COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00297
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNO4
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/02212.
APPELANTE :
Madame [S], [C], [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline Mayet, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 2]',représenté par son syndic en exercice, la société Agetis,société à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine Glaziou, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère,présidente
Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 03 décembre 2021, dénoncés le 08 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Agetis, a fait pratiquer à l'encontre de Mme [S] [R] née [W], trois mesures de saisie-attribution entre les mains de plusieurs établissements bancaires, aux fins de recouvrement de la somme de 3.871,24 euros.
Autorisée par ordonnance du 15 décembre 2021, Mme [W] a assigné le 22 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à bref délai devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester ces mesures.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [W] à l'encontre des saisies-attribution pratiquées le 03 décembre 2021,
- débouté Mme [W] de ses demandes de caducité et de nullité de ces saisies-attribution,
- donné effet aux mesures de saisie-attribution pratiquées le 03 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3.841,24 euros, dont 3.000 euros en principal,
- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure pour le surplus,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 mars 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de ceux déclarant sa contestation recevable, ordonnant la mainlevée des saisies pour le surplus et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.
Le 03 mai 2022, Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée en réponse à l'avis du 26 avril 2022 donné par le greffe.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 24 mai 2022.
La clôture est intervenue à l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [S] [C] [E] [W], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 août 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable la contestation formée,
- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure pour le surplus de la somme de 3.841,24 euros,
- condamné le créancier saisissant au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisies,
- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
- au principal :
- de juger irrégulières et nulles les significations des actes de dénonciation de saisies,
- de prononcer la caducité de ces saisies,
- d'ordonner la mainlevée immédiate de ces saisies,
- subsidiairement :
- de juger nulles les saisies-attribution pour défaut de titre exécutoire en raison de l'absence de force exécutoire des titres, au moins du jugement du 07 mars 2019, et pour défaut de capacité du créancier, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], qui a agi sans autorisation de l'assemblée générale,
- très subsidiairement :
- de juger nulles les saisies-attribution pour défaut de créance exigible en l'absence de mise en demeure préalable et en raison de l'existence d'une cause de suspension de l'obligation de paiement,
- très très subsidiairement :
- de juger la créance liquide à hauteur de 3.000 euros et d'ordonner la mainlevée pour le surplus,
- en tout état de cause :
- de juger inutiles les saisies contestées,
- de juger abusives les saisies contestées,
- d'ordonner la mainlevée des saisies,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis Immobilier, à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier (3.000 euros) et en réparation de son préjudice moral (4.000 euros), subi du 03 décembre 2021 au 05 mai 2022,
- de mettre à la charge du créancier les frais de procédure d'exécution,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic Agetis Immobilier de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner la dispense de Mme [W] et des douze copropriétaires co-débiteurs de toute participation à la défense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, pour les procédures de première instance et d'appel,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic Agetis Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution du jugement et de la décision à venir, dont distraction au profit de Maître Céline Mayet, avocate.
2/ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de ses demandes de caducité et de nullité des saisies-attribution pratiquées le 03 décembre 2021 sur ses comptes ouverts à la Caisse d'épargne à hauteur de la somme de 3.483,35 euros, à la BRED à hauteur de la somme de 2.314,55 euros et à Fortuneo à hauteur de la somme de 1.499,54 euros,
- donné effet aux mesures de saisies-attribution à hauteur de la somme de 3.841,24 euros, dont 3.000 euros en principal,
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance,
- de réformer le jugement rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui régler la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent.
Pour saisir la cour, l'appel incident nécessite que l'intimé demande expressément l'infirmation du chef de jugement qu'il entend critiquer.
En l'espèce, aucune des parties n'a interjeté appel des dispositions par lesquelles le premier juge a déclaré recevable la contestation formée par Mme [W], ordonné la mainlevée immédiate de la mesure pour le surplus de la somme de 3.841,24 euros, condamné Mme [W] aux dépens. En ce qui concerne le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande d'infirmation ne figure dans les conclusions de l'intimé.
En conséquence, ces dispositions n'ayant pas été déférées à la cour, il n'y a pas lieu de les confirmer.
En revanche, contrairement à ce qu'indique l'appelante, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a régulièrement interjeté appel incident dans ses conclusions du 23 juin 2022, remises au greffe dans le mois suivant la remise au greffe de ses propres conclusions d'appelante le 26 mai 2022, de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Ce chef de jugement a donc bien été déféré à la cour.
Sur la caducité des saisies-attribution pratiquées le 03 décembre 2021:
L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Comme en première instance, Mme [W] soutient en cause d'appel qu'elle n'a jamais reçu les actes de dénonciation des saisies pratiquées le 03 décembre 2021, ni à domicile, ni à personne, alors que l'huissier de justice aurait pu procéder à une signification à personne s'il s'était rendu sur son lieu de travail.
Cependant, conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible et si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, la signification est faite au domicile. L'huissier doit mentionner dans l'acte de signification les vérifications qu'il a faites afin de s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
En l'espèce, suivant trois actes du 08 décembre 2021, régulièrement versés aux débats, l'huissier a dénoncé les saisies-attribution à Mme [W] conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte dès lors que la destinataire était absente. Cette signification a été faite à son domicile, [Adresse 2] au [Localité 1], à laquelle elle ne conteste pas demeurer.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'huissier n'était pas tenu de se rendre sur son lieu de travail afin de tenter de lui signifier l'acte à personne, une signification pouvant être faite à domicile sous réserve que l'huissier se soit préalablement assuré de la réalité de la domiciliation du destinataire et que personne ne soit présent pour recevoir l'acte.
Sur ce point, Mme [W] soutient à tort que la réalité de la domiciliation aurait dû être confirmée par une personne présente au domicile, condition que ne prévoit pas l'article 656.
En réalité, il appartenait simplement à l'huissier de procéder à des vérifications suffisantes pour s'assurer de sa domiciliation.
Or, en l'espèce, l'huissier a indiqué dans son procès-verbal que la domiciliation avait été vérifiée par les éléments suivants : 'confirmation par le syndic de copropriété, destinataire connu de l'étude et confirmation par un voisin qui n'a pas décliné son identité'.
Ces énonciations, qui attestent d'un croisement des informations, permettent de retenir que l'huissier a procédé à des diligences suffisantes, quand bien même il n'a pas obtenu le nom du voisin qui a confirmé la domiciliation de Mme [W].
Par ailleurs, l'appelante indique que les significations ont été faites en violation de l'article 656 du code de procédure civile, dans la mesure où l'huissier devait laisser un avis de passage mentionnant les conditions dans lesquelles les significations avaient été faites et que son acte ne précise pas comment, à qui et où cet avis de passage a été laissé.
Cependant, l'article 656 précité impose simplement à l'huissier de laisser au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, qui précise que l'avis de passage avertissant le destinataire de la remise de la copie doit être daté et mentionner la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Ces dispositions n'imposent pas à l'huissier de préciser les modalités de la remise de l'avis de passage dans l'acte de signification mais simplement de procéder à cette remise de manière effective.
Or, en l'espèce, Maître [V] a indiqué dans son acte, qu'un 'avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile'.
Dès lors, à défaut de tout élément probant permettant de remettre en cause les énonciations de l'huissier, aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que la dénonciation des actes de saisie-attribution avait été faite régulièrement et en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de caducité des saisies.
Sur la nullité des saisies-attribution pour défaut de titre exécutoire :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L.111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
A ce titre, l'article 503 du code de procédure civile rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, Mme [W] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 avril 2021, qui lui a été signifié à personne, mais également en vertu du jugement du 07 mars 2019, dont elle avait interjeté appel, qui avait prononcé la condamnation solidaire de treize copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or elle soutient que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce jugement aurait été signifié à chacun des copropriétaires condamnés, cette signification est irrégulière et que le jugement se trouve dépourvu de force exécutoire.
Il convient de rappeler que, par jugement du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté les demandes formées par treize copropriétaires, dont Mme [W], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Mme [W] le 14 octobre 2019, suivant acte versé aux débats.
Seule Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par acte du 12 novembre 2019.
Par arrêt du 29 avril 2021, régulièrement signifié à sa personne le 19 mai 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le titre exécutoire est donc constitué à son égard du seul arrêt confirmatif de la cour d'appel, dès lors que le jugement de première instance avait été frappé d'appel pour l'ensemble de ses dispositions.
Dans ces conditions, quand bien même le jugement de première instance n'aurait pas été signifié à l'ensemble des autres copropriétaires solidairement condamnés, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] disposait à son égard d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer l'ensemble de la condamnation prononcée in solidum en première instance, en plus de la condamnation prononcée à son encontre en appel.
Par ailleurs, la pièce 13 de l'intimé démontre que l'arrêt du 29 avril 2021 a été régulièrement notifié par l'avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l'avocat de Mme [W] par RPVA le 14 mai 2021, soit avant que cet arrêt ne lui soit signifié par acte d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] disposait bien d'un titre exécutoire pouvant fonder les saisies-attribution.
Sur la nullité des saisies-attribution pour défaut de qualité pour agir du créancier:
Comme en première instance, Mme [W] soutient que le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aurait dû, avant de procéder aux saisies-attribution, y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dès lors que le recouvrement portait sur une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, et non sur des charges de copropriété, et qu'une partie de la créance concernait une condamnation prononcée solidairement à l'encontre de treize copropriétaires.
Cependant, si l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose effectivement que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, il précise également : 'sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée [...]'.
A défaut de distinction concernant la nature de la créance, le syndic n'était pas tenu de disposer d'une autorisation préalable pour procéder au recouvrement forcé d'une condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'appelante elle-même dans ses conclusions, l'article 1313 du code civil dispose que le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix en cas de solidarité entre les débiteurs.
Le syndic, qui n'était pas tenu d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale pour décider de procéder au recouvrement forcé de sa créance, n'était donc pas non plus tenu d'obtenir une autorisation pour choisir à l'encontre de quel(s) débiteur(s) devait être engagée une procédure d'exécution forcée. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause sa capacité à décider seul de mettre en oeuvre des voies d'exécution à l'égard de Mme [W].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndic.
Sur la nullité des saisies-attribution pour défaut de créance exigible :
Mme [W] soutient en premier lieu, en se fondant sur l'article 1344 du code civil, que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n'était pas exigible, faute pour ce dernier de lui avoir adressé une mise en demeure de payer avant de faire pratiquer des saisies-attribution, mais également faute d'avoir adressé une mise en demeure aux douze autres copropriétaires condamnés solidairement en première instance.
Cependant, l'article 1344 visé par l'appelante est inopérant en l'espèce, puisqu'il n'est destiné qu'à préciser la notion de mise en demeure dans le cadre du régime général des obligations. Aucune mise en demeure n'était nécessaire préalablement à la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, dès lors que l'arrêt du 29 avril 2021 avait régulièrement été signifié à la débitrice qui devait procéder au paiement.
En second lieu, en se fondant sur l'article 1181 du code civil relatif à la définition de l'obligation contractée sous condition suspensive, Mme [W] soutient que le syndic ne pouvait pas procéder au recouvrement forcé puisque, suivant deux courriers des 19 mai 2021 et 04 octobre 2021, les copropriétaires condamnés lui avaient demandé de suspendre l'exécution forcée.
Cependant, au-delà du fait que l'article visé par l'appelante n'est plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016, des courriers par lesquels des débiteurs demandent au créancier de suspendre l'exécution forcée d'une condamnation exécutoire, sans obtenir l'accord de ce dernier, ne sauraient constituer une condition suspensive remettant en cause l'exigibilité de la créance.
Ce moyen, dépourvu de tout fondement, sera dès lors rejeté et la cour confirmera la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] était bien exigible.
Sur la nullité des saisies-attribution pour défaut de caractère liquide de la créance :
L'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Au visa de ce texte, Mme [W] soutient que le montant en principal des condamnations prononcées à son égard s'élevait à 3.000 euros et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne pouvait donc pas lui réclamer une somme supplémentaire de 841,24 euros qui n'était pas visée dans le titre exécutoire.
Cependant, l'article L.111-8 du même code précise que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Or, en l'espèce, il ressort clairement des actes de saisie-attribution que la somme de 841,24 euros correspond aux frais de l'exécution forcée, que le débiteur est en principe tenu de prendre en charge. Le premier moyen développé par l'appelante est donc inopérant pour remettre en cause le caractère liquide de la créance.
En second lieu, Mme [W] indique que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n'a jamais demandé le règlement de sa créance, il n'était pas nécessaire qu'il recourt à une mesure d'exécution forcée.
Cependant, l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. A ce titre, il convient de constater que les courriers d'intention adressés par les copropriétaires condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 2019 n'ont jamais été suivis du moindre paiement, malgré l'ancienneté de leur dette. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les frais d'exécution forcée n'étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Par ailleurs, les 'frais de procédure à venir' de 318,95 euros mentionnés sur les procès-verbaux de saisie-attribution correspondent aux frais de dénonciation des saisies, procédure imposée par la loi et à laquelle l'huissier a bien procédé.
En conséquence, tous les frais retenus ayant été nécessaires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] disposait d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.841,24 euros, dont 3.000 euros en principal, en ce qu'il a donné effet aux mesures de saisie-attribution pratiquées le 03 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3.841,24 euros, dont 3.000 euros en principal et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
Conformément aux dispositions de l'article L.111-7 précité, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution se voit confier par l'article L.121-2 du même code le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie, qui engage la responsabilité délictuelle de son auteur, suppose la démonstration d'une faute caractérisant la mauvaise foi du saisissant, son intention de nuire ou sa légèreté blâmable, ainsi que du préjudice causé au débiteur par cette faute.
En l'espèce, le premier juge a considéré que Mme [W] rapportait la preuve du caractère abusif des saisies pratiquées en ce que les fonds détenus sur ses comptes ont été bloqués juste avant les fêtes de fin d'année, durant plus de trois mois, pour un montant deux fois supérieur à ce qui était dû et sans qu'intervienne entre-temps une mainlevée partielle. Son préjudice a été estimé à 500 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] conteste tout caractère abusif des saisies en indiquant qu'elles ont été pratiquées sept mois après l'obtention d'un titre exécutoire, alors que la prétendue volonté de paiement manifestée par les copropriétaires était restée lettre morte, aucune somme n'ayant jamais été acquittée. Il considère que l'exécution forcée était devenue nécessaire et que le blocage des fonds pendant trois mois n'est que la conséquence de la contestation engagée par Mme [W] et du temps mis par le juge de l'exécution pour statuer, le saisissant ne pouvant demander à l'huissier la mainlevée partielle avant le terme de la procédure.
Il ressort effectivement des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait signifier à Mme [W] l'arrêt de la cour d'appel du 29 avril 2021 dès le 19 mai 2021, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de cette condamnation.
Par courrier du 19 mai 2021, Mme [W] a demandé au syndic Agetis d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des projets de résolution concernant la renonciation à l'exécution et au recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre de treize copropriétaires en 2019 et à son encontre en avril 2021 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en cas de rejet de cette résolution, l'accord pour que chacun des copropriétaires condamnés au paiement des 2.000 euros règle sa propre quote-part, soit 181,81 euros, la renonciation aux mesures d'exécution forcée et l'octroi de délais de paiement.
Par courrier du 04 octobre 2021, Mme [W] a renouvelé cette demande d'inscription de résolutions à l'ordre du jour, en précisant que les copropriétaires condamnés pourraient de leur côté renoncer au recouvrement des dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] dans le cadre d'une autre instance, qui avaient été taxés à la somme de 220,43 euros.
Cependant, Mme [W] ne pouvait ignorer que ses courriers avaient été adressés après la dernière assemblée générale des copropriétaires qui s'était tenue le 26 avril 2021, dont elle avait demandé, avec d'autres copropriétaires, l'annulation. Ses demandes étaient donc destinées à faire durer la procédure de recouvrement, alors qu'il est parfaitement constant qu'un débiteur ne peut de sa propre initiative porter atteinte au droit d'un créancier de recouvrer sa créance.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a pu soutenir l'appelante, ces courriers ne manifestaient en rien la volonté de paiement des copropriétaires, puisque leur intention était justement de se voir dispenser de tout paiement. A ce titre, il convient de constater qu'aucun copropriétaire n'a jamais procédé au moindre règlement.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n'a commis aucune faute en décidant de mettre en oeuvre les voies d'exécution propres à assurer le règlement de sa créance.
L'argument tiré de ce que les saisies-attribution ont été pratiquées avant les fêtes de fin d'année n'est pas de nature à démontrer la mauvaise foi ou la volonté de nuire dans la mesure où ces saisies ont été mises en oeuvre le 03 décembre 2021, et non juste avant Noël, et où le créancier avait déjà attendu sept mois depuis l'obtention de son titre exécutoire.
De la même manière, il ne saurait être reproché au créancier de ne pas avoir ordonné spontanément la mainlevée partielle des saisies-attribution alors qu'une procédure de contestation avait été introduite par Mme [W] et qu'il appartenait désormais au juge de l'exécution d'ordonner une telle mainlevée.
En réalité, le seul abus susceptible d'être retenu en l'espèce consiste à avoir procédé à la saisie-attribution des comptes ouverts auprès de Fortuneo, alors que les saisies-attribution opérées plus tôt dans la journée du 03 décembre 2021 avaient déjà été fructueuses pour des sommes permettant de couvrir l'intégralité de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
Cependant, cette faute ne peut en aucun cas être imputée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] mais à l'huissier instrumentaire, qui n'est pas dans la cause.
Dès lors, quels que soient les préjudices qui ont pu être causés à Mme [W] par ces saisies-attribution, elle échoue à démontrer le caractère abusif des mesures mises en oeuvre à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, qui ne pourra qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [W], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, ses contestations n'étant pas fondées, il convient de condamner Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, Mme [W] sera déboutée de ses demandes complémentaires tendant à être dispensée, ainsi que les douze autres copropriétaires condamnés en 2019, de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [W] de ses demandes de caducité et de nullité des saisies-attribution pratiquées le 03 décembre 2021 et dénoncées le 08 décembre 2021,
- donné effet aux mesures de saisie-attribution pratiquées le 03 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3.841,24 euros, dont 3.000 euros en principal,
- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure pour le surplus,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [W] de sa demande tendant à être dispensée, ainsi que les douze copropriétaires co-débiteurs, de toute participation à la défense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
Condamne Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière La présidente