COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 102
Rôle N° RG 23/02463
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQE
S.A.S. CMS [Localité 3]
C/
S.A.S. BACT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence SPORTES
Me Camille POINAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00021.
APPELANTE
S.A.S. CMS [Localité 3],
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 838 232 312
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. BACT,
immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 879 804 755
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Camille POINAT de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, puis prorogé au 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
Après y avoir été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Grasse, le 6 octobre 2022, la SAS Bact a procédé à une saisie conservatoire des comptes de la SAS CMS [Localité 3], ouverts à la BNP Paribas, pour avoir garantie et paiement d'une somme de 310 000 €. Elle se prévalait d'un principe de créance pour avoir acheté en janvier 2022, un véhicule Ferrari à la société CMS [Localité 3] qu'elle n'a jamais fait immatriculer, la carte grise ne lui ayant pas été remise. Depuis le 16 mai 2022, date d'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, aucune nouvelle carte grise ne peut être obtenue, ce qu'elle a découvert par la suite, le véhicule ayant fait l'objet d'une saisie administrative deux mois avant la vente, le 19 novembre 2021.
La saisie conservatoire pratiquée le 13 octobre 2022 a été fructueuse à hauteur de 32 827.50 €.
Sur nouvelle autorisation du 21 novembre 2022 se rapportant à une même créance de 310 000 euros la société Bact a été autorisée à saisir tous les véhicules de la société CMS [Localité 3], ce qui n'a pas donné satisfaction, les véhicules étant en dépôt vente, outre une nouvelle saisie sur les comptes, qui le 12 décembre 2022, à la BNP Paribas s'est avérée fructueuse à hauteur de 222 297.52 euros et le 21 décembre 2022 à la société Olinda qui a permis le blocage de 2 504.29€.
La société CMS [Localité 3] a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution de Grasse, qui le 23 janvier 2023 a :
- rejeté l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait un défaut de délivrance conforme du bien vendu, une automobile dont le certificat d'immatriculation constitue un accessoire indispensable et la possibilité pour un vendeur intermédiaire de poursuivre la résolution de la vente, d'autant plus que le sous acquéreur, monsieur [Y] [C] a indiqué tenir à la disposition immédiate de la société Bact le véhicule litigieux. Il admettait un risque de non recouvrement lié à un résultat comptable de seulement 55 096 euros en 2021 et à une faible trésorerie alors que le parc automobile n'est pas la propriété de la société CMS [Localité 3] mais est constitué de véhicules en dépôt vente.
La société CMS [Localité 3] à laquelle la décision a été notifiée par voie postale, en a fait appel par déclaration au greffe le 13 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, la SAS CMS [Localité 3] demande à la cour de :
Vu les articles 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1984, 1998 et suivants du code civil,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1610, 1641, 1644, 1646 et 1647 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23.01.2023,
Vu les pièces versées au débat,
- Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grasse le 23 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Bact le 6 décembre 2022 sur le compte bancaire de la société CMS [Localité 3], ouvert auprès de la Société BNP Paribas, pour un montant de 222 297,22 €uros,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2022 par la société Bact sur le compte bancaire de la société CMS [Localité 3], ouvert auprès de la Société Olinda, pour un montant de 2 504,29 €uros,
- Recevoir la demande reconventionnelle de la société CMS [Localité 3],
- La déclarer fondée,
En conséquence,
- Condamner la société Bact à payer à la société CMS [Localité 3] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour tous les désagréments financiers occasionnés par les saisies conservatoires litigieuses qui ne se justifiaient pas,
- Débouter la société Bact de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Bact à payer à la société CMS [Localité 3] la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose exploiter l'enseigne 'Car Marketing System' dans le commerce de voitures et s'être vu confier par monsieur [M] [Z] un mandat de vente sur une Ferrari modèle 488.Un bon de commande a été signé avec la société Bact pour le prix de 204 000 euros suivi de l'émission d'un certificat d'immatriculation provisoire. L'essentiel du prix de vente était reversé à monsieur [Z], elle, ne conservant qu'une commission de 40 000 euros et ne découvrant que par la suite l'opposition judiciaire sur le véhicule, réalisée en novembre 2021. Elle se réfère à son mandat, signé avec monsieur [Z] de sorte que toute action doit être dirigée contre lui et que la société Bact n'a pas le droit d'agir, elle est irrecevable faute de qualité car elle a cédé la Ferrari à une société financière la CGI Finance. La société Bact ne justifie d'aucune action dirigée contre elle en résolution de la vente, et certains documents qu'elle présente ne correspondent pas au véhicule litigieux qu'elle est au demeurant dans l'impossibilité de restituer s'en étant dessaisie. Le montant des saisies excède la créance en prix de vente de la société Bact qui était de 204 000 €. Professionnelle du commerce de l'automobile, achetant un véhicule étranger, cette dernière a accepté le risque lié à l'obtention d'un certificat d'immatriculation, il s'agissait d'un défaut apparent de non conformité. Elle dément toute falsification pour obtenir un certificat provisoire, aucune condamnation pénale n'est justifiée et la modification d'un élément du numéro de série a été faite à la demande même de la société Bact qui était pressée par son client. Il n'existe pas de risque de non recouvrement, en cas de résolution de la vente, le financeur, la société CGI devra restituer le prix, et elle même bien que ne publiant pas ses comptes pour raison de confidentialité, dépend de la société CMS [Localité 4] et dispose de possibilités de trésorerie intra groupe. La mesure conservatoire est un acharnement qui justifie allocation de dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, la SAS Bact, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 23 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Débouté la société CMS [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société CMS [Localité 3] à payer à la société BACT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant a nouveau :
- Condamner la société CMS [Localité 3] à verser à la société BACT la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société CMS [Localité 3] à verser à la société BACT la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'huissier exposés pour effectuer les saisies conservatoires.
Elle rappelle les conditions de la vente et le fait que son client, n'a jamais pu obtenir la carte grise, malgré ses propres démarches. Elle même a intérêt à agir, car elle ne peut assumer ses obligations envers son propre client, monsieur [C] (Cassation n°86-13449). Le véhicule était sous saisie conservatoire depuis le 19 novembre 2021. La société CMS qui se présentait jusque là comme le vendeur, ce dont atteste le contrat signé, la clause de réserve de propriété et le bon de commande, ne peut être admise comme uniquement un mandataire et même dans ce cas, ne pouvait ignorer ou aurait dû vérifier l'existence de saisies. Pour obtenir un certificat provisoire, le numéro de série du véhicule a été falsifié. Quoiqu'il en soit, un mandataire qui traite avec un tiers en son nom, est directement tenu envers ce dernier . Une relation directe se crée. La société CMS [Localité 3] en application de l'article 1997 du code civil s'est personnellement engagée à l'immatriculation du véhicule, elle est tenue à cette obligation de délivrance qui englobe l'obtention de la carte grise, accessoire indispensable pour utiliser l'automobile au sens de l'article 1615 du code civil. Un dépôt de plainte a été fait. La créance est fondée en son principe. Les risques de non recouvrement résultent des saisies infructueuses sur les comptes BNP de la société CMS [Localité 3], l'ancienneté du bilan communiqué par elle, qui date de 2021, son propre aveu du manque de trésorerie lorsqu'elle a sollicité l'assignation à jour fixe, le fait aussi qu'elle ne soit, selon ses dires, propriétaire d'aucun véhicule, lesquels seraient tous en dépôt vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
sur la qualité à agir :
L'intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, peut résulter de l'obligation du vendeur intermédiaire à garantir le bien et ses qualités, à l'égard de l'acquéreur final.
Ainsi que le retrace le juge de l'exécution dans sa décision, la société Bact a acheté auprès de la société CMS [Localité 3], le véhicule Ferrari et le lui a payé par deux virements de 196 000 euros, le 12 janvier 2022 et 8 000 euros, le 14 janvier 2022, et dans un second temps a obtenu un financement bénéficiant à monsieur [C] auprès de la société CGI Finance sous forme de location longue durée.
Il ressort cependant du bordereau de communication de pièces, que par jugement de fond, du tribunal de commerce de Cannes, le 24 février 2023, constituant la pièce n°26 de l'appelante, cette juridiction a refusé à la société Bact le droit d'agir en résolution de la vente automobile et en restitution du prix car elle n'est plus propriétaire du véhicule, l'a donc déclarée irrecevable en son action. Elle retient que la société CGI Finance est le bailleur et monsieur [Y] [C], le locataire, qui n'est pas à la cause.
Cette décision prononcée, même si elle est actuellement soumise pour réformation à la cour d'appel, chambre 3-1, sans qu'une date d'audience n'ait été fixée, ne permet pas, au titre d'un principe, d'une vraisemblance de créance envisagée par le juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la présente cour, d'admettre désormais la réclamation de la société Bact.
En conséquence de quoi, la décision du premier juge, sera infirmée compte tenu de cet élément nouveau.
* sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas que la saisie pratiquée par la société Bact soit abusive ou guidée par l'intention de nuire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société Bact qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal de Commerce de Cannes du 23 février 2023,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les prétentions des parties à des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Bact le 6 décembre 2022 sur le compte bancaire de la société CMS [Localité 3], ouvert auprès de la Société BNP Paribas, pour un montant de 222 297,22 €uros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2022 par la société Bact sur le compte bancaire de la société CMS [Localité 3], ouvert auprès de la Société Olinda, pour un montant de 2 504,29 €uros,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bact aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE