COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01294 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP6J
S.A.R.L. AQUITAINE STRUCTURE BOIS (SIGLE ASB)
c/
S.A.S. DALLE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. 2018F01111) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE STRUCTURE BOIS (SIGLE ASB), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DALLE 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, ZA du Bos Plan [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Aquitaine structure bois, ci-après la société ASB, spécialisée dans les travaux de charpente et couverture bois, a confié à la société Dalle 33, dans le cadre de contrats de sous-traitance, les lots 'gouttières et descentes eau pluviales' sur des trois chantiers se déroulant à [Localité 5] (33), à [Localité 8] (24) et à [Localité 6] (17).
La société ASB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2018, la Selarl Mayon ayant été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Dalle 33 a effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire le 27 juillet 2018 à hauteur de 24 457,39 euros dont 2389,50 euros facturés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 9 août 2018, la Selarl Mayon a informé la société Dalle 33 que sa créance de 2389,50 euros avait fait l'objet d'une inscription au passif de la société ASB et qu'il invitait la débitrice à lui régler sa créance postérieure.
La société Dalle 33, qui n'a pas pu obtenir le paiement de douze factures émises après le placement en redressement judiciaire de la société ASB, a , par acte du 2 novembre 2018, assigné la société ASB en paiement de la somme de 24 457,39 euros au titre de douze factures impayées établies postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts arguant d'un abandon de chantier de cette dernière.
Par décision du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société ASB à payer à la société Dalle 33 la somme de 24.195, 79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
- condamné la société ASB à payer à la société Dalle 33 la somme de 480, 00 euros, à titre d'indemnité forfaitaire,
- condamné la société ASB à payer à la société Dalle 33 la somme de 2.000, 00 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté la société ASB de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société ASB à payer à la société Dalle 33 la somme de 1.500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ASB aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société ASB a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2020 intimant la société Dalle 33 dans des conditions de forme qui ne font pas l'objet de contestation.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la selarl Mayon étant nommée en qualité de liquidateur.
La selarl Mayon est intervenue volontairement à cette procédure en qualité de liquidateur de la société ASB.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société ASB représentée par son liquidateur, demande à la cour de :
- recevoir la Selarl Laurent Mayon en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 16 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société ASB de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Dalle 33 à hauteur de 62 708,88 euros et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 24 195,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
- 480,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
- 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
- condamner la société Dalle 33 à payer à la société ASB la somme de 62.708,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son exécution défectueuse ;
- débouter la société Dalle 33 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Dalle 33 à payer à la société ASB la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Dalle 33 aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile, outre les frais éventuels d'exécution conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
La société ASB soutient qu'en matière de prestations de service, le fait générateur de la créance est la date de l'exécution de la prestation; qu'ainsi, si la prestation de service a été réalisée avant la date d'ouverture d'une procédure collective, la créance qui en résulte est une créance antérieure; que l'article L 441-3 du code de commerce exige que la facture mentionne la date de la prestation; qu'en l'espèce, les factures dont il est sollicité le paiement ne mentionnent pas la date de réalisation de la prestation; que l'intimée ne justifie pas que les créances dont elle sollicite le paiement sont bien des créances postérieures; que celle-ci a par ailleurs réédité des factures émises avant la date d'ouverture de la procédure collective en y faisant figurer une date postérieure afin d'en obtenir le règlement; que la société Dalle 33 ne l'a mise en demeure de lui régler les sommes dues qu'à hauteur de 22 066,89 euros et non de 24195,79 euros; que par ailleurs, celle-ci sollicite le paiement de prestations non réalisées ayant abandonné le chantier [Adresse 7] dès le mois de décembre 2017 estimant que le chantier était trop éloigné; que cet abandon de chantier lui a causé un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 62708,88 euros, se décomposant ainsi : 12 215,62 euros au titre de retenue de garantie, 20 288,96 euros à titre de pénalités de retard, 30 204,30 euros au titre de retenue du compte interentreprises, la société Cebati ayant confié la réalisation des travaux à un autre prestataire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, la société Dalle 33, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fonde l'appel interjeté par la société ASB,
En conséquence,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 janvier 2020.
Et y ajoutant,
- débouter la société ASB de l'integralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la société ASB à payer à la société Dalle 33 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ASB aux entiers dépens.
La société Dalle 33 soutient que les travaux objets des factures dont il est demandé le paiement sont postérieurs au placement de la société ASB en redressement judiciaire; que la demande reconventionnelle de l'appelante n'est pas fondée; qu'elle n'a abandonné aucun chantier; qu'elle n'a pas posé les descentes d'eau pluviales et les gouttières parce que la charpente n'avait pas été posée correctement par la société ASB ; qu'elle n'a pas été informée des exigences du maître d'oeuvre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La sous-traitante sollicite le paiement de douze factures restées impayées:
- trois factures concernent le chantier de [Localité 8] ( travaux exécutés à 53% et 63%),
- sept factures concernent le chantier de [Localité 5] ( travaux réalisés à 100%),
- deux factures concernent le chantier de [Adresse 7] ( une facture porte sur des travaux réalisés à 32%, l'autre sur des travaux réalisés à 76%).
Ces factures ont été émises les 20 et 27 avril, le 31 mai et les 8 et 15 juin 2018.
La sous-traitante a adressé des courriers de mise en demeure le 19 juillet 2018 pour neuf des factures impayées.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Sur le fondement de ces deux textes, les parties ne contestent pas que :
- la société ASB ne peut demander paiement des créances antérieures, c'est-à-dire des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice, qui doivent faire l'objet d'une inscription au passif de la débitrice,
- le fait générateur de la créance en matière de prestation de service est la date de réalisation de celle-ci,
- qu'à supposer les prestations réalisées après la date de l'ouverture de la procédure collective, celles-ci rempliraient bien les conditions de l'article L 622-17 précitées, les créances étant nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
L'entreprise principale, pour se soustraire au paiement des factures émises en avril, mai et juin 2018, soutient que celles-ci portent sur des prestations réalisées avant la date de son placement en redressement judiciaire intervenue le 7 février 2018. Il lui appartient d'apporter la preuve de ce qu'elle soutient, les factures ayant été émises plus de deux mois après l'ouverture de la procédure collective.
Le fait que les factures émises en avril, mai et juin 2018 ne mentionnent pas la date de réalisation de la prestation ne suffit pas à démontrer que celles-ci portent sur des prestations réalisées avant le 7 février 2018.
Il n'est pas plus établi que l'entreprise principale, a réédité frauduleusement entre avril et juin 2018 des factures émises avant le 7 février 2018.
L'entreprise générale qui se devait de surveiller la réalisation des travaux confiés à sa sous-traitante ne produit aucune pièce permettant de dater les prestations litigieuses.
Il sera donc jugé qu'il n'est pas démontré que les factures portent sur des prestations antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
La sous-traitante n'a adressé le 19 juillet 2018 que neuf mises en demeure et non douze mises en demeure de régler les factures impayées comme indiqué par erreur par les premiers juges. Pour autant, il ne peut être déduit de l'absence de mises en demeure concernant trois factures que la société Dalle 33 a renoncé à obtenir le paiement de celles-ci.
S'agissant de l'état d'avancement des travaux, l'entreprise principale soutient que certaines factures portent sur des travaux qui n'ont pas été entièrement réalisés. La cour relève qu'elle n'a porté à la connaissance de son sous-traitant aucune contestation sur ces factures, ni après leur réception, ni
après l'envoi des nombreuses mises en demeure alors qu'il lui appartenait de vérifier l'état d'avancement des travaux de sa sous-traitante et de les faire valider par la maîtrise d'oeuvre.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la société Dalle 33 au paiement des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire.
Elle sera également confirmée du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation de la résistance abusive de l'appelante, aucun moyen n'étant développé au soutien de l'infirmation de ce chef de décision.
S'agissant de la demande reconventionnelle de paiement en dommages et intérêts formée par l'entreprise principale, il lui appartient d'établir que la société Dalle 33 a effectivement abandonné le chantier de [Adresse 7] à [Localité 6] (17) à la fin de l'année 2017, qu'elle a dû faire appel à la société Dalle 17 pour achever ledit chantier et que cette défection lui a causé un préjudice de 62 708,88 euros.
La société ASB justifie par les pièces produites que le maître d'oeuvre s'est plaint par courriers du 9 novembre 2017, du 22 novembre 2017 et du 28 mai 2018 d'un retard du chantier et du fait que l'entreprise principale ne répondait ni à ses mails ni à ses appels téléphoniques et qu'elle allait missionner une entreprise extérieure à sa place.
La société ASB ne produit aux débats ni procès-verbal dressé par un huissier de justice afin de faire constater le retard qu'elle impute à sa sous-traitante, ni expertise amiable ou judiciaire ni même la preuve qu'elle a bien mis en demeure la société Dalle 33 d'achever les travaux sous peine de se voir remplacer par une société tierce.
La société ASB ne se reconnait pas responsable de ce retard qui serait dû selon elle à des malfaçons sur la charpente.
Le décompte général définitif que l'entreprise principale produit aux débats visant à voir prouver que des pénalités lui ont été imputées n'est ni signé ni daté. Le calcul du montant des retenues de garantie dont il est sollicité le paiement n'est pas explicité.
La société ASB n'établit ainsi pas les conditions dans lesquelles elle a été amenée à faire appel à la société Dalle 17 au lieu et place de la société Dalle 33.
Ni la preuve de l'abandon de chantier, ni celle du préjudice qui en serait résulté, ne sont dès lors apportées.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
La société ASB, représentée par son liquidateur, qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Dalle 33 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Mayon en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine structure bois,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant,
Condamne la société Aquitaine structure bois, représentée par son liquidateur, aux dépens de cette procédure d'appel,
Condamne la société Aquitaine structure bois, représentée par son liquidateur, à verser la somme de 2500 euros à la société Dalle 33 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.