ARRET
N° 902
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02530 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDDT - N° registre 1ère instance : 20/157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 24 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
ET :
INTIME
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie DATHY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
M. [S] [Y] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 février 2020 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais qui lui a été signifiée le 17 février 2020 pour avoir paiement de la somme de 26 788 euros au titre des cotisations et majorations impayées des périodes suivantes : régularisation 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 et régularisation 2017.
Par un jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a :
- dit l'opposition de M. [Y] recevable,
- validé partiellement la contrainte émise le 13 février 2020 à hauteur de 23 485 euros soit 21 989 euros en principal et 1 496 euros au titre des cotisations des périodes suivantes : régularisation 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017,
- condamné M. [Y] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Y] au paiement des frais de signification au profit de l'URSSAF ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 7 mai 2021, l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 juin 2022 soutenues oralement, l'URSSAF demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il valide partiellement la contrainte émise le 13 février 2020 pour la somme totale de 23 485 euros dont 21 969 euros à titre prinicipal,
- valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme totale de 26 788 euros dont 25 123 euros à titre principal et 1 665 euros au titre des majorations de retard,
- condamner M. [Y] à payer des causes du présent recours soit la somme totale de 26 788 euros, se détaillant comme suit :
- principal : 25 123 euros
- majorations de retard : 1 665 euros,
- des frais de signification par exploit d'huissier.
L'URSSAF expose que le tribunal a validé partiellement la contrainte au motif que la mise en demeure du 27 mai 2019 émise en recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2017 n'était pas produite.
Elle soutient qu'elle justifie de cette mise en demeure comme des trois autres ; que si M. [Y] indique ne pas l'avoir reçue, toutes les mises en demeure ont été adressées à la même adresse, celle qu'il avait indiquée, et aucune des mises en demeure n'est revenue avec la mention NPAI ou défaut d'adresse ; que M. [Y] a d'ailleurs formé opposition à la contrainte signifiée à cette même adresse. Elle ajoute que le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité de la procédure de recouvrement ; que M. [Y] soutient ne pas avoir signé l'accusé de réception mais l'absence d'identité du signataire est sans effet sur la régularité de la mise en demeure, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du cotisant étant suffisante.
Elle fait valoir que la contrainte répond aux exigences de motivation et que la circonstance que la contrainte vise des dates de mises en demeure différentes de celles mentionnées dans les mises en demeure est insuffisante à justifier l'annulation de la contrainte ; que la contrainte reprend les numéros de référence des mises en demeure, les périodes d'exigibilité et les montants ; qu'aucune confusion n'est possible quant à la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
S'agissant de l'affiliation et de la date de radiation alléguée par M. [Y] au 10 février 2016, elle expose que l'affiliation de M. [Y] a été maintenue en qualité de travailleur indépendant pour la période du 14/01/2014 au 26/06/2017 compte tenu de son activité de gérant de la SARL [5] ; que compte tenu du jugement du 26 juin 2017 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société, il a été procédé à l'enregistrement de la cessation de l'activité de gérant et à la radiation du compte de M. [Y] à la date du 26 juin 2017. Elle précise qu'il avait été affilié en 1985 en qualité de travailleur indépendant pour son activité de chef d'entreprise [S] [Y], qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 13 janvier 2014.
Sur le montant des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations contesté par l'opposant, elle précise que conformément aux articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale et 154 bis du code général des impôts, les cotisations du travailleur indépendant ont été calculées sur le revenu de l'activité "non salarié" auquel s'ajoutent les cotisations versées au régime facultatif.
Enfin, elle précise indiquer dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations, du solde restant dû pour chaque année litigieuse suivant la transmission et l'enregistrement des revenus de l'assuré, ainsi que le détail et l'imputation des versements effectués.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 9 juin 2022 soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte de la production par l'URSSAF de la mise en demeure du 28 mai 2019,
A titre incident,
- constater que la contrainte décernée par l'URSSAF le 13 février 2020, siginifiée par acte d'huissier de justice en date du 17 février 2020, comporte des erreurs quant aux dates des mises en demeure auxquelles elle fait référence,
- en conséquence, prononcer la nullité de ladite contrainte,
A titre subsidaire,
- faire sommation à l'URSSAF de justifier des montants de revenus réels retenus pour les années 2017 pour le calcul des cotisations,
- à défaut, juger que l'URSSAF ne justifie pas des montants retenus pour le calcul des cotisations et par conséquent prononcer la nullité de la contrainte litigieuse.
M. [Y] fait valoir que la mise en demeure du 28 mai 2019 a été adressée à l'adresse du domicile conjugal et qu'il est séparé de son épouse ; qu'il ne s'agit pas de sa signature.
Il considère que la contrainte qui fait référence aux mises en demeure comporte des erreurs quant à leurs dates (8 juin 2016 au lieu du 6 juin 2016, 9 novembre 2016 au lieu du 7 novembre 2016, 19 juin 2017 au lieu du 20 juin 2017) et qu'elle doit être annulée ; qu'elle ne détaille pas les montants réclamés.
Il soutient que l'URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations au titre de la régularisation 2017 visée par la mise en demeure du 20 juin 2017 qu'il n'a pas réceptionnée
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte
- Sur la mise en demeure du 28 mai 2019
Le tribunal avait retenu qu'en l'absence de production de cette mise en demeure, aucune somme ne pouvait être réclamée au titre de la régularisation 2017. Il avait donc validé partiellement la contrainte.
En cause d'appel, l'URSSAF produit la mise en demeure du 28 mai 2019 correspondant à la période réclamée "régul 2017" visée en page 2 de la contrainte, pour un montant de 3 303 euros soit 3 134 euros en principal et 169 euros de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été adressée à la même adresse que celle figurant sur les trois autres mises en demeure visées par la contrainte, à savoir [Adresse 1], et l'avis de réception est signé.
M. [Y] oppose qu'il ne s'agit pas de sa signature ; que l'adresse est celle du domicile conjugal et qu'il est séparé de son épouse.
Toutefois, dès lors que la mise en demeure a été adressée à l'adresse indiquée par le cotisant comme en l'espèce, étant précisé qu'aucun document comportant cette adresse n'est revenu avec la mention "NPAI", celle-ci produit son effet quelque soit ses modalités de remise.
Il est en effet constant que la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les règles du code de procédure civile concernant la notification des actes à personne ne s'appliquent pas.
Le moyen tiré de l'absence de certitude du signataire de l'avis de réception n'est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure querellée, ni a fortiori celle de la procédure de recouvrement.
La régularité des trois autres mises en demeure retenues par le tribunal n'est pas contestée.
Il convient donc de déclarer la procédure de recouvrement régulière dans son intégralité.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé partiellement la contrainte faute de mise en demeure préalable des cotisations et majorations réclamées au titre de la régularisation 2017.
- Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même code.
Il est constant que si la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, c'est à la condition que cette dernière permette au cotisant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
M. [Y] invoque la nullité de la contrainte en raison de ses références erronées aux dates des mises en demeure.
Il ressort du dossier que l'URSSAF a délivré une contrainte le 13 février 2020 qui fait référence à quatre mises en demeure avec les numéros des références desdites mises en demeure, leurs dates, périodes d'exigibilité des cotisations et montants des sommes réclamées en cotisations, majorations et des versements déduits, à savoir :
1) mise en demeure « n° 0041148959 du 08/06/16 Période : REGUL 15, 2ETRIM 16 pour un montant total de 13 444 euros en cotisations et majorations».
2) mise en demeure « n° 0041269796 du 09/11/16 Période : 3ETRIM 16 pour un montant total de 2 124 euros en cotisations et majorations, et après déduction de versements à hauteur de 500 euros, de 1 624 euros».
3) mise en demeure « n° 0041359964 du 19/06/17 Période : 4ETRIM 16, 1ER TRIM 17, 2E TRIM 17 pour un montant total de 11 286 euros en cotisations et majorations et après déduction de versements à hauteur de 2 869 euros, de 8 417 euros».
4) mise en demeure « n° 0042163547 du 27/05/19 Période : REGUL 17 pour un montant total de 3 303 euros en cotisations et majorations».
M. [Y] fait état de dates erronées.
Il sera observé que les dates mentionnées concernant les deux premières mises en demeure sont conformes à celles figurant sur les mises en demeure en tête de document et que si les dates concernant les deux dernières mises en demeures comportent des différences (19/07/17 au lieu de 20/06/17, 27/05/19 au lieu de 28/05/19), ces différences de date n'ont pas d'incidence sur l'identification des mises en demeure qui comportent bien le même numéro, les mêmes montants et périodes que ceux indiqués dans la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte répond aux exigences de motivation prévues par les textes précités tout comme les mises en demeure. Ainsi, M. [Y] disposait au jour de la signification de la contrainte, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, soit le montant de la somme réclamée dans la contrainte.
La contrainte est donc motivée et régulière et la demande d'annulation de celle-ci rejetée.
Ainsi le jugement mérite confirmation sauf en ce qu'il a validé partiellement la contrainte faute de mise en demeure préalable des cotisations et majorations réclamées au titre de la régularisation 2017.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L'URSSAF expose dans ses écritures la base de calcul des cotisations au visa des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la base de calcul des cotisations provisionnelles sur les cotisations définitives dues l'année précédente au vu du revenu professionnel de l'avant-dernière année et la base de calcul du complément de cotisations résultant de la régularisation des cotisations de l'année précédente. Elle justifie de façon précise du calcul des cotisations et des régularisations effectuées pour chaque période réclamée (années 2014 à 2017).
Il appartient à M. [Y] d'établir que les calculs sont erronés. Ce dernier soutient que la régularisation pour l'année 2017 n'est pas justifiée. Il produit une attestation de son comptable et fait état de ce que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2016.
Les cotisations sont réclamées au titre des fonctions de gérant de M. [Y] dans la SARL [5] et Fils jusqu'au 26 juin 2017, date du jugement du tribunal de commerce ayant converti le redressement judiciaire ouvert le 27 juin 2016 en liquidation judiciaire de la société.
L'affiliation de M. [Y] au régime social des indépendants n'est pas contestée. Il est rappelé que les cotisations d'allocations familiales, d'allocation vieillesse et d'assurance maladie ont un caractère personnel de sorte qu'elles n'ont pas à être inscrites au passif de la société.
Aux termes de l'article D 633-1 du code de la sécurité sociale, "la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujetissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin".
Les pièces figurant au dossier des deux parties font état du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL par un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 26 juin 2017 (et non du 10 février 2016).
C'est à juste titre que les cotisations ont continué d'être émise sur la période des deux premiers trimestres 2017, l'organisme ayant procédé légitiment à l'enregistrement de la cessation de l'activité de gérant et à la radiation du compte de M. [Y] à la date du 26 juin 2017.
Par ailleurs, il ressort des écritures de l'URSSAF que :
- les cotisations définitives 2017 du 01/01/2017 au 26/06/2017 (1er et 2ème trimestres) dont le montant est de 2 499 euros sont calculées sur la base des revenus réels, soit 5 866,48 euros, ce qui correspond précisément au montant figurant sur l'attestation de l'expert comptable produite par M. [Y] en date du 31 janvier 2018 faisant état d'une rémunération mensuelle de 1 466,62 euros de janvier à avril 2017,
- que le montant de la régularisation débitrice 2016 (3 098 euros) a été appelé en N+1 sur la période nommée période de régularisation 2017, étant observé qu'aucune mise en demeure ne vise une régularisation 2016.
L'URSSAF expose au paragraphe concernant les cotisations de l'année 2016, le calcul du montant des cotisations provisionnelles 2016 et celui des cotisations définitives supérieures, justifiant de la sorte le montant de la régularisation débitrice 2016 appelé sous la mention régularisation 2017.
En considération des éléments produits, l'URSSAF justifie du bien-fondé des sommes réclamées.
Par conséquent, la contrainte est validée dans son intégralité et l'opposition jugée infondée.
Le jugement est infirmé.
Les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [Y] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Partie succombante, M. [Y] est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Y] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise à son encontre le 13 février 2020 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais pour son entier montant, soit la somme totale de 26 788 euros dont 25 123 euros à titre principal et 1 665 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Y] à payer ladite somme de 26 788 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,