14/09/2022
ARRÊT N°578/2022
N° RG 21/04337 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON7O
CBB/CD
Décision déférée du 23 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 2101190)
M. SAINATI
[M] [U]
[K] [W] épouse [U]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. BENEIX-BACHER , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SCI Hana et Manel sise [Adresse 2] à payer à la SCA Veolia Eau-CGE la somme de 50.011,79 euros avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019 ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme [U] sont associés de la SCI Hana et Manel'; ils sont domiciliés au [Adresse 1].
Le jugement du 16 décembre 2019 a été signifié à la SCI Hana et Manel le 17 janvier 2020 au [Adresse 1]. Elle avait été radiée d'office du RCS le 5 septembre 2019 pour absence de régularisation après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-136 du code de commerce. Il n'a pas été relevé appel du jugement du 16 décembre 2019.
Un procès verbal de saisie attribution des comptes ouverts au nom de la SCI dans les livres du Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Pyrénées a été délivré le 1er juillet 2020.
PROCEDURE
Par acte en date du 28 juin 2021, la SCA Veolia Eau a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, leur condamnation à payer chacun, à titre de provision la somme de 27 411,04€.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le juge a':
- débouté M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] de leur demande de nullité de la signification du jugement du 17/01/2020 ;
- condamné M. [M] [U], à titre de provision, à payer la créance de la SCA Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux à proportion de ses parts dans le capital social, soit la somme de 27.411,04 en 11 mensualités égales à 2.284 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû,
- dit que le premier versement interviendra en novembre 2021 et la dernière mensualité au mois d'octobre 2022,
- rappelé qu'à défaut de versement d'une mensualité à la date prévue l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- condamné Mme [K] [W] épouse [U], à titre de provision, à payer la créance de la SCA Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux à proportion de ses parts dans le capital social, soit la somme de 27.411,04 en 11 mensualités égales à 2.284 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû,
- dit que le premier versement interviendra en novembre 2021 et la dernière mensualité au mois d'octobre 2022,
- rappelé qu'à défaut de versement d'une mensualité à la date prévue l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- condamné chacun des défendeurs à verser à la SCA Veolia Eau la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné les défendeurs aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [U], dans leurs dernières écritures en date du 16 novembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 648 et suivants, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1857 et 1858 du code civil, de':
- réformer l'ordonnance de référé en date du 23 septembre 2021,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- débouter la SCA Veolia Eau de ses demandes et prétentions,
- la condamner au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent la nullité du procès verbal de signification du jugement du 16 décembre 2019 qui n'a pas été délivré au siège de la société situé [Adresse 2], ce qui a eu pour effet de priver la SCI du droit de faire appel alors qu'elle disposait d'arguments de contestation de la créance invoquée par Veolia en regard des versements déjà opérés. L'acte est donc nul ainsi que toute mesure d'exécution forcée de ce jugement.
La SCA Veolia Eau, dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 101, 102, 114, 654 et suivants et 835 du code de procédure civile, 1857 et 1858 du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
débouté M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] de nullité de l'acte de signification du jugement intervenu le 17 janvier 2020 ;
condamné M. [U] à titre de provision, à payer la créance de la SCA Veolia Eau - CGE à proportion de ses parts dans le capital social, soit la somme de 27.411,04 € ;
condamné Mme [W] épouse [U], à titre de provision, à payer la créance de la SCA Veolia Eau - CGE à proportion de ses parts dans le capital social, soit la somme de 27.411,04 € ;
*condamné M. [U] et Mme [W] épouse [U] à payer, chacun, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] afin d'acquitter le montant des condamnations provisionnelles mises à leur charge ;
y ajoutant,
- condamner la SCI Hana et Manel, M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la SCI Hana et Manel avait souscrit un contrat d'abonnement de fourniture en eau potable pour un immeuble situé [Adresse 1]. Elle a laissé 17 factures impayées de 2008 à 2019 justifiant la décision de condamnation du tribunal le 16 décembre 2019.
Le jugement a été signifié le 17 janvier 2020 au domicile de son gérant puisqu'elle avait été radiée d'office du RCS le 5 septembre 2019 en application de l'article R 123-136 du code de commerce pour cessation d'activité au siège social. Toutes les procédures d'exécution se sont avérées infructueuses et la SCI est insolvable ne disposant plus d'actif immobilier.
La signification à personne morale est valable entre les mains du représentant légal de la société dès lors qu'elle n'a plus d'établissement. Et cette circonstance était connue de l'huissier instrumentaire qui avait déjà tenté la signification d'actes dans des procédures précédentes.
La signification à l'étude d'huissier est valable au regard des diligences de l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile et de l'absence du destinataire, diligences mentionnées à l'acte.
Dès lors, l'acte n'encourt pas la nullité d'autant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un grief': la SCI a été radiée parce qu'elle n'a pas régularisé sa situation résultant de son défaut d'activité en procédant au transfert de son siège social ou en procédant à sa dissolution'; signifié à son gérant, également associé, la SCI était habilitée à en relever appel ce qu'elle n'a pas fait. Le grief invoqué est imputable à son gérant et associé à qui il appartenait de régulariser la situation de la SCI à qui les associés font supporter des frais de consommation d'eau qui leur sont personnels, la SCI ne disposant plus d'objet social.
Elle retient également que la créance réclamée tient compte des avoirs établis et qu'elle n'est pas contestable dès lors qu'elle ressort d'une décision ayant autorité de chose jugée.
En application de l'article 6 des statuts de la SCI, M. et Mme [U] détiennent chacun 50'% des parts sociales de sorte qu'ils doivent chacun la moitié de la créance provisionnelle.
La décision doit être infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à défaut de preuve de difficultés financières et au vu de la mauvaise foi des débiteurs qui font supporter à la SCI radiée des factures qui leur incombent. Et ils n'ont pas respecté l'échéancier accordé par le premier juge. La demande de dommages et intérêts est donc justifiée au vu de leur mauvaise foi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des articles 1857 et 1858 du code civil les associés d'une société répondent à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance. Mais, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il convient donc en l'espèce, de vérifier au préalable que les conditions de la poursuite du paiement provisionnel contre les associés sont réunies. Ainsi, il appartient à la SCA Veolia Eau de justifier de la réalité de la créance contre la SCI Hana et Manel et que des actes de poursuites contre la personne morale ont été vains.
La SCI Hana et Manel a été condamnée par jugement du 16 décembre 2019. A cette date et suivant l'extrait Kbis levé le 8 juin 2021, elle était déjà radiée d'office du RCS depuis le 5 septembre 2019 en application de l'article R 123-136 en raison de la cessation d'activité à l'adresse déclarée, malgré mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de trois mois.
Toutefois, la radiation d'office d'une Sarl en application de ce texte, n'a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de gérant soit en l'espèce M. [M] [U], dès lors que la société n'est pas dissoute. Elle peut donc être valablement représentée. En effet, la radiation d'office dans ce cas étant la conséquence de la cessation par la société de son activité à l'adresse déclarée au RCS, cette mesure de publicité ne saurait logiquement entraîner une disparition de la personnalité morale que cette cessation d'activité est en elle-même incapable de provoquer.
Le jugement a été signifié en l'étude d'huissier le 17 janvier 2020 à la SCI Hana et Manel prise en la personne de M. [M] [U] au [Adresse 1] c'est à dire au domicile de son gérant tel que déclaré au RCS.
Dès lors que la SCI est pourvue de la personnalité morale et valablement représentée, la signification de l'acte la concernant au domicile de son gérant est valable puisqu'elle n'a plus de domiciliation au siège social déclaré au RCS. Par ailleurs, la signification en l'étude est régulière dès lors que l'huissier a, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, précisé les circonstances empêchant la remise à personne': «'personne ne répondant à mes appels'» et « Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'». Et M. [M] [U] ne conteste pas que l'adresse de délivrance de cet acte [Adresse 1] est bien l'adresse de son domicile.
Dans ces conditions, le jugement du 16 décembre 2019 a été régulièrement signifié le 17 janvier 2020 et il n'en a pas été relevé appel. De sorte qu'il est donc définitif et irrévocable. Il constitue le titre exécutoire autorisant la poursuite d'actes d'exécution forcée à son égard.
Suivant procès verbal du 1er juillet 2020 la SCA Veolia Eau a fait délivrer entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et Midi Toulousain une saisie attribution des comptes détenus dans ses livres par la SCI Hana et Manel, en exécution du jugement du 16 décembre 2019 signifié le 17 janvier 2020. La banque a déclaré le solde débiteur de 66,7€ du compte de la société n° 11263589151. La saisie était donc infructueuse.
Par ailleurs, elle justifie par l'interrogation de la Direction Générale des Impôts que la SCI ne détient aucun bien immobilier saisissable.
La SCA Veolia Eau justifie donc d'un titre de créance exécutoire d'un montant de 50 011,79€ et avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aux termes de l'article 6 des statuts de la SCI Hana et Manel M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] détiennent chacun 50'% des parts sociales. Ils sont donc tenus de la créance à hauteur de leurs parts dans le capital social confirmément à l'article 1857 du code civil.
Dans ces conditions la demande de la SCA Veolia Eau qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse est parfaitement justifiée et la décision sera donc confirmée.
M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] sollicitent la réformation de la décision de sorte qu'ils ont renoncé aux délais de grâce qui leur avaient été accordés par le premier juge et alors que la SCA Veolia Eau a relevé appel incident de ce chef. La décision sera donc infirmée sur ce point.
La SCA Veolia Eau sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce que d'une part, elle ne justifie pas suffisamment que M. et Mme [U] se sont opposés à l'action en paiement par malice ou de mauvaise foi, les circonstances entourant la naissance de la créance étant indifférentes alors qu'elle même a attendu 10 ans pour établir un récapitulatif des sommes dues et agir en Justice, creusant ainsi le déficit.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U]'de leur demande de nullité de la signification du jugement du 17 janvier 2020 et condamné M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U]':
-'à verser chacun à la SCA Veolia Eau la somme de 27 411,04€ en proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI Hana et Manel et une indemnité de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de première instance.
- L'infirme quant aux délais de grâce accordés.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
- Constate la renonciation de M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] de leur demande de délais de grâce.
- Déboute la SCA Veolia Eau de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à verser à la SCA Veolia Eau la somme de 1500€.
- Condamne M. [M] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER