COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ4
N° de Minute : 2058
Ordonnance du mardi 15 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [R]
né le 11 Février 1988 à [Localité 1] - IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue PERSANE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] alias [H] [R] se disant de nationalité iranienne a été élargi de la maison d'arrêt de [3] le 10 novembre 2022 et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 novembre 2022 à 08h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 octobre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 novembre 2022 (15h09) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14 novembre 2022 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] alias [H] [R] expose les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence du signataire de la requête.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires
Absence de diligence concernant la réservation d'un vol
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 10 arrêté monsieur le Préfet du Nord du 13/10/2022 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 245)
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Un simple examen des pièces de la procédure permet de rejeter le moyen en ses deux branches en ce que :
- Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée à l'ambassade d'Iran le 04/10/2022 et a été renouvelée le 09 novembre 2022 (dossier jud pages 27 & 30/32). La loi n'impose aucune obligation de relance des autorités consulaires étrangères sur lesquelles l'administration française n'a aucune prise.
- Un routing a été demandé le 09/11/2022 (dossier jud page 32/32)
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
[T] [U],
conseiller
N° RG 22/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2058 DU 15 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 novembre 2022 :
- M. [H] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [R] le mardi 15 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 15 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 15 novembre 2022
N° RG 22/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ4