ARRET
N°
FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS
C/
[X]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05759 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJL6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [X]
né le 23 Juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
Le 22 mai 2018, sur plainte de la Fondation 30 millions d'amis, la gendarmerie est intervenue au domicile du père de M. [R] [X] à [Localité 5] (80) aux fins de constater que 5 chiens de race Husky de Sibérie étaient enfermés dans trois boxes de remorque aux dimensions trop petites et sans soins proportionnés.
Les 5 chiens ont été confiés à la Fondation 30 millions d'amis aussitôt selon réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, devenu définitif faute d'appel, le tribunal correctionnel d'Amiens a :
-relaxé M. [R] [X] des fins de la poursuite du chef d'abandon d'animaux domestiques,
-dit n'y avoir lieu à requalification en mauvais traitement d'animaux,
-ordonné la restitution des chiens,
-déclaré recevable les constitutions de parties civiles de la Fondation 30 millions d'amis et de la Fondation assistance aux animaux,
-débouté les mêmes parties civiles de leurs demandes compte tenu de la relaxe prononcée.
Par acte du 7 octobre 2020, la Fondation 30 millions d'amis a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de la somme de 28 050 € au titre des frais de garde des chiens sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui met ces frais à la charge du propriétaire, sauf exonération.
M. [X] a comparu. Pour lui les factures relèvent des frais de justice à la charge de l'Etat en raison de la décision de relaxe et de rejet de la demande, déjà présentée par la Fondation à l'audience correctionnelle.
Entre-temps, sur saisine de M. [X], le juge des référés a ordonné la restitution des chiens à celui-ci et par arrêt du 16 septembre 2021, cette cour a confirmé l'ordonnance. Elle a ajouté une astreinte de 100 € par jour de retard.
Arrêt contre lequel la Fondation 30 millions d'amis a formé un pourvoi le 22 septembre 2021.
M. [X] a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d' un certain nombre d'exceptions dont l'irrecevabilité de l'action de par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel à laquelle s'est opposée la Fondation 30 millions d'amis outre qu'elle a sollicité un sursis à statuer en l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a confirmé la légitimité de la restitution des chiens à M. [X].
Par ordonnance du 10 novembre 2021, dont la Fondation 30 millions d'amis a relevé appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté la demande de susrsis à statuer,
-déclaré la Fondation 30 millions d'amis irrecevable en son action en paiement du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de rejet par le tribunal correctionnel du 12 décembre 2019,
-condamné la Fondation 30 millions d'amis aux dépens et à payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par la Fondation 30 millions d'amis le 2 février 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2021 et reprenant ses demandes de première instance visant au prononcé du sursis à statuer ou, à défaut, visant à voir déclarer recevable son action, et à 'y faire droit sur le fond'.
Vu les conclusions notifiées par M. [X] visant à la confirmation de l'ordonnance et reprenant ses demandes de première instance tendant à l'irrecevabilité de l'action.
L'instruction a été clôturée le 13 setembre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de radiation faute d'exécution.
M.[X] fait valoir que la Fondation 30 millions d'amis n'a pas réglé les dépens ni l'article 700 du code de procédure civile (2000 €), nonobstant l'exécution provisoire de droit rappelée par l'ordonnance, en se fondant sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile (ancien article 524) .
Néanmoins, il n'y a pas lieu de radier l'instance du rôle en l'état de l'inéxécution des seules condamnations accessoires.
2. Sur la demande de sursis à statuer.
C'est par un motif que la cour approuve et s'approprie que le premier juge a rejeté cette demande -le pourvoi contre l'arrêt du 16 septembre 2021 étant toujours en cours d'examen- en observant que le pourvoi a trait à la procédure de référé relative à la demande de restitution des chiens, tandis que l'ordonnance querellée a trait à la procédure au fond relative à la charge financière des frais de garde, question qui peut être tranchée indépendamment de la première, outre que la Fondation a introduit son action au fond le 7 octobre 2020 après le jugement correctionnel du 12 décembre 2019, ayant lui-même ordonné la restitution des chiens, jugement dont elle n'avait pas relevé appel, ce qui montrait qu'elle-même ne liait pas les deux questions.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3. Sur l' autorité de la chose jugée.
Les dispositions civiles d'un jugement pénal ont autorité de la chose jugée et s'imposent à la juridiction civile ultérieurement saisie le cas échéant dans la mesure où les trois identités de l'article 1355 du code civil, d'objet, de cause et de parties, sont réunies.
La Fondation 30 millions d'amis rejette l'autorité de la décision civile du tribunal correctionnel au motif que les dispositions de l'article 99 alinéa 5 du code de procédure pénale veulent que l'exonération, exception au principe de prise en charge des frais par le propriétaire, résulte d' une décision expresse.
Il convient de citer in extenso l'article 99-1 du code de procédure pénale en cause même si c'est son alinéa 6 (en gras) qui est principalement en cause:
'Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en 'uvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime'.
Il est donc prévu deux cas d'exonération, l'un qui concerne toute forme de procédure judiciaire ou de contrôle et qui donne pouvoir au 'juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou (au) président du tribunal judiciaire ou (au) magistrat du siège délégué par lui' de faire droit à une demande d'exonération, laquelle, en effet est par hypothèse expresse, ainsi que la réponse; et un second cas où l'exonération est accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Dans cette seconde hypothèse, la demande ou l'exonération peuvent être implicite, selon les usages ordinaires d'interprétation des décisions de justice (rejette les demandes de X., rejette toute autre demande, etc.), ou expresse.
En l'espèce, comme l'ont relevé déjà trois juridictions, le juge des référés dans son ordonnance du 21 octobre 2020, la cour d'appel dans son arrêt du 16 septembre 2021 et l'ordonnance présentement frappée d'appel, il n'y a aucune difficulté à interpréter le jugement de relaxe comme comportant intentionnellement une exonération des frais de garde pour M. [X], dans la mesure où la Fondation 30 millions d'amis avait déposé des conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel visant explicitement à faire condamner M. [X] 'à verser à la Fondation 30 millions d'amis (...) La somme de 5 200 euros au titre des frais de garde des 5 chiens pour la période incriminée en application de l'article 99-1 alinéa 5 du code de procédure pénale (dispositif, page 8)'.
Certes, il eut été plus logique que l'exonération soit demandée par M. [X] lui-même, mais cela importe peu sur le résultat.
L'exonération était dans le débat au sens de l'article 4 du code de procédure civile et elle a été tranchée au sens de l'article 5 du même code.
Si le tribunal correctionnel, en effet, n'entendait pas joindre l'exonération à la relaxe, il pouvait parfaitement faire droit à la demande de la Fondation 30 millions d'amis dont il était saisi même en cas de relaxe, tout en rejetant les autres demandes de la Fondation. En rejetant toutes les demandes de la partie civile, il a statué nécessairement dans le sens de l'exonération dans le respect des pouvoirs qui lui sont donnés avec le second cas prévu par l'article 99-1 alinéa 5 du code de procédure pénale.
L'ordonnance doit être confirmée, l'action est irrecevable.
Il n' y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de radiation formée par M. [R] [X],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 novembre 2021,
Condamne la Fondation 30 millions d'amis aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître Hembert et la condamne à payer à M. [R] [X] une somme de 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT