COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ3
N° de Minute : 2056
Ordonnance du mardi 15 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une interpellation pour vol et un placement en garde à vue M. [N] [W], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 10 novembre 2022 à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2022 (10h54)ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14/11/2022 à 17h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aucune exception de procédure n'a été soulevée par le conseil de première instance de M. [N] [W].
Au titre de sa déclaration d'appel M. [N] [W] soulève les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que le premier juge n'a pas répondu au moyen de la possibilité d'être assigné à résidence par monsieur le préfet de la Somme.
Erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et de la possibilité de l'assigner à résidence en ce que M. [N] [W] invoque une adresse dans un foyer de Coallia sur [Localité 1] et une scolarisation en CAP peinture dans le cadre d'un contrat jeune majeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance déférée
Lors de l'instruction d'audience devant le juge des libertés et de la détention M. [N] [W] a indiqué : 'je suis inscrit dans un établissement scolaire' et son conseil a précisé que : ' ... je n'ai pas le justificatif concernant le foyer de monsieur, ni le justificatif pour ses études. Cela concernerait une remise à niveau en française un contrat de professionnalisation'
Il ressort de ces éléments que ni M. [N] [W] ni son conseil n'ont formalisé un moyen tendant à soutenir l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative pour existence de garanties de représentation.
Le juge des libertés et de la détention n'avait donc pas à répondre à ce moyen non soulevé devant lui et au demeurant irrecevable faute de recours en annulation du placement en rétention administrative.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [N] [W] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [N] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [V]
Le greffier
N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2056 DU 15 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [W] le mardi 15 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 15 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 novembre 2022
N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ3