MINUTE N° 22/595
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03095 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT45
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [D] [M], en liquidation judiciaire, représenté par la S.E.L.A.S. [I] ET ASSOCIES es-qualité de liquidateur.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.S. [I] ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de [D] [M] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. [M] agissant en la personne de Maître [R] [O] en qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 11 octobre 2018, Monsieur [D] [M] et Madame [K] [S], agissant en qualité d'associés de la société [M], ont adopté une résolution au terme de laquelle un bail à usage d'habitation sera rédigé d'ici au 31 décembre 2018, moyennant paiement d'un loyer de 1 200 € mensuel à parfaire, au profit de Monsieur [D] [M] pour la partie privative du bien immobilier dont la société civile immobilière est propriétaire, situé à [Localité 4].
Un projet de contrat de bail a été rédigé par Me [R] [O], administrateur provisoire de la société [M], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2020, Maître [O] a invité Monsieur [D] [M] à régulariser le contrat de bail sous huit jours.
Le bail locatif n'ayant pas été signé, la société [M], prise en la personne de Maître [O], a, par acte du 8 mars 2021, assigné Monsieur [D] [M] et la Selas [I] & Associés, mandataire liquidateur de ce dernier, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir constater que Monsieur [M] occupe sans droit ni
titre une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que l'entier premier étage, voir ordonner son expulsion immédiate sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à libération des lieux et restitution des clés, à compter du quinzième jour suivant la notification du commandement de quitter les lieux, voir supprimer le délai de deux mois visé à l'article L 412-1 du code de la construction et de l'habitation et de le voir condamner à lui payer la somme de 27 600 € à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 28 février 2021, la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la sortie effective des lieux, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-constaté que Monsieur [D] [M] et occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation, au premier étage et rez-de-chaussée, sis [Adresse 2] à [Localité 4],
-ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [D] [M], de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion sous astreinte,
-rejeté la demande tendant à ordonner la suppression du délai légal d'expulsion,
-condamné Monsieur [D] [M] à payer à la Sci [M], prise en la personne de Me [R] [O], ès qualité d'administrateur provisoire, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 € à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
-déclaré le jugement commun à la Selas [I] & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [I] et Maître [F] [L], mandataires judiciaires,
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [D] [M] et la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M], ont interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 juin 2022, l'appel a été déclaré irrecevable et l'affaire a été fixée pour qu'il soit statué sur l'appel incident.
Par écritures notifiées le 28 décembre 2021, la Sci [M] a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-condamner Monsieur [D] [M], respectivement la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M], à payer à la société [M], agissant en la personne de Me [R] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire,
-condamner Monsieur [D] [M], respectivement la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M] à payer à la société [M] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins en première instance,
Y ajoutant,
-vu l'intervention de la Selas [I] & Associés en tant qu'appelante aux côtés de Monsieur [D] [M],
-condamner la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M] à payer, ès qualité, sinon tenue solidairement voire in solidum avec Monsieur [D] [M], à la société [M] l'indemnité d'occupation prononcée par le premier juge à raison de 1 200 € par mois à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la sortie effective des lieux de Monsieur [D] [M],
-dire et juger que la créance de la société [M] dans la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [M], à compter du 1er avril
2019 et arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021, s'élève à 39 600 € et la fixer le cas échéant à ce montant,
-condamner Monsieur [D] [M], respectivement la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M], à payer à la société [M] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
-condamner Monsieur [D] [M], respectivement la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de [D] [M], aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel qui seront considérés comme frais privilégiés de la procédure.
Elle fait valoir que la résistance dont a fait preuve Monsieur [D] [M] est abusive ; que l'appel qu'il a dirigé contre la décision de première instance est purement dilatoire ; que le bien qu'elle possède aurait pu être loué à un tiers si l'appelant n'avait décidé de l'occuper indûment sans rien payer ; qu'elle est fondée à obtenir paiement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que l'absence de développement, dans le cadre de la procédure d'appel, d'un quelconque moyen permettant infirmation du jugement entrepris, caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que Monsieur [D] [M] doit également être condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour la première instance, de même que pour la procédure d'appel ; que le cas échéant, la condamnation du mandataire liquidateur de Monsieur [D] [M] à payer l'indemnité d'occupation est sollicitée, compte tenu de l'approbation de ce mandataire à la vaine et mal fondée procédure d'appel de son administré.
MOTIFS
Sur la demande en dommages et intérêts :
L'allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute de Monsieur [D] [M], ayant entraîné pour la société [M] un préjudice, s'agissant d'une résistance abusive, et ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et de former recours.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, s'agissant de la résistance abusive, il convient de relever que l'intimée s'est vu allouer une indemnité d'occupation
compensant la perte de jouissance de son bien occasionnée par l'occupation illicite de l'appelant, de sorte que ne subsiste aucun dommage du fait de l'absence de signature par l'appelant au projet de bail dont il avait admis et validé le principe en sa qualité d'associé de la société civile immobilière.
De même, bien que l'appel ait été déclaré irrecevable pour défaut de paiement du timbre 1635 bis P du code général des impôts, il n'est pas démontré que le recours n'a été formé que dans un but dilatoire, alors qu'au demeurant le jugement déféré est exécutoire par provision et que l'intimée était ainsi en mesure de procéder aux démarches nécessaires à la défense de ses droits, nonobstant l'appel.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] de sa demande indemnitaire.
Il sera au surplus retenu que la demande tendant à voir le mandataire judiciaire condamné au paiement solidairement avec Monsieur [D] [M], est mal fondée, cette indemnité n'étant due que par l'occupant sans droit ni titre du bien appartenant à la société civile immobilière et que tel n'est pas le cas de la Selas [I] & Associés.
La demande formée en appel par la société [M] contre la Selas [I] & Associés sera en conséquence rejetée.
Monsieur [D] [M] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 28 mars 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2020, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société immobilière à la procédure collective du débiteur au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er avril 2019, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure.
Sur les frais et dépens :
En revanche, l'intimée a dû exposer, tant en première instance qu'en appel, des frais non compris dans les dépens pour faire valoir et défendre ses droits, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [M] sera en conséquence condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000 € de ce chef pour la première instance, ainsi qu'une somme de 1 200 € pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [D] [M], représenté par la Selas [I] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur, à payer à la Sci [M] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sci [M] de sa demande tendant à voir fixer à 39 600 € pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 sa créance dans la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [M] et de sa demande dirigée contre la Selas [I] & Associés,
CONDAMNE Monsieur [D] [M], représenté par la Selas [I] & Associés, à payer à la Sci [M] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre