ARRET N° 22/422
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOXO
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 30 novembre 2021
code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANT
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF - CNTFS FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 2 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 avril 2013.
L'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant acté la suppression judiciaire du régime social des indépendants et le transfert progressif de ses missions aux différentes branches du régime général, une période transitoire a conduit les travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020, à relever désormais des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) pour les risques maladie, des CARSAT pour les risques retraite et des URSSAF et CGSS pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
M. [W] [J] n'ayant pas acquitté ses cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé une mise en demeure le 14 février 2020 pour un montant de 6 698 euros incluant les majorations de retard.
Suivant courrier du 13 avril 2020, M. [W] [J] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF pour défaut de fondement légal, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2020.
Par requête du 22 janvier 2021, M. [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une contestation de cette décision et suivant ordonnance du 15 février 2021, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 30 novembre 2021, ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [W] [J] de son recours
- condamné M. [W] [J] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 6 367 euros au titre des cotisations dues et celle de 331 euros au titre des majorations de retard
- débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts
- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné M. [W] [J] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Par déclaration transmise au greffe sous pli recommandé expédié le 31 décembre 2021, M. [W] [J] a relevé appel-nullité à l'encontre de cette décision au motif que 'le tribunal a fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales'.
Selon conclusions visées le 23 août 2022, l'URSSAF conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [W] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'intimée, à ses conclusions susvisées, auxquelles elle s'est référée lors de l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2022.
A cette audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par l'appelant au visa de l'article 125 du code de procédure civile.
M. [W] [J] s'en est rapporté à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de son appel nullité, l'intimée estimant au contraire celui-ci irrecevable.
Sur le fond, l'appelant fait valoir qu'il est légitime à contester l'affiliation contre son gré à l'URSSAF et le bien fondé des demandes de cotisations afférentes et revendique le droit à la liberté de l'assurance. Il sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel-nullité
Selon une règle prétorienne consacrée par une jurisprudence constante, l'appel-nullité est une voie d'appel ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir lorsque toute voie de recours est normalement fermée ou lorsque l'appel est différé.
Cette voie de recours a par nature un caractère subsidiaire et n'est ouverte qu'en l'absence de tout autre recours possible, de sorte que le jugement susceptible d'appel ne peut donc faire l'objet d'un appel-nullité (Com 8 janvier 2008 n°06-18.287) au risque pour la cour de commettre elle-même un excès de pouvoir. La seconde condition cumulative à l'ouverture d'une telle voie de recours est la caractérisation d'un excès de pouvoir du juge de première instance.
Aux termes de l'article 667 du code de procédure civile, 'la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale'.
En l'espèce, la décision querellée du 30 novembre 2021, exactement qualifiée de jugement rendu en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'un appel de droit commun.
Ayant été notifiée à M. [W] [J] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 3 décembre et distribuée le 6 décembre 2021, celui-ci disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former appel conformément à l'article 538 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que lorsqu'il a formé appel-nullité par pli recommandé expédié le 31 décembre 2021, l'intéressé disposait d'une possibilité de faire appel du jugement litigieux, en soumettant le cas échéant à la cour les mêmes moyens.
Il s'ensuit que son appel-nullité formé devant la cour alors qu'il disposait d'une voie de recours, l'appel, pour contester la décision entreprise est irrecevable.
La cour ne peut que constater cette irrecevabilité, sans qu'il qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition, laquelle est cumulative.
II- Sur les demandes accessoires
M. [W] [J] déclaré irrecevable en sa voie de recours sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT M. [W] [J] irrecevable en son appel-nullité.
DEBOUTE l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,