REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(n°501, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTID
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04409
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [L] [H] (Personne faisant fait l'objet des soins)
né le 03/08/1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hositalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris
TIERS
M. [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 25 octobre 2022, le directeur de l'hôpital psychiatrique [D] [X] à [Localité 6] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [H] à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son père, M. [Z] [H] .
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [H].
Par courriel du 7 novembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour à 14h09, le directeur de l'hôpital psychiatrique [D] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique [D] [X] partie appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'appui de son recours, il remet en cause la motivation du premier juge faisant valoir qu'à l'occasion du contrôle d'une mesure de soins psychiatrique, le juge qui constate une irrégularité affectant une mesure d'iosolement ou de contention, ne peut ordonner la main levée que de l'une ou de l'autre de ces dernière mesures, le juge fondant improprement sa décision sur les dispositons de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique relatives à l'isolement et à la contention et non sur celles de l'article L 3211-12-1 dans le cadre du contrôle à 12 jours ; Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
M [L] [H] était non comparant.
Le conseil de M [L] [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le ministère public requiert que l'appel du directeur dé'établisselment soit déclaré sans objet ;
M. [Z] [H], régulièrement avisée en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ne participant pas à sa prise de charge
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il resulte du dossier et des débats que M [H] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur d'établissement puisqu'a été communiqué à la cour une convocation en justice de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le jeudi 10 novembre à 9h45 aux fins de contrôle de cette procédure d'admission en soins sans consentement de l'intéressé ;
Compte tenu de cette nouvelle décision d'admission du directeur d'établissement sollicitée par la cour et jointe à la procédure en date du 3 novembre 2022, il convient de constater que dés lors qu'il a été mis fin à la mesure de soins sous contrainte ordonnée le 25 octobre 2022 dont le juge des libertés et de la détention était saisie lorsqu'il a rendu l'ordonnance querellée, il n'y a plus lieu à statuer sur la décision dont il est fait appel et en conséquence, l'appel du directeur d'établissement est devenu sans objet .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
DISONS n'y avoir lieu à statuer
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris