COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYO
N° de Minute : 2046
Ordonnance du lundi 14 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [A] [Y]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 14 novembre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 14 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [A] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [X] [K] venant au soutien des intérêts de M. [U] [A] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [A] [Y], né le 29 novembre 1994 à [Localité 3], ressortissant algérien a fait l'objet a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 9 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2022 (15h30), déclarant régulier le placement en rétention de M. [U] [A] [Y], et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [A] SID ALIdu 14 novembre 2022 à 9h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [O] soutient les moyens suivants :
1) Sur la placement en rétention :
- insuffisance de motivation de l'arrêté, en qu'il présenté des mentions stéréotypées,
- erreur de fait,en ce que M. [U] [A] [Y] peut toujours faite appel de le décision du TA de Lille, en ce qu'il entretient une relation conjugale depuis 8 mois avec Mme [P], qu'il a un frère en situation régulière qui l'héberge, qu'il ne présente pas de risque de fuite et n'avait pas à se présenter à la préfecture avec un billet d'avion à destination de son pays d'origine,
- violation de l'article 8 de la CESDH, l'administration ne justifie pas de l'obligation de placer M. [U] [A] [Y] en rétention et en plaçant M. [U] [A] [Y] en rétention l'administration a méconnu le droit au mariage de ce dernier,
- erreur manifeste au titre des garanties de représentation, M. [U] [A] [Y] dispose d'un hébergement en France chez son frère, et ne refuse pas de retourner en Algérie, il n'était pas informé de la nécessité de pointer au commissariat,
2) Sur la requête en prolongation de l'administration
- le caractère déloyal de la convocation de police, à aucun moment ladite convocation ne prévoit l'éventualité d'un placement en rétention, il a été convoqué en audition libre pour enquête à mariage,
- l'imprécision relative à l'avis au consul,
- l'irrégularité dans la consultation des fichiers,
- l'absence des motifs invoqués sur le refus de signature de Monsieur [Y],
- l'insuffisance des diligences de la Préfecture.
A titre subsidiaire, l'intéressé sollicite son placement à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1- Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et l'erreur de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que :
" Considérant que Monsieur [Y] [U] [A] est célibataire sans charge de famille; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'intégralité de sa famille; que l'intéressé met en avant de par son comportement, son intention de se maintenir sur le territoire national en infraction à la mesure précitée ; que l'intéressé a été placé en retenue administrative pour une enquête mariage ; qu'un avis défavorable va être émis ; qu'en effet des discordances existent dans les déclarations des intéressés ; qu'au surplus l'intéressé a sollicité la mairie de [Localité 2] afin d'obtenir une date rapide de mariage ; que lors du prononcé de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé se déclarait célibataire et ne faisait aucunement référence à Madame [P] [J]; qu'il a lieu de douter des intentions et des déclarations de l'intéressé ; (') qu'il déclare avoir quitté son pays pour des motifs économique (...) ".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
S'agissant de l'erreur de fait que soutien M. [U] [A] [Y], l'administration ne s'est aucunement trompé en mentionnant que son obligation de quitter le territoire Français, est exécutoire, aucune procédure en référé devant le Tribunal administratif n'a été initiée par M. [U] [A] [Y] et même s'il dispose d'un droit d'appel à l'encontre de la décision du tribunal administratif, cela n'a aucune incidence sur l'exécution de titre d'éloignement.
Quant au fait que l'administration a indiqué qu'il est célibataire, sans charge de famille, elle mentionne que lors du prononcé de l'OQTF le 21 septembre 2022, M. [U] [A] [Y] se déclarait célibataire, qu'il y a donc un doute sur ses intentions, elle ne nie pas la relation et ce dernier avec Mme [P] mais émet des doutes quant à sa réalité ; et légalement M. [U] [A] [Y] est célibataire, il ne justifie pas non de charges de famille ; en outre l'administration indique que M. [U] [A] [Y] justifie d'une adresse même si elle ne mentionne pas son frère, qu'il y a d'ailleurs été placé en résidence mais n'a pas respecté se obligations lui incombant en ne pointant pas au commissariat ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas présenté pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Les moyens seront donc rejetés.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En outre, il sera précisé que si M. [U] [A] [Y] se prévaut d'un projet de mariage et d'une communauté de vie avec Mme [P] depuis 8 mois, lors de la prise de l'arrêté il n'en justifiait pas ni de l'ancienneté de ces liens, ce d'autant qu'il est en France depuis le mois d'avril 2022, pas plus qu'il ne justifie d'une communauté de vie avec Mme [P].
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé,
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de risque de fuite ou d'absence de garantie de représentation
Il ressort de l'article L 731-2 du CESEDA que le placement en rétention administrative est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
En l'espèce, l'administration a placé M. [U] [A] [Y] en rétention au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, et a légitimement considéré que le fait qu'il détienne une adresse chez son frère n'était pas suffisante, dans la mesure où assigné à résidence à ce domicile, le 21 septembre 2022, il n'a pas respecté son obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de [Localité 4] qui en découlait ainsi qu'il résulte du courrier d'information du Brigadier Chef [N] en date du 10 octobre 2022, où cette dernière indiquait que M. [U] [A] [Y] ne s'était pas présenté depuis le début soit depuis le 26 septembre 2022.
En outre, il a clairement indiqué lors de son audition le 21 septembre 2022, devant les services de police qu'il souhaitait s'associer avec son frère qui avait une société et donc se régulariser, ce qui implicitement signifie qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie, à nouveau questionné sur la question d'une reconduite, lors de son audition du 7 novembre 2022, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas repartir en Algérie, mais rester à [Localité 4] avec sa future femme et son frère.
M. [U] [A] [Y] qui, à la charge de la preuve, invoque le moyen qu'il n'était pas informé de ses obligations de pointage, il ne produit pas l'assignation à résidence qui lui a été notifiée ainsi que sa notification, et ne met pas en conséquence la cour en mesure de vérifier le bien fondé de son moyen.
Le moyen sera rejeté.
2 - Sur la requête en prolongation de l'administration
Sur le caractère déloyal de la convocation de police
Attendu que lorsque l 'étranger en situation irrégulière a été convoqué pour un motif sans rapport avec sa situation administrative au regard de son titre de séjour son placement en retenue puis en rétention dans le cadre de cette convocation doit être considérée comme irrégulier au regard de l'article 5 de la CEDH (Cour de cassation 11 mars 2009).
En l'espèce, il est démontré que M. [U] [A] [Y] a été convoqué dans le cadre d'une enquête à mariage au commissariat de valenciennes le 27 octobre 2022, pour une audition en date du 7 novembre 2022, et en même temps qu'il a été convoqué sur la même convocation pour un autre motif et notamment pour vérification de sa situation au regard de sa situation sur la législation des étrangers et ce nonobstant les termes du procès-verbal de saisine du 9 novembre 2022, la convocation ne fait fait toutefois pas état d'un risque de rétention administrative. Il n'y a donc pas eu d'audition libre , car il a été placé immédiatement en retenu.
En conséquence, l'interpellation de M. [U] [A] [Y] doit être considéréE comme déloyale et annulée de sorte que l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de rétention seront annulés.
L'ordonnance sera donc infirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions de l'interpellation de M. [U] [A] [Y] sont irrégulières,
Annule les actes subséquents à l'interpellation de M. [U] [A] [Y] et notamment l'arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2022,
Ordonne la levée de la rétention de M. [U] [A] [Y],
Déboute M. [U] [A] [Y] de sa demande d'article 700,
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2046 DU 14 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 14 novembre 2022 :
- M. [U] [A] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [A] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [A] [Y] le lundi 14 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le lundi 14 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 14 novembre 2022
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYO