à se voir reconnaître propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans le Club House, l'existence d'un tel fonds n'étant par ailleurs pas établie pour les motifs susvisés.
II- sur les demandes indemnitaires :
sur la perte de clientèle liée à la délocalisation des matchs de rugby :
La société Baud-Berthier fait valoir qu'elle avait dressé un prévisionnel au moment de la conclusion de la convention d'exploitation prenant en compte le chiffre d'affaires généré par les matchs de rugby qui étaient au minimum de 10 par saison entre 2004 et 2011. A compter de 2012, les matchs ont été progressivement transférés dans un autre stade. Aucun match n'a plus eu lieu dans l'enceinte du stade béglais à compter de l'année 2015. La société Baud-Berthier soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible de l'exploitation.
La bailleresse affirme que le contrat conclu qui n'est ni un contrat de bail commercial ni un contrat de location gérance ne comportait aucune clause relative au chiffre d'affaires généré par l'activité ou au niveau de fréquentation de l'établissement et qu'elle n'avait pris aucun engagement sur le nombre de matchs devant se tenir dans l'enceinte du stade.
Aux termes du contrat conclu, la bailleresse n'a pris aucun engagement quant à la clientèle liée à l'activité du Club House même s'il est incontestable que cette clientèle consistait un élément déterminant du contrat puisque le preneur n'avait pas le libre choix de celle-ci et qu'il était également contraint quant à l'objet de son activité.
Il n'est cependant pas démontré, ni même argué, que la preneuse ait été privée de toute clientèle liée au club. Dès lors, et comme indiqué précédemment, en l'absence d'engagement précis du bailleur quant au nombre et à la nature des matchs devant se tenir dans l'enceinte du stade, le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas établi.
Les appelantes seront déboutées de cette demande.
sur la violation de la clause de non-concurrence :
Le contrat comporte une clause de non concurrence.
Les appelantes soutiennent que les adhérents du club ont organisé des buvettes concurrentes de son activité. Elles ne versent cependant aucune pièce aux débats au soutien de cette allégation mis à part un courrier qu'elle a elle-même rédigé.
Elle sera déboutée de cette demande.
sur la violation de la clause de mise à disposition du matériel :
La société Baud-Berthier soutient que la bailleresse, qui n'a pas fait dresser d'inventaire, ne justifie pas avoir mis à sa disposition tous les éléments figurant dans la convention d'exploitation.
En outre, elle règle ses propres consommations d'eau et celles du stade. Enfin, elle a dû faire son affaire du fait que le local n'était pas alimenté en électricité à son arrivée.
Elle affirme avoir dû rembourser de ce fait la somme de 130 000 euros dont elle sollicite le remboursement.
Il est exact que le bailleur n'a pas fait dresser d'état des lieux contrairement aux dispositions du contrat d'exploitation. Cependant, le preneur ne justifie pas avoir émis à aucun moment des réserves quant au matériel qui a été mis à sa disposition. Il ne produit pas plus aux débats les factures de la vaisselle et du mobilier qu'il aurait acquis pour pallier la carence du bailleur.
Le contrat stipule bien par ailleurs que le preneur s'acquittera des charges diverses dont l'eau et l'électricité.
Enfin, il apparaît que le litige relatif au dysfonctionnement du compteur d'eau a été réglé le 15 décembre 2016, la somme de 4000 euros ayant été versée au preneur.
La cour note par ailleurs que la bailleresse justifie avoir procédé à des travaux de mise aux normes en 2012 pour 11 471 euros et au remplacement du groupe de réfrigération du Club House en 2018 pour la somme de 2062 euros.
La société Baud-Berthier sera déboutée de cette demande.
sur la demande de réparation du préjudice moral :
La société Baud-Berthier sera également déboutée de ce chef de demande à défaut pour elle d'établir la réalité du préjudice allégué.
III- sur la demande reconventionnelle du bailleur visant à voir ordonner l'expulsion de la preneuse :
Aux termes de l'article 5 du contrat d'exploitation, la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent contrat. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à l'avance.
La convention a été conclue le 10 octobre 2013. Elle a été reconduite par tacite reconduction. Elle arrive à échéance au 10 octobre 2022. Elle a été régulièrement dénoncée le 4 juillet 2022, soit trois mois avant la date de l'échéance.
Le contrat a donc régulièrement pris fin à l'expiration du terme convenu, soit le 10 octobre 2022.
La société Baud-Berthier ne fait valoir aucun moyen en défense quant à la demande d'expulsion formée à son encontre.
Elle a en outre été placée en liquidation judiciaire et il n'est pas plaidée qu'elle ait été autorisée à poursuivre son activité. Elle ne peut donc plus de fait exploiter le Club House.
La société Baud-Berthier n'a plus de titre pour occuper les lieux qu'elle devra ainsi quitter sans délai.
A défaut, son expulsion sera autorisée après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux , s'il y a lieu avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le sort des meubles appartenant au preneur sera réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
IV- sur les demandes accessoires :
La société Club athlétique béglais sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La société Baud-Berthier représentée par son liquidateur, la selarl [G], sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Leconte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions déférées à la cour la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2020,
y ajoutant,
Déboute la société Braud-Berthier et la Selarl [G] prise en sa qualité de liquidateur de la société Braud-Berthier de sa demande visant ' à voir reconnaître l'existence du fonds commerce de la société Baud-Berthier',
Déboute la société Braud-Berthier et la Selarl [G] prise en sa qualité de liquidateur de la société Braud-Berthier de leurs demandes indemnitaires,
Dit que le contrat conclu entre les parties le 10 octobre 2013 a été régulièrement dénoncé par le bailleur à son échéance au 10 octobre 2022,
Dit que la société Braud-Berthier occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date et lui ordonne de quitter les lieux,
Autorise à défaut l'expulsion de la société Braud-Berthier et de tout occupant de son chef après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, s'il y a lieu avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit que le sort des meubles appartenant au preneur sera réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute la société Club athlétique béglais de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Baud-Berthier représentée par son liquidateur, la selarl [G], aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Leconte.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.