COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZX
N° de Minute : 2053
Ordonnance du mardi 15 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 28 Avril 1993 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2022 à 11h00 les policiers de la Police Aux Frontières de [Localité 2] (62) se voyaient remettre par le commandant du patrouilleur de la marine Nationale qui les avait secouru en mer, quarante neuf personnes qui étaient en perdition en mer du nord alors qu'elles tentaient de se rendre illégalement en Grande Bretagne.
Les policiers procédaient aux contrôles des identités de l'ensemble de ces personnes de diverses nationalités (albanais, tunisiens, égyptien, géorgien, soudanais, syrien, erythréens, ethiopiens et indiens)
Sur instructions de l'officier de police judiciaire de permanence ont été présenté en vue d'un placement en retenue quatre personnes de nationalité albanaise et une personne de nationalité tunisienne.
M. [L] [W], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12/11/2022 à 19h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/10/2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/11/2022 (12h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14/11/2022 à 16h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [W] relève à titre liminaire l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en ce que cette décision n'a pas répondu au moyen soulevé par l'intéressé et son conseil sur les raisons de l'interpellation des seules personnes de nationalité albanaises
Il soutient également les moyens suivants :
Contrôle d'identité discriminatoire en ce qu'il n'a concerné que les citoyens albanais.
Traitement inhumain et dégradant en ce qu'il n'a pu bénéficier de vêtements sec, de couverture et d'une collation chaude en retenue
A l'audience du 15 novembre 2022, le conseil de l'appelant soulève un manque de diligences en ce que M. [W] aurait dû faire l'objet d'une procédure de réadmission en Croatie, pays dans lequel il a un titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention
Il est certain que le conseil de M. [L] [W] a souligné devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le caractère 'sélectif' des contrôles centrés sur les albanais.
Ce seul moyen soulevé en première instance s'analyse comme une contestation d'un contrôle discriminatoire et aurait dû faire l'objet d'une motivation en réponse de la part du premier juge.
Pour autant, la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble de la procédure et répondra à ce moyen qui n'est pas un moyen nouveau en appel et se trouve de ce fait recevable.
Sur le moyen tiré du contrôle discriminatoire
Un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine ou une nationalité, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable doit être qualifié de discriminatoire et par voie de conséquence nul et de nul effet.
Pour autant dés lors que les contrôles des identités d'un groupe de personnes interpellées dans une situation identique n'ont pas été faits de manière discriminatoire l'autorité préfectorale reste libre de procéder au choix des personnes qu'elle entend placer en rétention administrative, en raison d'impératifs matériels ou de politique migratoire propres à l'autorité administrative.
En l'espèce le procès-verbal de saisine indique clairement que les 49 personnes secourues ont toutes fait l'objet d'un contrôle d'identité et précise les nationalités des dites personnes ainsi que leur majorité ou minorité.
Au vu de ces contrôles, qui ne peuvent donc pas être qualifiés de discriminatoire, l'officier de police judiciaire a donné instruction de lui présenter 'les 05 première personnes contrôlées' (04 albanais et 01 tunisien)
Dés lors aucune nullité de procédure ne peut être déduite d'un choix de l'autorité préfectorale dans la décision des placement en retenue puis en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
3) Sur le moyen tiré des diligences
Ce moyen est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé dans la déclaration d'appel et dans le délai des 24 heures du recours.
En tout état de cause, ce moyen revient à une critique indirecte du choix du pays de destination, compétence exclusive de la juridiction administrative.
Aucun élément ne permet en l'espèce de soutenir qu'un retour en Albanie entraînerait une rétention plus longue qu'ue réadmission en Croatie, l'intéressé disposant d'un passeport biométrique.
Sur la notification de la décision à M. [L] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [B]
Le greffier
N° RG 22/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2053 DU 15 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [W] le mardi 15 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Bruno MATHIEU le mardi 15 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 novembre 2022
N° RG 22/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZX