ARRET
N° 904
S.A. [5]
C/
CPAM DE LILLE-DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02673 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMD - N° registre 1ère instance : 19/246
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Le 8 novembre 2018, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [R], son salarié intérimaire mis a disposition de la société [6], pour des faits survenus la veille à 18h00 décrits en ces termes : « Manipulation de colis à destination des clients. Il se plaint de douleurs au dos sans décrire de faits accidentels, région lombaire, douleur effort lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2018 fait état de « dorsalgies sur dérangement intervertébral D8-D9 avec névralgie intercostale droite ».
Après instruction du dossier au vu des réserves de l'employeur et par courrier du 5 février 2019, la caisse a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai (le tribunal) par courrier recommandé du 9 juillet 2019.
Par un jugement du 12 avril 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a jugé opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [R] le 7 novembre 2018.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 30 avril 2021 qui en a relevé appel le 11 mai suivant et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 avril 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident dont aurait prétendument été victime M. [R] le 8 novembre 2018,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
L'appelante expose que la caisse, pas plus que son salarié, ne rapporte la preuve que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail ou qu'elles ont pour cause l'activité professionnelle de M. [R].
Elle soutient qu'il n'existe aucun fait soudain ou violent survenu aux temps et lieu de travail, que l'apparition d'une douleur pendant les horaires de travail ne fait pas présumer l'accident et qu'il n'y a aucun témoin oculaire permettant de confirmer les allégations du salarié.
Elle ajoute, pour conclure à l'absence de matérialité du fait accidentel, que l'apparition d'une douleur ne fait pas présumer celle d'une lésion concomitante en ce qu'elle n'est que sa manifestation symptomatique pouvant survenir ultérieurement, sans que le travail n'en soit pour autant la cause et que la caisse doit rechercher la date certaine d'apparition de cette lésion.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger que la matérialité de l'accident du travail du 7 novembre 2018 est établie,
- confirmer le jugement,
- dire opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [R],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La caisse expose que M. [R] a bien été victime d'une lésion soudaine aux temps et lieu de travail médicalement, soit une douleur au dos lors de la manipulation de colis pour des clients, constatée et diagnostiquée le lendemain du fait accidentel par son médecin traitant en « dorsalgies sur dérangement intervertébral D8D9 avec névralgie intercostal droite ». Elle ajoute que l'employeur a été prévenu dès le lendemain à 11h, l'accident s'étant produit le 7 novembre 2018 à 18h.
Elle conclut à l'application de la présomption d'imputabilité en l'espèce qui ne saurait être renversée par l'employeur au seul motif de l'absence d'un témoin oculaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, la charge de la preuve de la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré. En revanche, dans le cas où cette matérialité est avérée, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident en apportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que M. [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, soit le site de l'entreprise utilisatrice [6], le 7 novembre 2018 à 18h00 pour un horaire de travail de 14h00 à 19h00.
Il y est également indiqué que le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos alors qu'il manipulait des colis à destination des clients et que la lésion en résultant est un lumbago d'effort. L'employeur précise en outre qu'il a été informé du fait accidentel le lendemain à 11h00.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2018 mentionne des « dorsalgies sur dérangement intervertébral D8-D9 avec névralgie intercostale droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2018.
Ce certificat médical coïncide avec les lésions décrites dans la déclaration d'accident.
L'employeur a émis des réserves par courrier sur les circonstances de l'accident en l'absence d'un fait accidentel précis, soudain et en l'absence de témoin.
Lors de l'enquête administrative, M. [R] a déclaré avoir manipulé des charges lourdes sur le site de la société [6] au temps du travail, que la lésion est apparue le lendemain et qu'il a avisé son employeur des faits dès le lendemain en avertissant son chef de dépôt.
M. [B] [G], un collègue de M. [R], a indiqué dans le questionnaire témoin/première personne avisée qu'il a renseigné, que le 8 novembre 2018 à 10h45, sur le site du dépôt de la société [6], M. [R] s'était plein de douleurs au dos alors qu'il manipulait un frigo américain ainsi que des gros colis.
Interrogé à nouveau par la caisse, M. [R] a complété ses déclarations en indiquant que la lésion constatée médicalement était survenue le 8 novembre 2018 à 10h46, il se serait soudainement bloqué le dos en manipulant des charges lourdes sur son lieu de travail, et qu'il avait ressenti une première douleur dans le dos la veille en manipulant des colis, soit le jour déclaré par l'employeur comme celui du fait accidentel.
Il ressort donc de ces éléments, qui constituent une série d'évènements survenus dans un temps très proche et à des dates certaines, qu'à la fin de sa journée de travail du 7 novembre 2018 M. [R] s'est blessé le dos en manutentionnant de lourds colis, que cette lésion s'est intensifiée le lendemain matin sur son lieu de travail quand il s'est bloqué le dos en manipulant à nouveau de lourdes charges et ce en présence de M. [G], qu'il en a alors informé son employeur et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail le jour-même.
De ces éléments, qui constituent un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, la cour constate que la caisse, nonobstant l'absence de témoin oculaire le 7 novembre 2018, rapporte bien la preuve de la matérialité du fait accidentel et bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité au travail de cet accident.
La société [5] n'invoque aucun moyen ni ne produit aucune pièce pour détruire cette présomption. Elle ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [R] le 7 novembre 2018.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [5], succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,