COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 564 DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00276
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNNJ
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2022, enregistrée sous le n° 19/01907.
APPELANTE :
La Société Lcb
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Michelle Hildebert de la Scp Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
La Société de droit Belge Synlab Belgium, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Belgique)
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Annabelle Clédat, présidente, et par Madame Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte des 11, 12 et 13 juin 2019, dénoncé le 17 juin 2019, la société civile de droit belge Synlab Belgium a fait pratiquer à l'encontre de la société civile LCB une saisie-attribution entre les mains de plusieurs établissements bancaires en vertu d'un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 08 février 2019, pour le recouvrement de la somme de 250.573,50 euros en principal, intérêts échus et frais.
Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 149.828 euros.
Par acte du 12 juillet 2019, la société LCB a assigné la société Synlab Belgium devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette saisie.
Par jugement du 02 mars 2020, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la société LCB et sursis à statuer dans l'attente de la décision que devait rendre la cour d'appel de Basse-Terre dans le cadre de l'appel interjeté par la société LCB à l'encontre du jugement du 08 février 2019.
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel a infirmé le jugement du 08 février 2019 dans toutes ses dispositions et condamné la société LCB à payer à la société Synlab Belgium la somme de 139.503,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018.
L'affaire ayant été remise au rôle devant le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, ce dernier a, par jugement du 14 février 2022 :
- débouté la société LCB de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée les 11, 12 et 13 juin 2019 et dénoncée le 17 juin 2019 par la société Synlab Belgium,
- donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution,
- condamné la société LCB à payer à la société Synlab Belgium la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LCB a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.
La société Synlab Belgium a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 08 avril 2022.
La clôture est intervenue à l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
Suivant note du 16 septembre 2022, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de l'intimée, censées valoir appel incident.
Aucune note n'a été adressée par les parties dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société civile LCB, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour, outre diverses constatations qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de déclarer valable la saisie-attribution des 11, 12 et 13 juin 2019 à hauteur de la somme de 139.503,92 euros,
- de fixer les intérêts au taux légal dus au 4 octobre 2021 à la somme de 3.266,23 euros et de réduire les frais de la saisie pour les arrêter à la somme de 1.373,76 euros, soit une somme globale de 4.639,99 euros,
- d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée les 11, 12 et 13 juin 2019 par la SCP Dallier Arbouzov, soit la somme de 144.143,91 euros en principal et intérêts pour la société Synlab Belgium, et le reliquat de 5.684,09 euros au profit de la société civile LCB,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse invraisemblable où la cour ferait droit à l'arrêté des comptes établi par le juge de l'exécution :
- de constater que le montant en principal, frais et intérêts se chiffre à la somme de 144.946,29 euros,
- de déclarer que la contestation était justifiée eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 mai 2021 et que dès lors l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la condamnation pour la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée les 11, 12 et 13 juin 2019 par la SCP Dallier Arbouzov, soit la somme de 144.143,91 euros en principal et intérêts pour la société Synlab Belgium, et le reliquat de 4.881,71 euros au profit de la société civile LCB,
- en tout état de cause, de condamner la société Synlab Belgium à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La société Synlab Belgium, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de débouter la société LCB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de valider la saisie-attribution des 11, 12 et 13 juin 2019 pour la somme en principal et intérêts arrêtés au 04 octobre 2021 à la somme de 149.375,54 euros, outre les frais de saisie et de mainlevée à la charge du débiteur,
- de condamner la société LCB à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner que cette somme soit prélevée par l'huissier sur les fonds saisis avant toute restitution du différentiel saisi,
- de condamner la société LCB aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'appel incident formé par la société Synlab Belgium :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il se déduit de ces dispositions que si l'intimé, qui entend former appel incident d'un chef de jugement déjà déféré à la cour par l'appel principal, ne demande pas expressément dans ses conclusions l'infirmation du chef de jugement contesté, la cour ne sera pas tenue de statuer sur les prétentions qu'il aura formées à ce titre.
En l'espèce, la société Synlab Belgium demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe dans le délai pour former appel incident, de valider la saisie-attribution des 11, 12 et 13 juin 2019 pour la somme en principal et intérêts arrêtés au 04 octobre 2021 de 149.375,54 euros, outre les frais de la saisie et de mainlevée à la charge du débiteur.
Le jugement déféré ayant donné pleinement effet à la saisie, qui avait été fructueuse à hauteur de 149.828 euros, cette demande traduit bien la volonté de l'intimé de former appel incident.
Cependant, cette prétention n'ayant été précédée d'aucune demande d'infirmation du jugement contesté, elle n'a pas régulièrement saisi la cour qui ne sera pas tenue de l'examiner.
Sur la validation partielle de la saisie :
Ainsi que le relève très justement l'appelante, le premier juge a donné pleinement effet à la saisie-attribution qui avait été fructueuse à hauteur de 149.828 euros alors que, dans les motifs de sa décision, il avait précisé que la créance de la société Synlab Belgium s'élevait seulement à 144.946,29 euros, décomposée en 139.503,92 euros en principal, 3.702,28 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 13 août 2018 au 04 octobre 2021 et 1.740,09 euros au titre des frais.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LCB de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution et en ce qu'il lui a donné pleinement effet.
La société LCB conteste le montant des intérêts retenu par le premier juge en se fondant principalement sur un rapport d'expertise amiable établi à sa demande par M. [R], commissaire aux comptes, produit en pièce 9 de son dossier, qui aboutit à une somme inférieure à celle retenue par le juge de l'exécution, auquel elle reproche par ailleurs de ne pas avoir expliqué ses modalités de calcul.
Cependant, il convient de constater que M. [R] n'a calculé le montant des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme en principal de 139.503,92 euros que pour la période du 13 août 2018 au 10 mai 2021, date de l'arrêt de la cour d'appel.
Or le premier juge a arrêté le calcul des intérêts à la date du 04 octobre 2021, décision que ne remet pas en cause la société LCB dans le cadre de son appel.
Afin de calculer le montant des intérêts, il convenait de tenir compte, ainsi que le relève la société Synlab Belgium, de la majoration du taux de l'intérêt légal conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l'espèce, par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel a condamné la société LCB à payer à la société Synlab Belgium la somme de 139.503,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018.
Cet arrêt a été signifié le 11 juin 2021 à la société LCB qui n'a pas procédé au paiement des sommes dues.
En conséquence, le montant des intérêts s'élevait aux sommes suivantes :
- du 13 août 2018 au 10 mai 2021 : 3.266,23 euros,
- du 11 mai 2021 au 30 juin 2021 (51 jours à 0,79%) : 153,99 euros
- du 1er juillet 2021 au 11 août 2021 (42 jours à 0,84%) : 134,84 euros
- du 12 août 2021 au 04 octobre 2021 (53 jours à 5,84%) : 1.182,99 euros
- total : 4.738,05 euros.
Cependant, la cour ne pouvant aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, le montant retenu par le premier juge, soit 3.702,28 euros, sera confirmé.
En ce qui concerne les frais de la saisie, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La société LCB soutient que l'acte de saisie mentionne deux fois des frais de procédure et que le montant des frais à retenir devrait être limité à 1.373,76 euros, au lieu de la somme de 1.740,09 euros retenue par le premier juge. Ce faisant, elle demande à la cour d'écarter les frais de 336,33 euros intitulés 'frais de la présente procédure'.
Cependant, ces frais correspondent à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution au débiteur, ainsi que cela ressort du détail des frais mentionné sur cet acte.
La société LCB est donc bien tenue de régler ces frais, qui étaient parfaitement nécessaires, en plus des frais de procédure de 826,86 euros qu'elle ne remet pas en cause.
Dès lors, l'appelante ne développant aucun autre moyen au soutien de sa contestation des frais, le montant retenu par le premier juge à hauteur de 1.740,09 euros sera confirmé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution des 11, 12 et 13 juin 2019 sera partiellement validée dans la limite de la somme de 144.946,29 euros due en principal, intérêts arrêtés au 04 octobre 2021 et frais.
Le surplus de la somme saisie devra en conséquence être restitué à la société LCB.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LCB aux entiers dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LCB à payer à la société Synlab Belgium la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Valide la saisie-attribution pratiquée par la société Synlab Belgium à l'égard de la société civile LCB suivant acte des 11, 12 et 13 juin 2019, dénoncé le 17 juin 2019, dans la limite de la somme de 144.946,29 euros due en principal, intérêts arrêtés au 04 octobre 2021 et frais,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Et ont signé,
La greffière La présidente