ARRET
N°
[B]
C/
Etablissement Public OPH - OPAC DE L'OISE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05777 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJM6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010857 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Etablissement Public OPH - OPAC DE L'OISE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
L'office public de l'habitat OPAC de l'Oise a consenti le 1er juin 2011 à M. [X] [B] un bail sur un logement n° [Adresse 5] (02), moyennant un loyer de 211,88 €.
Suite à des défauts de paiement du loyer, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2018 pour une dette en principal de 1 128,83 €, puis, le 29 avril 2019, une assignation en constat de la résiliation et en expulsion devant le tribunal d'instance de Compiègne statuant en référé.
M. [B] a comparu et a fait valoir qu'il ne réglait plus son loyer à cause des nuisances qu'il subissait depuis l'installation d'antennes relais sur les murs et le toit de son bâtiment.
A une audience ultérieure, il a sollicité le débouté du bailleur de ses demandes et a fait valoir que la dette locative était soldée.
Il a également fait valoir qu'il avait formé plusieurs demandes de relogement restées sans suite.
L'office public de l'habitat OPAC de l'Oise a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais au locataire qui a repris des paiements partiels.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé a :
-rejeté les demandes reconventionnelles et l'exception d'inexécution soulevées par M. [B],
-constaté la résiliation du bail au 27 novembre 2018,
-condamné M. [B] à payer à l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise à titre de provision la somme, expurgée des dépens, de 1 937,03 € arrêtée au 1er juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-autorisé M. [B] à se libérer de cette somme, en plus du loyer courant, par versements mensuels de 55 € pendant 35 mois et le solde à la 36e mensualité, le 15 de chaque mois,
-ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire sauf déchéance quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
-dans une telle hypothèse, ordonné son expulsion avec toutes conséquences de droit,
-condamné M. [B] aux dépens et à payer une indenité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de l'ordonnance.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par M.[B] le 12 février 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception d'inexécution et dit qu'aucune obligation de relogement ne devait être mise à la charge de l'OPAC.
Il est demandé à la juridiction d'appel de dire que M. [B] pouvait légitimement ne pas régler son loyer et de dire que l'OPAC doit procéder à son relogement dans un délai de 6 mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Vu les conclusions notifiées par l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise le 22 février 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les (dernières) conclusions des parties dans la mesure où elles sont conformes aux exigences de ce texte.
M. [B], dans sa déclaration d'appel, conteste chacun des chefs du jugement mais ses conclusions, telles qu'elles viennent d'être exposées, réduisent ses chefs de contestations à deux, et la cour ne statuera que dans cette limite.
1. Sur l'exception d'inexécution tirée des nuisances provoquées par les antennes relais.
En premier lieu, il convient derappeler que l'exception d'inexécution, qui consiste à se dispenser de son propre chef de l'exécution de son obligation dans un contrat synallagmatique, a toujours été soumise à des conditions strictes tirées de la gravité de l'inexécution réciproque, exigence reprise par le nouvel article 1219 du code civil.
M. [B] produit plusieurs certificat médicaux évoquant des céphalées, accouphènes, un hématome pariéto-frontal et autres pathologies (illisibles) dont rien n'établit, à leur lecture, le rapport avec des nuisances pouvant être provoquées par des antennes relais. En l'état, il y lieu d'observer que M. [B] ne produit pas de pièce probante sur le lien de causalité entre ces troubles et l'action des antennes relais, lesquelles sont considérées par des études sérieuses comme générant des nuisances trop faibles pour avoir de l'incidence sur la santé humaines (voir pièces OPAC 11, 12 et 13).
En second lieu, sur la question de fait, l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise a fait réaliser en cours d'instance par le cabinet EXEM, spécialisé dans la mesure des champs électro-magnétiques, des mesures in situ le 23 avril 2021, pour vérifier les allégations de M. [B] (pièce OPAC 14).
Il en ressort que 'les niveaux de champ' (de 0, 3 à 0, 54 V/m selon les points de mesure dans l'immeuble) sont très inférieurs au seuil le plus faible (27, 5 V/m pour les antennes radio de FM) édicté par le décret du 3 mai 2022.
En l'absence d'élément établissant certainement l'existence d'une hyper-sensibilité personnelle, la juridiction ne peut que dénier à M. [B] le droit de s'appuyer sur la pose d'antennes relais sur les murs et sur la toiture de son immeuble pour s'abstenir de payer son loyer.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2. Sur le droit à être relogé par l'office de HLM.
Les conclusions de M.[B] ne contiennent aucun développement sur ce point alors que l'ordonnance avait retenu que l'OPAC avait fait en son temps des propositions qui n'avaient pas été acceptées par M. [B].
En outre, il n'est donné aucune indication sur le fondement juridique de ce 'droit' au relogement.
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a écarté de ce chef tout fait justificatif du non paiement des loyers.
Il sera ajouté que M. [B], en difficultés avec les exigences probatoires posées par la loi, affirme en appel, comme il l'a fait en première instance, avoir soldé sa dette de loyers, sans aucune précision, ni référence au décompte produit par le bailleur (pièce OPAC 2: dette de 885,73 € au 19/01/2022) lequel établit le contraire, alors que la preuve du paiement pèse sur le débiteur de l'obligation (article 1153 du code civil).
L'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel , avec droit de recouvrement direct pour Maître Baclet, et à payer une somme de 1 000 € à l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT