ARRET N°
N° RG 21/00521
N°Portalis DBWA-V-B7F-CILM
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 19/01159 ;
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5],
[Localité 6]
Non repésenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U], propriétaires d'un ensemble de parcelles de terre sises au [Localité 6] et cadastrées section [Cadastre 1] à [Cadastre 4], ont cédé à la société BERTERBAT les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 4], conservant la propriété de la parcelle [Cadastre 9].
Ces parcelles ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement et de constructions réalisées par la société BERTERBAT et constituent la copropriété [Adresse 7].
Par la suite, les époux [U] ont cédé à la société MARJORIE la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] à la société MARJORIE, qui a divisé et loti cette parcelle en six terrains qui ont fait l'objet de constructions de maisons individuelles qui constituent l'ASL [Adresse 8].
La SCCV MARJORIE n'ayant jamais terminé les travaux nécessaires à la conformité du lotissement et n'ayant pas procédé à l'installation des compteurs d'eau, l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 8] expose qu'elle s'est raccordée sur une attente prévue à cet effet et rattachée au réseau du lotissement voisin, le lotissement [Adresse 7]. Elle ajoute que, alors qu'il était prévu la pose de six compteurs d'eau par le fournisseur ODYSSI, le SDC [Adresse 7] a refusé de donner son accord à ODYSSI pour qu'il soit procédé au rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7].
Par exploit d'huissier en date du 15 janvier 2019, l'association syndicale libre [Adresse 8] a assigné le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS ARTHUR IMMO, aux fins de lui voir ordonner de faire procéder au raccordement de l'association à son réseau de distribution des eaux via le rattachement au contrat SME du lotissement [Adresse 7] sous peine d'astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois.
Par jugement rendu le 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DEBOUTE l'association syndicale libre [Adresse 8] de ses prétentions ;
- CONDAMNE l'association syndicale libre [Adresse 8] aux dépens au profit de la SELARL SHAKTI ;
- CONDAMNE l'association syndicale libre [Adresse 8] à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS ARTHUR IMMO, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, l'association syndicale libre [Adresse 8] a critiqué les chefs du jugement rendu le 08 décembre 2020 en ce qu'il a débouté l'association syndicale libre [Adresse 8] de ses prétentions et l'a condamnée à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS ARTHUR IMMO, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans des conclusions d'appel en date du 25 décembre 2021, l'association syndicale libre [Adresse 8] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association syndicale libre [Adresse 8] et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Dire que l'ASL [Adresse 8] est en droit de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7], via le rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7],
Condamner le SDC [Adresse 7] à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- Condamner le SDC [Adresse 7] à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le SDC [Adresse 7] aux dépens.
L'association syndicale libre [Adresse 8] expose que, aux termes de l'acte de vente du 13 novembre 2006 entre les époux [U] et la société BERTERBAT, il a été constitué entre le vendeur et l'acquéreur une servitude de passage et de réseaux divers, le propriétaire des fonds servants établissant à ses frais exclusifs tous réseaux desservant le fonds dominant, eau, électricité, téléphone, sous la bande de terrain servant de voirie et constitution de servitude de passage.
Elle indique que, dans le cadre de la réalisation des constructions, la société BERTERBAT a ouvert une voie constituant la servitude de passage et, sous cette voie, a réalisé les réseaux définis dans la servitude. L'association syndicale libre [Adresse 8] fait valoir que, par procès-verbal du 07 février 2013, le SDC [Adresse 7] a accepté le principe du raccordement de l'ASL [Adresse 8] à son réseau de distribution et la modification, en conséquence de son règlement de copropriété afin que soit incluse la convention de servitude correspondante. Elle ajoute que cette autorisation de raccordement a été confirmée à l'ASL [Adresse 8] par courrier de la SARL IMMO GESTION 972 du 28 juillet 2014 mais que, par la suite, ODYSSI n'a pas été en mesure d'effectuer le raccordement en raison de l'opposition du SDC [Adresse 7] à ce qu'il soit procédé au rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7].
Par ailleurs, l'ASL [Adresse 8] expose qu'elle ne demande pas à ce que le lotissement [Adresse 7] finance son raccordement mais sollicite que soit confirmé son droit et son autorisation à se raccorder à l'attente présente à l'entrée du lotissement [Adresse 8]. Elle précise qu'une décision de justice est nécessaire afin qu'ODYSSI effectue le raccordement. Elle ajoute que la fourniture et l'installation des compteurs d'eau individuels seront à la charge de chaque propriétaire du lotissement [Adresse 8].
Le SDC [Adresse 7] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées par l'appelante.
Dans une note en délibéré en date du 1er février 2022, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a indiqué aux parties que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'association syndicale libre [Adresse 8] demande notamment à la cour de dire que l'ASL [Adresse 8] est en droit de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7], via le rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7].
Ce chef de demande est présenté pour la première fois en cause d'appel. En application de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre dans le débat si ce chef de demande, qui diffère de la condamnation sous astreinte sollicitée en première instance, ne constitue pas en réalité une nouvelle prétention.
Le conseil de l'association syndicale libre [Adresse 8] soutient que cette prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend nécessairement à la même fin que celle visant à obtenir du SDC [Adresse 7] de faire procéder au raccordement de l'association à son réseau de distribution des eaux via le rattachement au contrat SME du lotissement [Adresse 7]. Elle ajoute qu'elle n'a pas demandé à ce que le lotissement [Adresse 7] finance son raccordement.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les prétentions tendant aux mêmes fins sont conçues de manière large par la Cour de cassation: il suffit qu'elles conduisent au même résultat, sans que cette identité de but se confonde avec l'objet de la demande, et même si la cause (le fondement juridique) diffère, la demande qui ne tend pas aux mêmes fins étant celle dans laquelle son auteur attend un résultat différent de celui souhaité en première instance.
Il résulte de l'assignation en date du 15 janvier 2019 que l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 8] a demandé au premier juge d'ordonner au syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7] de faire procéder au raccordement de l'association à son réseau de distribution des eaux via le rattachement au contrat SME du
lotissement [Adresse 7] sous peine d'astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois, en se fondant sur l'accord du SDC [Adresse 7] pour le raccordement de l'association à son réseau de distribution.
En cause d'appel, l'association syndicale libre [Adresse 8] demande à la cour de dire que l'ASL [Adresse 8] est en droit de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7], via le rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7].
La cour relève que, en première instance, l'association syndicale libre [Adresse 8] demandait le prononcé d'une mesure d'exécution sous astreinte. En l'espèce, les termes contenus dans le dispositif de l'assignation "ordonner au syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7] de faire procéder au raccordement de l'association à son réseau de distribution des eaux" étaient clairs : la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau, ainsi que leur coût, devaient être pris en charge par le SDC [Adresse 7]. En cause d'appel, la cour constate que l'association syndicale libre [Adresse 8] sollicite uniquement la reconnaissance d'un droit, en l'occurrence celui de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7] en précisant dans le corps de ses conclusions d'appel qu'elle ne demande pas à ce que le lotissement [Adresse 7] finance son raccordement.
La cour en déduit que la demande visant à obtenir le prononcé d'une mesure d'exécution est différente de celle visant à obtenir la reconnaissance d'un droit et que son auteur en attend un résultat différent puisqu'en première instance, il est sollicité que les travaux de raccordement restent à la charge de la partie adverse, alors qu'en cause d'appel, ce chef de demande est modifié.
Dès lors, l'association syndicale libre [Adresse 8] n'est pas recevable à solliciter devant la juridiction d'appel la demande visant à voir reconnaître le droit de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7], via le rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7]. En conséquence, cette demande nouvelle présentée par l'association syndicale libre [Adresse 8] sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'association syndicale libre soutient que, par procès-verbal du 07 février 2013, le SDC [Adresse 7] a accepté le principe du raccordement de l'ASL [Adresse 8] à son réseau de distribution et la modification, en conséquence, de son règlement de copropriété afin que soit incluse la convention de servitude correspondante.
Elle se fonde sur le courrier que lui a adressé le 28 juillet 2014 le syndic, la société IMMO GESTION 972.
Toutefois, il résulte de la résolution n° 4 du procès-verbal d'assemblée générale du 07 février 2013 que les copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ont accepté le principe du raccordement sous réserve que soient pris en charge par les colotis de la résidence [Adresse 8] et/ou par son lotisseur SSCV MARJORIE :
- les frais de toute nature liés à la modification de son règlement de copropriété,
- les frais de toute nature liés à la rédaction liés à la rédaction par le Notaire de la Convention de servitude, laquelle convention devra être rédigée en concertation entre toutes les parties en présence (SDC de la résidence [Adresse 7] et ASL de la résidence [Adresse 8]).
La cour relève que l'association syndicale libre [Adresse 8] ne produit pas de procès-verbal d'assemblée générale démontrant que les colotis de la résidence [Adresse 8] ont accepté les conditions posées par le SDC de la résidence [Adresse 7].
Il résulte également des pièces de la procédure que l'accord entre les parties sur le raccordement de l'association syndicale libre [Adresse 8] au réseau de distribution d'eau n'est pas parfait puisqu'il existe des divergences sur la solution technique à adopter: en effet, l'association syndicale libre [Adresse 8] préconise le raccordement des compteurs individuels de [Adresse 8] sur le compteur de tête du lotissement [Adresse 7], alors que le SDC de la résidence [Adresse 7], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé l'installation par la société ODYSSI de deux compteurs de tête individuels.
Enfin, la cour constate qu'aucune convention de servitude n'a été rédigée et signée par les parties.
La cour en déduit que, en l'absence d'une acceptation formelle par l'appelante des conditions posées par le SDC de la résidence [Adresse 7] préalablement à la réalisation du raccordement au réseau de distribution d'eau, aucun contrat ne s'est formé entre l'association syndicale libre [Adresse 8] et le SDC de la résidence [Adresse 7].
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a également relevé que l'association syndicale libre [Adresse 8] demande au SDC de la résidence [Adresse 7] de créer une relation contractuelle entre l'association syndicale libre [Adresse 8] et un tiers, ce qui n'est pas en son pouvoir et alors au surplus que ce tiers n'est pas partie au litige.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'association syndicale libre [Adresse 8] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'association syndicale libre [Adresse 8]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Succombant, l'association syndicale libre [Adresse 8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de l'association syndicale libre [Adresse 8] visant à voir reconnaître le droit de se raccorder au réseau de distribution du SDC [Adresse 7], via le rattachement de l'ASL [Adresse 8] au contrat SME du lotissement [Adresse 7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'association syndicale libre [Adresse 8] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l'association syndicale libre [Adresse 8] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,