ARRET
N° 905
S.N.C. [4]
C/
CPAM DE [Localité 3] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02679 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMP - N° registre 1ère instance : 19/00352
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.N.C. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me HUBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Mme [H] [N], salariée de la société [4] depuis le 1er juillet 2004 en qualité d'agent de production, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau N°57A.
Le 19 avril 2019, la CPAM a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi le 9 octobre 2019 par la société [4] d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation de la décision de prise en charge, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, par jugement du 19 avril 2021, a :
- jugé opposable à la SAS [4], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2] de prise en charge au titre du tableau N°57A, l'affection de l'épaule droite dont est atteinte Mme [N], sa salariée,
- condamné la SAS [4] aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 8 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] [N],
Subsidiairement,
- déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] au titre de sa maladie du 5 avril 2018,
Plus subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer les soins e arrêts de travail directement en lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] invoque le non-respect par la CPAM de ses obligations dans le cadre de l'instruction de la maladie. Elle fait valoir qu'elle n'a pas respecté le prinicpe du contradictoire puisqu'elle ne justifie pas lui avoir adressé un questionnaire employeur ; qu'elle n'a pas respecté le délai d'information de 10 jours francs préalablement à la prise de décision qui est prévu par les articles R.441-14 et 41 du code la sécurité sociale ; que le délai ne court qu'à compter du lendemain de la réception de l'information selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 6 janvier 2022, pourvoi n°20-18.649) ; que la décision de prise en charge lui est donc inopposable.
A titre subsidiaire, elle soutient que la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle n'est pas applicable dès lors que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie et que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque.
Enfin, elle développe que la preuve de l'imputabilité à la maladie des arrêts de travail d'une durée excessive de 317 jours n'est pas non plus rapportée.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juin 2022 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 19 avril 2021,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la scoété [4] de la décision de prise en charge au titre du tableau 57A de l'affection de l'épaule droite dont est atteinte Mme [N],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
La CPAM soutient que la procédure est régulière ; qu'elle a, par courrier du 28 janvier 2019, informé l'employeur de la déclaration et du certificat médical initial, lequel a adressé un courrier de récerves en réponse ; que le délai de 10 jours francs a été respecté ; que par courrier du 5 avril 2019 réceptionné le 9 avril 2019, l'employeur a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 19 avril 2019 ; que le délai de 10 jours francs court à compter de la date de réception de la lettre de consultation et non du lendemain ; que le tribunal a également constaté que la synthèse de l'enquête adminsitrative fait suite aux questionnaires assurée et employeur.
Elle considère que les conditions du tableau n° 57A sont remplies.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article R.441-14 du même code, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision. ».
Ainsi en application de l'article R.441-14 précité, la CPAM doit informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date de sa décision en lui laissant la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours francs.
Le calcul des jours francs consiste à compter toutes les journées écoulées, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le jour durant lequel s'est produit le point de départ du délai ne compte pas et si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai expire le jour suivant (articles 641 et 642 du code de procédure civile).
Le délai de 10 jours francs court ainsi à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (CCass 2è civ. 06/01/2022, n° 20-18.649) contrairement à ce que soutient la CPAM qui retient la date de réception de la lettre d'information.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- par courrier du 28 janvier 2019, la CPAM a informé l'employeur de la réception le 22 janvier 2019 de la déclaration de maladie de sa salariée et du certificat médical initial,
- l'employeur a adressé à l'organisme un courrier de réserves le 8 mars 2019,
- par courrier du 5 avril 2019, réceptionné le 9 avril 2019, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision sur la maladie professionnelle qui interviendrait le 19 avril 2019.
Ainsi, l'employeur qui n'a bénéficié que de 9 jours francs pour consulter le dossier, est bien fondé à contester le respect du délai de 10 jours francs.
Le jugement qui a retenu que le délai courrait à compter de la date du courrier d'information et non de la date de sa réception en se référant à des arrêts de la Cour de cassation de 2008 et 2010 et que le principe du contradictoire avait été respecté est donc infirmé.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'employeur, il convient de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [N].
Sur les dépens
Partie succombante, la CPAM est condamnée aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4], la décision rendue le 19 avril 2019 par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [H] [N] ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] aux dépens, y compris ceux de l'instance devant le tribunal judiciaire de Douai.
Le Greffier, Le Président,