COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 567 DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01006
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLR3
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 14/01968 suivant déclaration de saisine du 23 septembre 2021 suite à un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 cassant l'arrêt rendu le 6 février 2018.
APPELANTS :
Madame [P] [YH] [NZ] épouse [XF]
[Adresse 55]
[Adresse 50]
[Localité 45]
Monsieur [VG] [YH] [NZ]
[Adresse 6]
[Localité 37]
Madame [YH] [ZJ] [V] [YH] [NZ]
[Adresse 1]
[Localité 36]
Monsieur [CT] [NU]
[Adresse 55]
[Localité 45]
Madame [Y] [YH] [NZ]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [MX] [NU]
[Adresse 43]
[Localité 40]
Madame [BW] [NU]
[Adresse 17]
[Localité 34]
Monsieur [PY] [NU]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Madame [E] [PT] [NU]
[Adresse 42]
[Localité 40]( Nouvelle-Calédonie)
Monsieur [SA] [NU]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 36]
Monsieur [G] [EG] [CH] [NU]
[Adresse 58]
[Localité 36]
Monsieur [SX] [NU]
[Adresse 2]
[Localité 39] ( Nouvelle-Calédonie )
Tous représentés par Me Hubert Jabot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Madame [B] [W] épouse [X]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 45]
Madame [SS] [W] veuve [K]
[Adresse 54]
[Localité 45]
Monsieur [WI] [D] [W]
[Localité 48]
[Localité 35]
Madame [PT] [W]
[Adresse 55]
[Adresse 53]
[Localité 45]
Madame [C] [O] [W]
[Adresse 55]
[Adresse 52]
[Localité 45]
Madame [FN] [PB] [W]
[Adresse 56]
[Adresse 44]
[Localité 38]
Madame [J] [JR]
[Adresse 55]
[Localité 45]
Monsieur [ZE] [JR] divorcée [LV]
[Adresse 41]
[Adresse 44]
[Localité 38]
Monsieur [HS] [JL] [JR]
[Adresse 54]
[Localité 45]
Tous représentés par Me Sarah Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy-Avocat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente
Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 1994, Maître [AB], notaire, a dressé un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive au profit de [WD] [H] épouse [NU] et d'[HM] [H] épouse [NU] portant sur les parcelles cadastrées section Z numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 45] en Martinique.
Le 23 avril 1996, Maître [UW], notaire, a dressé un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive au profit de [DJ] [F] et d'[I] [F] portant sur les mêmes parcelles cadastrées section Z sur la commune de [Localité 45] en Martinique, à l'exception des parcelles numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], non visées dans cet acte.
[HM] [H] est décédée le 15 janvier 1997, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [P] [NU], M. [VG] [NU], Mme [RV] [V] [NU], M. [CT] [NU] et Mme [Y] [NU].
[WD] [H] est décédée le 15 juillet 1999, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [MX] [NU], Mme [BW] [NU], M. [PY] [NU], Mme [E] [PT] [NU], M. [SA] [NU], M. [G] surnommé [CH] [NU] et M. [SX] [NU].
[I] [F] est décédée le 06 juillet 2004, laissant pour lui succéder ses enfants et petits enfants, Mme [B] [W], Mme [SS] [W], M. [WI] [D] [W], Mme [PT] [W], Mme [C] [O] [W], Mme [FN] [PB] [W], M. [J] [M] [JR], Mme [ZE] [ZJ] [JR] et M. [HS] [JL] [JR].
Par actes des 4 juin, 9 juillet et 19 août 2014, les consorts [NU] précités ont assigné les consorts [W] et [JR] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir annuler les actes de notoriété constatant prescription acquisitive des 10 août 1994 et 23 avril 1996 et de voir publier la décision à intervenir à la Conservation des hypothèques.
Par jugement contradictoire du 02 février 2016, rendu alors que les défendeurs constitués n'avaient pas conclu, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, les a condamnés in solidum aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par les consorts [NU], la cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt du 06 février 2018, a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- déclaré nuls et de nul effet les actes de notoriété constatant une prescription acquisitive des 10 août 1994 et 23 avril 1996,
- ordonné la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 36],
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des intimés aux fins de les voir dire propriétaires exclusifs des parcelles cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 45],
- débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les intimés aux dépens.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 23 septembre 2021, les consorts [NU] ont remis leur déclaration de saisine par voie électronique à la cour d'appel de renvoi.
Le 15 octobre 2021, ils ont régulièrement fait signifier la déclaration de saisine et leurs conclusions datées du 23 septembre 2021 aux consorts [W] et [JR] qui ont régularisé leur constitution d'avocat le 29 octobre 2021.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 septembre 2022, l'avocat des consorts [NU] ayant expressément indiqué qu'il n'entendait pas répondre aux dernières conclusions des intimés remises au greffe le 08 septembre 2022, et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Les consorts [NU], demandeurs à la saisine :
Vu les dernières conclusions datées du 23 septembre 2021, remises au greffe avec la déclaration de saisine le 23 septembre 2021, puis le 21 octobre 2021, et signifiées aux intimés le 15 octobre 2021, par lesquelles ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 02 février 2016 par le tribunal de Fort-de-France,
- de juger qu'en l'absence de partage de l'actif successoral d'[R] [IO] épouse [H], [HM] [H] et [WD] [H] sont restées cohéritières indivises,
- de juger qu'[HM] [H] et [WD] [H] ont bénéficié de l'usucapion par application a contrario de l'article 816 du code civil,
- de juger que les consorts [NU] sont propriétaires des parcelles litigieuses,
- de juger que les consorts [W] et [JR] venant aux droits d'[I] [F] ne peuvent prétendre avoir été les possesseurs des biens litigieux,
- de déclarer sans valeur la notoriété prescriptive et acquisitive du 23 avril 1996 établie par Maître [UW], notaire, concernant les terrains sis à [Localité 45] cadastrés section Z n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au profit d'[I] [F],
- de dire que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 36],
- de condamner les consorts [W] et [JR] venant aux droits d'[I] [F] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [NU] font valoir principalement:
- qu'ils sont recevables à développer devant la cour de renvoi des moyens nouveaux, qui peuvent être en contradiction avec ceux développés devant le tribunal en première instance, et qu'ils entendent donc substituer au 'fondement erroné présenté devant le tribunal, reposant sur la nullité de l'acte de notoriété, un fondement tiré de l'existence d'une dévolution successorale dont ils sont les héritiers' (page 8 de leurs conclusions),
- qu'ils produisent désormais en cause d'appel le titre de propriété familial concernant les parcelles en cause, qui ont été acquises suivant acte de 1961 par [R] [IO] épouse [XA], ascendante de leurs propres auteurs, [HM] [H] et [WD] [H],
- qu'en l'absence de partage suite au décès d'[R] [IO] puis de ses descendants, [HM] [H] et [WD] [H] sont devenues co-héritières indivises de ces parcelles,
- qu'elles ont accompli sur ces parcelles des actes de possession suffisants pour bénéficier de l'usucapion, en vertu de l'article 816 a contrario du code civil,
- qu'à l'inverse les consorts [W] et [JR] venant aux droits d'[I] [F] n'établissent pas que les parcelles en cause font partie de leur actif successoral,
- que l'acte de notoriété de 1996 ne peut l'emporter sur l'existence d'un titre de propriété de 1861,
- qu'ils n'ont pas possédé les terrains en cause de façon continue, paisible, à titre de propriétaires exclusifs pendant 30 ans.
Il sera relevé que ces conclusions visent comme partie un dénommé [U] [FI] qui ne figure pas dans la déclaration de saisine et dont aucun élément ne permet de comprendre le lien avec la présente procédure.
2/ Les consorts [W] et [JR], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022 par lesquelles ils demandent à la cour :
- de juger irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, toutes les demandes des consorts [NU],
- de juger irrecevables, comme ayant déjà été précédemment jugée, la demande des consorts [NU] tendant à ce que la cour constate l'inefficacité des titres de propriété des défendeurs et leur inopposabilité aux consorts [NU],
- de débouter les consorts [NU] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- de recevoir leurs propres demandes reconventionnelles,
- de juger que par jugement du 10 novembre 2015 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, puis par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu sous le numéro RG 18/195, il a déjà été confirmé la notoriété acquisitive réalisée le 23 avril 1996 par [I] [F] et [DJ] [F] sur les parcelles sises à Gros-Morne cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], régulièrement enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 36] le 12 juin 1996,
- de juger qu'est incontestable la notoriété acquisitive réalisée le 23 avril 1996 par [I] [F] et [DJ] [F] sur les parcelles de terre susvisées,
- de juger que les consorts [W] et [JR] démontrent sur ces parcelles une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
- de juger qu'ils sont propriétaires indivis de ces parcelles avec les héritiers de [DJ] [F],
- de condamner les consorts [NU] à leur payer la somme de 70.000 euros pour procédure abusive,
- de condamner les consorts [NU] à leur payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir principalement :
- que les demandes présentées par les consorts [NU] devant la cour d'appel de renvoi sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, leurs demandes initiales en première instance ne tendant qu'à voir annuler les actes de notoriété constatant la prescription acquisitive établis en 1994 et en 1996,
- qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de fondement juridique, mais d'un changement de prétentions,
- que la nouvelle prétention formée devant la cour de renvoi tendant à voir constater qu'ils ont bénéficié de l'usucapion sur les parcelles en cause est en tout état de cause contraire à la demande formée en première instance tendant à voir annuler l'acte de notoriété constatant à leur profit une prescription acquisitive sur ces parcelles,
- que la demande tendant à voir déclarer sans valeur la notoriété prescriptive et acquisitive du 23 avril 1996 a déjà été rejetée définitivement par le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 26 janvier 2002, puis par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 07 décembre 2007,
- que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions,
- qu'en outre, par jugement du 10 novembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 24 avril 2018, le tribunal de Fort-de-France a déjà confirmé la notoriété acquisitive par prescription au bénéfice des ayants-droit de [DJ] [F] et d'[I] [F] portant sur les parcelles en cause,
- que la notoriété est donc acquise et qu'il ne peut plus y avoir de débats sur sa validité, ni sur sa véractité,
- que la demande fondée sur l'application a contrario de l'article 816 du code civil est infondée dans la mesure où les consorts [NU] ne rapportent la preuve d'aucune possession,
- que leur propre demande renconventionnelle tendant à voir constater leur propriété sur les parcelles en cause est recevable au regard de l'article 64 du code de procédure civile,
- qu'ils ont bien bénéficié de l'usucapion sur ces parcelles au regard d'une possession conforme à l'article 2261 du code civil, qui remonte à leur ancêtre, [ZJ] [GK] [H] épouse [F], elle-même fille d'[R] [IO], acquéreur de la parcelle de 1861,
- qu'au décès d'[R] [IO], la parcelle initiale de 18 hectares a été partagée entre [ZJ] [GK] [H], qui a bénéficié de 7 hectares, et son frère [OW] [XA], auteur des consorts [NU], qui a bénéficié de 11 hectares,
- que chaque lignée a occupé les parcelles attribuées lors du partage initial,
- que les parcelles attribuées à [ZJ] [GK] [H] correspondent aux parcelles mentionnées dans l'acte de notoriété de 1996, qu'ils occupent toujours à l'heure actuelle et que les consorts [NU] et leurs auteurs n'ont jamais occupées,
- que les parcelles Z [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 16] ont d'ailleurs fait l'objet d'un partage amiable dans le cadre du règlement des successions de [DJ] [F] et d'[I] [F] en 1990 après une division parcellaire, puis d'un partage dans le cadre du règlement de la succession d'[I] [F] entre ses propres héritiers,
- que la présence des intimés sur les parcelles qui leur ont été attribuées a été constatée par acte d'huissier en 2022 et qu'ils occupent à titre de propriétaires puisqu'ils ont notamment fait édifier des constructions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'annulation des actes de notoriété acquisitive de 1994 et 1996 :
Les consorts [NU] ont demandé au tribunal de grande instance de Fort-de-France en première instance d'annuler les actes de notoriété constatant des prescriptions acquisitives établis le 10 août 1994 au profit de leurs propres auteurs et le 23 avril 1996 au profit de l'auteur des consorts [W] et [JR], [I] [F], demande dont ils ont été déboutés.
L'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui a réformé ce jugement et fait droit à leur demande d'annulation a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, la cour de cassation ayant rappelé, comme l'avaient retenu les premiers juges, que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne pouvait résulter de son absence de valeur probante.
Il convient de constater que les consorts [NU] ne reprennent pas cette demande d'annulation devant la cour d'appel de renvoi. Ils ne développent donc aucun moyen tendant à remettre en cause le chef de jugement par lequel les premiers juges les ont justement déboutés de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des prétentions formées par les consorts [NU] devant la cour d'appel de renvoi :
En se fondant sur la qualité de cohéritières indivises de leurs auteurs, [HM] [H] et [WD] [H], les consorts [NU] demandent à la cour de renvoi de dire qu'ils ont bénéficié de l'usucapion sur les parcelles visées dans l'acte de notoriété de 1994 et qu'ils en sont désormais propriétaires, alors qu'ils avaient exclusivement demandé au tribunal en première instance d'annuler ces deux actes de notoriété. Ils demandent également à la cour de déclarer 'sans valeur' l'acte de notoriété de 1996 établi au profit de Mme [I] [F].
Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Seules les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, sont recevables en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, tout comme les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, en vertu de l'article 566.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [NU], leur demande tendant à voir reconnaître qu'ils sont propriétaires des parcelles en cause par l'effet de l'usucapion ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation des actes de notoriété constatant la prescription acquisitive sur ces parcelles qu'ils avaient formée en première instance. Il ne s'agit pas non plus de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et ils ne peuvent valablement arguer d'un simple changement de fondement juridique.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Par actes des 16 et 17 avril 1996, [WD] et [HM] [H] ont introduit une action en expulsion à l'encontre de divers consorts [F] et [JR] en revendiquant la propriété des parcelles visées par l'acte de notoriété du 10 août 1994. [I] [F], ayant-cause des consorts [W] et [JR], est intervenue volontairement à la procédure. Suite au décès de [WD] et d'[HM] [H], tous leurs héritiers sont intervenus pour reprendre l'instance. Les demandeurs à la saisine dans le cadre de la présente instance étaient donc déjà demandeurs dans le cadre de l'instance introduite en 1996.
Il ressort des énonciations du jugement du 26 novembre 2002, que les consorts [NU] avaient alors demandé au tribunal, en plus de prononcer l'expulsion de divers occupants des parcelles en cause, de constater l'inopposabilité de l'acte de notoriété du 23 avril 1996 établi au profit d'[I] et [DJ] [F].
Ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes et ont interjeté appel de ce jugement.
L'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 07 décembre 2007 énonce qu'ils ont demandé à cette cour de 'constater l'inefficacité des titres de propriété des défendeurs et leur inopposabilité', mais également de dire qu'ils étaient propriétaires de la totalité du terrain litigieux.
Par arrêt du 07 décembre 2007, devenu définitif suite à la non admission du pourvoi formé par les consorts [NU], la cour a confirmé le jugement du 26 novembre 2002 ayant débouté les parties de toutes leurs demandes, après avoir indiqué dans ses motifs qu'il convenait de débouter [HM] et [WD] [H] et leurs ayants-droit intervenant dans la cause, de leurs diverses demandes à l'encontre des intimés et des intervenants volontaires.
Dès lors, la demande formée par les consorts [NU] devant la cour d'appel de renvoi tendant à voir déclarer 'sans valeur la notoriété prescriptive et acquisitive du 23 avril 1996" se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 07 décembre 2007 qui a déjà rejeté cette demande. Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur l'action en revendication formée à titre reconventionnel par les consorts [W] et [JR]:
Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Pour être recevables, les demandes reconventionnelles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, l'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, les consorts [W] et [JR] n'ayant pas conclu en première instance, leur demande tendant à voir juger qu'ils sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] avec les héritiers de [DJ] [F] se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires qui tendaient à l'annulation notamment de l'acte de notoriété de 1996 destiné à prouver la prescription acquisitive au profit de leur auteur, [I] [F], et de son frère [DJ].
Par ailleurs, cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 07 décembre 2007 dans la mesure où, devant la cour d'appel, les consorts [F], dont [I] [F], ayant-cause des consorts [W] et [JR], s'étaient contentés de demander qu'il leur soit donné acte de leur revendication des parcelles Z [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
En conséquence, cette demande reconventionnelle, tout comme la demande subséquente de publication de l'arrêt à intervenir, doivent être déclarées recevables.
Sur le fond, l'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Conformément à l'article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En vertu de ce texte, il est parfaitement constant que si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu'ils démontrent l'intention manifeste de ce coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive.
Il ressort des pièces produites que, suivant acte du 22 février 1981, [R] [IO], épouse de [AP] [XA], a fait l'acquisition d'une propriété de dix-huit hectares située sur la commune de [Localité 45] en Martinique.
Toutes les parties au litige s'accordent pour dire que les parcelles ultérieurement cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 45] font partie de cette propriété.
Les consorts [W] et [JR] s'accordent également avec les consorts [NU] pour dire que ces derniers sont bien les descendants de [OW] [XA], fils d'[R] [IO] et de son mari [AP] [XA].
Par ailleurs, quand bien même les consorts [NU] indiquent que les intimés 'n'établissent pas que les parcelles litigieuses font partie de leur actif successoral' (page 9 de leurs conclusions), il convient de constater que l'auteur des consorts [W] et [JR], [I] [F], soeur de [DJ] [F], est l'arrière petite-fille de [ZJ] [GK] [H], elle-même fille d'[R] [IO] et de son mari [AP] [XA], soeur de [OW] [XA], auteur des consorts [NU] (actes d'état civil produits en pièces 12 à 18 du dossier des intimés).
En outre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [W] et [JR] en page 17 de leurs conclusions, aucune pièce ne permet de démontrer qu'un partage serait intervenu postérieurement au décès d'[R] [IO] afin de répartir les terres acquises en 1861 entre ses enfants [OW] et [ZJ] [GK].
Dès lors, ainsi que l'avait retenu la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 07 décembre 2007, il apparaît que toutes les parties à la présente instance sont des ayants droit d'[R] [IO] dont la succession, qui n'a jamais donné lieu à aucun partage, comprenait les parcelles litigieuses composant la propriété achetée en 1861.
Si, par principe, un partage peut toujours être demandé, l'article 816 du code civil exclut néanmoins tout partage lorsqu'une possession suffisante pour acquérir la prescription est démontrée.
Or, en l'espèce, tant les consorts [NU] que les consorts [W] et [JR] revendiquent depuis de nombreuses années la prescription acquisitive à leur profit des parcelles en cause.
En ce qui concerne l'examen de la demande des consorts [W] et [JR], qui seule est recevable dans le cadre de la présente instance, il leur appartient donc de rapporter la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans à la date d'introduction de la demande, soit par eux-mêmes, soit par leurs auteurs, mais également d'une possession non équivoque manifestant leur intention ou celle de leurs auteurs, en tant que coïndivisaires, de se comporter comme seuls et uniques propriétaires du bien indivis.
Au soutien de cette démonstration, ils se prévalent de l'acte de notoriété du 23 avril 1996, de plusieurs témoignages et pièces corroborant cet acte, mais également de la confirmation par des décisions judiciaires de cette notoriété acquisitive par prescription.
En effet, dans le cadre d'une instance opposant les consorts [W] et [JR], intimés à la présente instance, à M. [GP] [W] et à sa mère, [R] surnommée [VB] [NU], qui ne sont pas parties à la présente instance, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 10 novembre 2015, confirmé la notoriété acquisitive par prescription au bénéfice des ayants droit de [DJ] [F] et d'[I] [F] des parcelles cadastrées n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], régulièrement enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 36] le 12 juin 1996 volume 1996 P 2450. Ce jugement, dont M. [GP] [W] et à sa mère avaient interjeté appel, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 24 avril 2018.
S'il est constant que ces décisions sont soumises au principe de l'autorité relative de la chose jugée et qu'elles n'ont donc pas d'autorité de chose jugée à l'égard des consorts [NU] qui n'étaient pas partie à la précédente instance, elles sont néanmoins opposables aux tiers et peuvent constituer une présomption de la possession.
Cette présomption est renforcée par les attestations produites par les consorts [W] et [JR], qui confirment l'existence d'une possession par [DJ] et [I] [F].
Tout d'abord, le 23 avril 1996, Mme [L] [N], M. [EL] [A] et M. [YC] [R] ont comparu devant Maître [UW], notaire, qui a rédigé l'acte de notoriété, afin d'indiquer qu'ils avaient parfaitement connu [DJ] [F], qu'ils connaissaient parfaitement [I] [F] et que depuis l'année 1920 tous deux avaient occupé en qualité de propriétaires les parcelles de terre cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Mme [N], née en 1910, et M. [A], né en 1911, ont ainsi déclaré que [DJ] et [I], respectivement nés en 1917 et 1915, étaient nés sur le terrain, tandis qu'eux-mêmes étaient nés dans le quartier et que les consorts [F] y avaient toujours vécu, notamment [DJ] et ses enfants.
Mme [N] a même précisé qu'elle avait connu le grand-père de [DJ] [F].
M. [R], né en 1943, a quant à lui indiqué : 'J'habite à 400 mètres de la propriété. Ils m'ont connu pendant leur enfance. Je venais chez eux et je connais les enfants de [DJ]. Ils y faisaient un peu de culture et un peu d'élevage'.
La possession des parcelles en cause par [I] [F] et par son frère [DJ], a été confirmée par une nouvelle attestation de M. [EL] [A] rédigée le 03 octobre 2003 aux termes de laquelle il a précisé que [DJ] et [I] [F] 'lorsqu'ils ont été en âge de travailler, ont mis en valeur l'habitation vivrière de [Localité 57]. Ils ont exploité, construit une maisonnette, créé leur famille à leur tour. Cette occupation a été paisible, continue, non interrompue et en qualité de propriétaire n°[Cadastre 5], [Cadastre 16] et [Cadastre 14]. Mme [I] [F] occupe toujours les terres. Ses enfants ainsi que ceux de [DJ] [F] ont construit leur maison' (pièce 19 du dossier des intimés).
Mme [KT] [LP], née en 1945, a établi une attestation le 2 novembre 1999 afin d'indiquer : 'Mme [I] [F], surnommée Chabine, m'a donné l'autorisation de cultiver une partie de la parcelle n°[Cadastre 5] au tiers, c'est à dire une forme de location qui se pratique habituellement dans le quartier pour les habitants. Cette parcelle que je cultive depuis des années borne avec la famille [N]' (pièce 20 du dossier des intimés).
Mme [R] [T], née en 1932, a également attesté comme suit le 06 novembre 1999 : 'Mme [I] [F] surnommé Chabine m'a donné l'autorisation d'occuper en location une maisonnette lui appartenant située sur la parcelle n°[Cadastre 5] de 1947 à 1951" (pièce 21 du dossier des intimés).
M. [EL] [KN], né en 1941, a attesté le 23 avril 2012 'avoir bien connu Mme [I] [F] et [DJ] [F] qui ont toujours occupé la parcelle Z [Cadastre 14] située à [Localité 57] puisque j'habite le quartier. M.[DJ] [F] et son fils [S] habitent sur la propriété. Durant quelques années, une partie de la parcelle Z [Cadastre 14] a été cultivée au tiers par [W] [IU] dit [TZ] qui travaillait la terre et donnait une partie de ses cultures à la famille [F] et particulièrement à [F] [I] épouse [W] jusqu'à la retraite de celui-ci en 1994" (pièce 26).
L'occupation de cette parcelle n°[Cadastre 14] par [DJ] [F] et la construction d'une maison par son fils [S], ainsi que l'autorisation donnée à [IU] [W] de cultiver une partie de cette parcelle ont été confirmées par l'attestation de M. [Z] [OR], né en 1938 (pièce 28).
Par ailleurs, un extrait de matrice cadastrale établi pour l'année 1997 mentionnait au nom d'[I] [F] épouse [W] les parcelles Z n°[Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 45] à [Localité 57] (pièce 23/24).
[I] [F] a également réglé des taxes foncières en qualité de propriétaire de propriétés bâties et non bâties situées à [Localité 57] sur la commune de [Localité 45] pour les années 1999 à 2002 (pièce 25).
L'ensemble de ces témoignages et documents démontre que les consorts [DJ] et [I] [F] ont donc régulièrement possédé depuis au moins la fin des années 40 les parcelles en cause, leur occupation ayant été continue et non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
Dans le même temps, il convient de relever qu'aucune possession de la part des consorts [NU] ou de leurs auteurs ne ressort des pièces produites par les parties.
En effet, l'acte de notoriété constatant une prescription acquisitive dressé le 10 août 1994 en faveur d'[HM] et [WD] [H] ne reprend aucunement le contenu des témoignages des trois témoins qui se sont présentés devant le notaire et se contente d'indiquer qu'[HM] et [WD] [H] 'sont en possession depuis plus de trente ans et jusqu'à ce jour des parcelles de terres' cadastrées Z [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], étant précisé que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] ont fait l'objet d'un rajout manuscrit dont l'authenticité ne peut être retenue dès lors que l'acte notarié ne fait état d'aucun rajout.
Les consorts [NU] ne produisent pas le moindre autre élément probant de nature à corroborer cet acte.
Au contraire, les consorts [W] et [JR] versent aux débats l'attestation de Mme [L] [N] (pièce 18-1) qui exclut expressément toute occupation des parcelles en cause par [HM] [NU] et par sa soeur [WD] [NU], qui a même vécu en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1989. Elle précise que néanmoins [WD] a résidé de 1959 au jour de l'attestation sur une partie de la parcelle [Cadastre 8], qui n'a jamais été revendiquée par les consorts [W] et [JR].
De la même façon, [KT] [LP] et [R] [T] ont affirmé que [WD] [NU] n'avait jamais occupé la parcelle n°[Cadastre 5] sur laquelle [I] [F] avait donné des autorisations d'exploitation et de construction (pièces 20 et 21).
Au-delà de ces actes de possession parfaitement caractérisés depuis plus de trente ans, plusieurs éléments attestent que cette possession était non équivoque, [DJ] [F] et sa soeur [I] ayant manifesté l'intention de se comporter comme seuls et uniques propriétaires des parcelles en cause.
Ainsi, [I] [F] a formellement donné l'autorisation le 21 septembre 1998 à sa fille, [B] [W] épouse [X], de construire sur la parcelle Z [Cadastre 16].
De son côté, [DJ] [F] a donné l'autorisation à son fils le 28 octobre 1990 de construire une maison sur la parcelle Z [Cadastre 5] (pièce 33).
Le 28 novembre 2000, la police municipale de [Localité 45] a établi un rapport indiquant qu'à la demande de M. [DO], né en 1926, qui demandait l'établissement d'un document attestant de l'existence de ruines sur la parcelle Z n°[Cadastre 16] à [Localité 57], le gardien de police municipale [BR] [VY] s'est rendu sur place. Des renseignements obtenus, il est ressorti que Mme [I] [F] épouse [F], propriétaire de la parcelle Z [Cadastre 16], avait donné à M. [DO] l'autorisation de construire une maisonnette juste après son service militaire, maisonnette qui n'existait plus depuis trois ans à la date du rapport, laissant à la place des ruines (pièce 22 du dossier des intimés).
En outre, suivant acte notarié des 30 novembre et 09 décembre 2010, un partage amiable est intervenu entre les héritiers de [DJ] [F] et d'[I] [F] portant sur les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 45] cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Il ressort de cet acte que tous deux en étaient propriétaires pour en avoir eu la possession à titre de propriétaires indivisément entre eux depuis plus de trente ans de façon paisible, publique et non équivoque suivant l'acte dressé par Maître [UW] le 23 avril 1996.
Ces trois parcelles ont fait l'objet d'une division et les héritiers d'[I] [F] se sont vu attribuer les parcelles numérotées après division Z [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27].
Suivant un autre acte notarié des 30 novembre et 09 décembre 2010, les héritiers d'[I] [F], intimés dans le cadre de la présente instance, ont procédé au partage amiable entre eux des parcelles qui leur avaient été attribuées dans le cadre du précédent partage.
Ces actes de partage caractérisent parfaitement l'intention des héritiers de [DJ] et [I] [F] de se comporter, tout comme leurs auteurs, comme seuls et uniques propriétaires des parcelles en cause.
Enfin, le 20 avril 2022, Maître [MS], huissier de justice, a constaté que Mme [J] [JR] occupait la parcelle Z [Cadastre 27], Mme [B] [W] la parcelle Z [Cadastre 26], Mme [FN] [W] la parcelle Z [Cadastre 24], Mme [C] [W] la parcelle Z [Cadastre 25] et Mme [ER] [W] la parcelle Z [Cadastre 20]. Il a par ailleurs constaté que plusieurs héritiers de [DJ] [F] occupaient la parcelle Z [Cadastre 23], issue du partage de 2010, mais également les parcelles Z [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], qui paraissent provenir d'une nouvelle division cadastrale. Les photographies jointes permettent de constater la présence de maisons d'habitation sur la majorité de ces parcelles.
Dès lors, les éléments rapportés par les consorts [W] et [JR] permettent de confirmer l'existence d'une prescription acquisitive portant sur les parcelles initialement cadastrées section Z n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 45] au profit de leur auteur, [I] [F], et de son frère, [DJ] [F], indivisément entre eux, et de dire en conséquence qu'ils sont devenus propriétaires indivis de ces parcelles avec les héritiers de [DJ] [F] au décès de leurs auteurs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il est parfaitement constant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, les consorts [W] et [JR] soutiennent que la procédure engagée par les consorts [NU] est abusive dans la mesure où ils ne sont en mesure de justifier d'aucun acte de possession sur les parcelles en cause.
Cependant, il convient de constater que la question de la revendication de ces parcelles n'a pas été tranchée dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 07 décembre 2007 dans la mesure notamment où les consorts [W] et [JR] se sont alors contentés de demander à la cour de leur donner acte de leur revendication des parcelles n° Z [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], sans demander à la cour de trancher cette question.
En conséquence, ils échouent à démontrent que la nouvelle demande introduite par les consorts [NU] aurait été introduite de manière fautive et il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [NU], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer la somme de 7.000 euros aux consorts [W] et [JR], pris ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre.
Enfin, les dispositions du jugement déféré, qui ont laissé les dépens de première instance à leur charge et rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 février 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] [NU], M. [VG] [NU], Mme [RV] [V] [NU], M. [CT] [NU], Mme [Y] [NU], Mme [MX] [NU], Mme [BW] [NU], M. [PY] [NU], Mme [E] [PT] [NU], M. [SA] [NU], M. [G] surnommé [CH] [NU] et M. [SX] [NU] tendant à voir juger qu'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses par l'effet de l'usucapion et à déclarer sans valeur la notoriété prescriptive et acquisitive du 23 avril 1996 établie par Maître [UW], notaire, concernant les terrains sis à [Adresse 46] cadastrés section Z numéros [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], ainsi que toutes leurs demandes subséquentes,
Dit que Mme [B] [W], Mme [SS] [W], M. [WI] [D] [W], Mme [PT] [W], Mme [C] [O] [W], Mme [FN] [PB] [W], M. [J] [M] [JR], Mme [ZE] [ZJ] [JR] et M. [HS] [JL] [JR] sont devenus propriétaires indivis avec les héritiers de [DJ] [F], né le 16 août 2017 et décédé le 16 juin 1995 à [Localité 47], par l'effet de l'usucapion, des parcelles situées sur la commune de [Localité 45] cadastrées section Z numéros [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
Déboute Mme [B] [W], Mme [SS] [W], M. [WI] [D] [W], Mme [PT] [W], Mme [C] [O] [W], Mme [FN] [PB] [W], M. [J] [M] [JR], Mme [ZE] [ZJ] [JR] et M. [HS] [JL] [JR] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [P] [NU], M. [VG] [NU], Mme [RV] [V] [NU], M. [CT] [NU], Mme [Y] [NU], Mme [MX] [NU], Mme [BW] [NU], M. [PY] [NU], Mme [E] [PT] [NU], M. [SA] [NU], M. [G] surnommé [CH] [NU] et M. [SX] [NU] à payer à Mme [B] [W], Mme [SS] [W], M. [WI] [D] [W], Mme [PT] [W], Mme [C] [O] [W], Mme [FN] [PB] [W], M. [J] [M] [JR], Mme [ZE] [ZJ] [JR] et M. [HS] [JL] [JR], pris ensemble, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [NU], M. [VG] [NU], Mme [RV] [V] [NU], M. [CT] [NU], Mme [Y] [NU], Mme [MX] [NU], Mme [BW] [NU], M. [PY] [NU], Mme [E] [PT] [NU], M. [SA] [NU], M. [G] surnommé [CH] [NU] et M. [SX] [NU] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum Mme [P] [NU], M. [VG] [NU], Mme [RV] [V] [NU], M. [CT] [NU], Mme [Y] [NU], Mme [MX] [NU], Mme [BW] [NU], M. [PY] [NU], Mme [E] [PT] [NU], M. [SA] [NU], M. [G] surnommé [CH] [NU] et M. [SX] [NU] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière La présidente