COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/738
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Novembre à 11H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/11/2022 à 14 h 16 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [P]
assisté de Me DORO Gueye substituant Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 4 avril 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 10 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel le 17 octobre 2022, la prolongation de la rétention de M. [P] a été ordonnée.
Par requête du 8 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [P].
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022 à 16h43, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [P] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 novembre 2022 à 14h16.
M. [P] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence que :
' les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce que le laissez-passer n'a toujours pas été délivré que rien ne démontre que les documents demandés par les autorités algériennes ont bien été transmis,
' il est père d'un enfant français dont il s'occupe et est marié avec la mère qui est française que ses garanties de représentation permettent qu'il soit assigné à résidence.
M. [P] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait avoir une dernière chance pour son fils.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, si M. [P] a été placé en rétention le 10 octobre, c'est dès le 6 octobre 2022, alors qu'il était encore en détention, que le préfet a saisi le consulat d'Algérie aux fins d'audition et de délivrance de laissez-passer consulaire.
Le 20 octobre le préfet a demandé de l'informer de l'avancée des recherches et dès le lendemain, le consulat a répondu que ce service était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir joint la requête du 8 novembre 2022 le justificatif de l'envoi des pièces sollicitées par l'Algérie c'est-à-dire les photographies et les coordonnées exactes du départ de l'intéressé puisque ce départ est prévu le 19 novembre 2022 et que le consulat sollicitait l'envoi de ces pièces une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.
Le manquement de l'administration n'est donc pas démontré.
En conséquence, l'absence de diligences de l'administration n'est pas établie.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 24 août 2021 à une peine de 10 mois d'emprisonnement notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Il a aussi été condamné pour des faits de violence sur son épouse et une assignation à résidence au domicile de cette dernière ne peut être envisagée. S'il produit une attestation émanant de Mme [X] [F], l'adresse de cette dernière ne peut être considérée comme un hébergement stable et pérenne. Enfin, l'intéressé, qui s'est soustrait à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire depuis le 4 avril 2022 a réaffirmé sa volonté de rester sur le territoire. Il ne peut donc être considéré comme présentant toute garantie de représentation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [P] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller