COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZY
N° de Minute : 2057
Ordonnance du mardi 15 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 26 Janvier 1989 à [Localité 2] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [C] [J], de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 novembre 2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 04 novembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention mais n'a pas été soutenu à l'audience par le conseil de l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2022 (10h41)ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14/11/2022 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [J] soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle n'a pas répondu au moyens du recours en annulation du placement en rétention administrative .
Erreur de fait et erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [C] [J] indique bénéficier d'une adresse stable [Adresse 1] où il réside avec sa compagne avec laquelle il est marié religieusement.
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [C] [J] invoque être demandeur d'asile en Allemagne et l'autorité préfectorale n'a pas effectué de recherche auprès du fichier EURODAC pour engager une procédure de réadmission et ne justifie pas de la saisine effective des autorités syriennes.
Notification du placement en rétention administrative irrégulière en ce qu'elle a eu lieu de 09h00 à 09h10 alors que la levée d'écrou est datée de 09h22.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
A) Les moyens nouveaux numéro 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [C] [J] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention et par la voix de son conseil, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen numéro 3
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
En l'espèce dans son audition du 29/09/2022 M. [C] [J] indique :
qu'il a fait des démarches en tant que demandeur d'asile en 2018 lorsqu'il était en prison en France mais qu'il n'a pas le résultat de ces démarches,
qu'il n'a pas demandé l'asile dans un autre pays
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale de ne pas avoir sollicité une réadmission auprès des autorités allemandes comme M. [C] [J] le soutient dans sa déclaration d'appel.
M. [C] [J] se disant syrien mais l'autorité préfectorale ayant des doutes sur cette nationalité invoquée monsieur le Préfet du Nord a sollicité de l'ambassade de Syrie et des autorités consulaires algériennes l'identification de l'intéressé aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire (démarches des 25/10/2022 - 04 et 08/11/2022 et 10/11/2022)
Sur le moyen numéro 4
L'heure de la levée de l'écrou pénitentiaire n'est pas l'heure portée sur le document intitulé 'Billet de sortie' (12/11/2022 09h22) L'heure ci avant rappelée et celle de l'établissement du dit document par l'établissement pénitentiaire.
L'écrou de M. [C] [J] a été rendu effectif par sa remise aux policiers le 12/11/2022 à 09h00 comme l'atteste le procès-verbal du 12/11/2022 (page 25/80)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [C] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [H]
Le greffier
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2057 DU 15 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [J] le mardi 15 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 15 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 novembre 2022
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZY